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Cour de cassation, 22 novembre 2000. 99-87.968

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-87.968

jurisprudence.case.decisionDate :

22 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 23 novembre 1999, qui, pour atteintes sexuelles sans violence sur mineur de 15 ans et atteintes sexuelles sans violence sur mineur âgé de plus de 15 ans, l'a condamné à 30 mois d'emprisonnement dont 20 mois avec sursis ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il y avait lieu de passer outre la demande du prévenu tendant à la production du procès-verbal de gendarmerie de Pointe Noire n 44-99 en date du 1er février 1999 et d'examiner l'affaire au fond ; "aux motifs qu'en cours de délibéré, le prévenu a adressé à la Cour des écritures appelées "conclusions additives", reçues le 22 novembre 1999, aux termes desquelles il affirme que, suite à une lettre de Bernadette X... en date du 10 novembre 1998, le procureur général a "ordonné l'audition de la mère et de la fille majeure", auditions effectuées le 1er février 1999 par la gendarmerie de Pointe Noire et transmises au parquet le 2 février 1999 ; qu'il demande en conséquence la production du procès-verbal de gendarmerie n 44-99 qui établit, selon lui, son innocence ; mais que, si le prévenu produit effectivement copie d'une lettre de Bernadette X... en date du 10 novembre 1998 adressée au procureur général, il n'est en revanche nullement établi que celui-ci a ordonné une enquête au reçu de cette lettre ; "alors que toute personne accusée en matière pénale doit pouvoir accéder, pour les verser aux débats, aux pièces d'une autre procédure pénale dont elle connaîtrait l'existence dès lors qu'elle justifie qu'elles sont nécessaires à sa défense ; qu'en refusant d'ordonner, comme le lui demandait le prévenu, la production du procès-verbal d'audition de Bernadette X... et de sa fille C... dressé par la gendarmerie de Pointe Noire à la suite d'une lettre adressée le 10 novembre 1998 au procureur général par Bernadette X... lui indiquant que sa fille lui avait dit que X... "ne lui av(ait) rien fait" bien que ce dernier ait donné des références suffisamment précises de ce procès-verbal pour en établir l'existence et ait justifié de l'intérêt de sa demande et de son éventuelle contribution à la manifestation de la vérité, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés" ; Attendu que, pour rejeter la demande du prévenu tendant à la production d'un procès-verbal d'audition de la victime et de sa mère, établi à la suite d'une lettre envoyée par la seconde au procureur général, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a souverainement apprécié que la mesure sollicitée n'était pas nécessaire à la manifestation de la vérité ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-25, 227-26-1 et 227-27-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable des délits d'atteinte sexuelle sur mineure de 15 ans et d'atteinte sexuelle sur mineur de plus de 15 ans par personne ayant autorité ; "aux motifs que, malgré les pressions qu'elle a déclaré avoir subies de la part de sa famille, la jeune C..., née le 3 août 1981, a rapporté de façon constante et circonstanciée, y compris lors d'une confrontation avec le prévenu (D29), qu'après qu'il se soit mis en ménage avec sa mère, Mme M..., et l'ait épousé en décembre 1995, X..., qui recherchait sa compagnie, la caressait et l'embrassait et qu'elle avait fini par avoir des relations sexuelles complètes, sans qu'il ait jamais dû la contraindre ; que les déclarations de C... ont été confirmées par L... B..., sa soeur, qui déclarait avoir surpris son beau-père, X..., en train d'embrasser C... sur la bouche et la caresser (D6) ; que la mère de C... a confié de son côté aux enquêteurs s'être aperçu de l'ambiguïté des relations de son mari et de sa fille (D3) ; que Mme Z..., épouse M..., a précisé avoir vu X... embrasser sa petite fille C..., et avoir alerté sa fille qui lui avait confié qu'elle craignait la violence d'X..., celui-ci ayant également fait part de son intention de divorcer pour épouser C... (D10) ; que Mme D... et sa fille E..., amie de C..., ont déclaré (D8 D9) avoir reçu les confidences faites par C... sur les relations qu'elle entretenait avec X... ; que Mme D... a encore précisé avoir elle-même interrogé la mère et le beau-père de C..., celui-ci ayant formellement reconnu être déjà "allé au lit" avec C... et l'avoir "juste pénétrée" ; que, de son côté, avant de se rétracter au cours de l'information, X... a reconnu devant les gendarmes avoir commis des attouchements sur C... pour laquelle il avait une attirance mais a nié toute relation sexuelle (D18 D19) ; que, par la suite, il a contesté les attouchements, évoquant de simples massages au cours desquels il avait peut-être touché le sexe de sa belle-fille ; qu'enfin, l'expertise psychologique à laquelle a été soumise C... a confirmé que le récit de celle-ci traduit la réalité et ne relève pas de la fabulation ; que les éléments ci-dessus analysés constituent autant de charges précises et concordantes qui établissent qu'X... s'est bien rendu coupable d'atteintes sexuelles sans violence, contrainte, menace ni surprise sur la personne de C... qui était âgée de moins de 15 ans au cours des années 1995 et 1996 et de plus de 15 ans au cours des années 1996 et 1997, avec cette circonstance qu'en sa qualité de beau-père de la mineure, il avait autorisé sur elle ; "alors que la minorité de 15 ans de la victime constitue l'élément essentiel du délit d'atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans ; que, dès lors, en déclarant X... coupable de ce délit sans qu'il résulte des énonciations de sa décision que les atteintes sexuelles qu'il aurait accomplies sur la personne de C... auraient été pour partie commises avant le 23 août 1997, date à laquelle cette dernière a atteint l'âge de 16 ans, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision ; "et alors que l'autorité sur la victime, en l'espèce, à la fois comme circonstance aggravante du délit d'atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans et comme élément constitutif du délit d'atteinte sexuelle sur mineur de plus de 15 ans, ne saurait se déduire de la seule qualité de beau-père ; qu'en se bornant à constater, pour retenir qu'X... avait autorité sur C..., qu'il en était le beau-père, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-11-22 | Jurisprudence Berlioz