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Cour de cassation, 03 novembre 1988. 87-13.779

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-13.779

jurisprudence.case.decisionDate :

3 novembre 1988

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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant à Hyères (Var), quartier de la Bayorre, en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1984 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3ème chambre), au profit : 1°/ de M. Emile Y..., demeurant à Hyères (Var), 9, avenue des Iles d'Or, 2°/ de M. Yves, René Z..., demeurant à Solliès-Pont (Var), quartier Rebeuf, Route de Solliès-Toucat, 3°/ de la MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE (MAAF), dont le siège social est sis à Niort (Deux-Sèvres), défendeurs à la cassation Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1988, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Cachelot, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. A..., C..., B..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, Mme Giannotti, conseillers ; MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mme Bodey, greffier de chambre Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de la Mutuelle assurance artisanale de France, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. X... de son désistement à l'égard de M. Y... et M. Z... ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1792 du Code civil ; Attendu que pour décider que la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF) assureur de la responsabilité décennale de M. X..., entrepreneur, ne lui devait pas garantie des condamnations prononcées contre lui au profit de M. Z..., maître de l'ouvrage en réparation des malfaçons affectant le vide sanitaire et les fondations d'un bâtiment édifié en 1976, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mai 1984) retient que M. Z... avait, lors de la réception des travaux formulé des réserves concernant les infiltrations qui se produisaient à la base des murs et des cloisons ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher si ces infiltrations avaient leur origine dans les vices affectant le vide sanitaire et les fondations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en garantie des condamnations prononcées à son encontre en réparation des malfaçons affectant le vide sanitaire et les fondations du bâtiment, l'arrêt rendu le 28 mai 1984, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

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