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Cour de cassation, 14 décembre 1999. 99-86.218

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-86.218

jurisprudence.case.decisionDate :

14 décembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Georges, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 24 juin 1999, qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 411 du Code de procédure pénale ; Attendu que le demandeur fait vainement grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de le juger en son absence dès lors que, passible d'une peine d'emprisonnement supérieure à deux ans d'emprisonnement, il ne pouvait bénéficier des dispositions prévues par l'article 411 du Code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que ce moyen, qui ne critique pas l'arrêt frappé de pourvoi, est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-12-14 | Jurisprudence Berlioz