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Tribunal de commerce, 03 mars 2026. 2025010728

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal de commerce

jurisprudence.case.number :

2025010728

jurisprudence.case.decisionDate :

3 mars 2026

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Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 010728 Numéro PC : 4162549 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON DEUXIÈME CHAMBRE JUGEMENT DU 03/03/2026 A l'égard de : Monsieur [K] [H] (EI) [Adresse 1] [Localité 1] Numéro SIREN : 819 799 107 Présent lors de l'audience. Débats en Chambre du Conseil : Audience du 13/01/2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT: François NOËLJUGES: Nicolas DUCHETLaurence KLEIN GREFFIER LORS DES DÉBATS : Julie MATLOSZ Ministère public auquel le dossier a été communiqué Représenté par : Pascal LABONNE-COLLIN SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision. Redevances de greffe : 94,47 dont tva : 7,11 RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par requête du 15/12/2025, la SELARL 4R SOLUTIONS représentée par Maître [Z] [R] ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de Monsieur [K] [H] (EI) sis [Adresse 2], a sollicité du Tribunal une modification substantielle du plan de continuation de ce dernier en permettant le report de l'exigibilité du dividende de 2025 au terme de la durée du plan, soit le 12/11/2035. Les créanciers ont été consultés sur cette demande de modification substantielle par courriers R+AR expédiés par le greffe. Le Ministère public a été avisé de la date de l'audience. Lors de l'audience, le Commissaire à l'exécution du plan et Monsieur [H] ont soutenu leur demande. Au terme de cette audience, le tribunal de céans a donc mis sa décision en délibéré au 03/03/2026. MOTIFS DE LA DÉCISION En droit Aux termes de l'article L.626-26 du Code de commerce qui disposent que : « Une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire à l'exécution du plan. Lorsque la situation du débiteur permet une modification substantielle du plan au profit des créanciers, la saisine du tribunal peut émaner du commissaire à l'exécution du plan. Lorsque la demande de modification substantielle du plan porte sur les modalités d'apurement du passif, les créanciers intéressés sont consultés. Le défaut de réponse vaut acceptation des modifications proposées, sauf s'il s'agit de remises de dettes ou de conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de cette consultation. L'article L. 626-6 est applicable. Le privilège prévu au 2° du III de l'article L. 622-17 bénéficie aux apports de trésorerie des personnes qui se sont engagées à les effectuer pour l'exécution du plan modifié par le tribunal dans les mêmes conditions que celles prévues au dernier alinéa de l'article L. 626-10. Le tribunal statue après avoir recueilli l'avis du ministère public et avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan, les contrôleurs, les représentants du comité social et économique et toute personne intéressée ». Aux termes de l'article R.626-45 du même code qui précisent que : «La demande présentée par le débiteur en application de l'article L. 626-26 ou par le commissaire à l'exécution du plan est faite par requête. […] Lorsque la modification porte sur les modalités d'apurement du passif, le greffier en informe les créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ceux-ci disposent d'un délai de vingt et un jours à compter de la réception de cette information pour faire valoir leurs observations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au commissaire à l'exécution du plan. […] » En fait Monsieur [H] explique qu'il ne s'est pas rendu compte de l'effort financier que représentait la créance superprivilégiée ainsi que les créances inférieures à 500 € à honorer dès l'adoption du plan de redressement par le Tribunal. Ce dernier a rencontré des difficultés personnelles (déménagement rapide, accident de voiture) qui ont impacté son activité professionnelle. Monsieur [H], en gage de sa bonne foi, a effectué un virement à l'AGS -CGEA d'un montant de 2.900 € le 12/12/2025 et affirme que le solde de 3.121 € sera versé début janvier 2026. Ainsi il sollicite du Tribunal un report du dividende 2025, non réglé à la fin du plan de redressement, soit le 12/11/2035. Monsieur [H] affirme que l'activité reprend actuellement son cours et que des chantiers importants vont démarrer en début d'année 2026. Ainsi, dans l'intérêt des créanciers et de Monsieur [K] [H], il convient d'autoriser la modification substantielle de plan présentée. Le Ministère public émet un avis réservé à la demande. Par conséquent, le Tribunal dira que, conformément aux dispositions des articles L. 626-26 et R.626-45 du Code de commerce, Monsieur [K] [H] sera autorisé, à reporter l'exigibilité du dividende 2025 au terme de la durée du plan, soit le 12/11/2035. Les dépens seront supportés par Monsieur [K] [H]. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ; Vu les articles L.626-26 et R.626-45 du Code de commerce, Vu le jugement d'homologation du plan de continuation en date du 12/11/2024, Ouï la SELARL 4R SOLUTIONS représentée par Maître [Z] [R] ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de Monsieur [K] [H] (EI), FAIT DROIT à la demande de modification substantielle du plan de redressement de Monsieur [K] [H] (EI); JUGEMENT – Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. AUTORISE le report du dividende 2025 au terme de la durée du plan, soit le 12/11/2035; DIT que le greffier.

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Tribunal de commerce 2026-03-03 | Jurisprudence Berlioz