Cour de cassation, 17 novembre 1998. 97-15.301
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-15.301
jurisprudence.case.decisionDate :
17 novembre 1998
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Pierre, Paul Z..., demeurant ...,
2 / Mme Jacqueline, Rose, Henriette Z..., épouse Y..., demeurant ...,
agissant tous deux tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'héritiers de Mme Marcelle A..., veuve Z..., décédée le 16 décembre 1995,
3 / M. Y...,
4 / Mme Y...,
agissant tous deux tant en leur qualité de nu-propriétaires d'un immeuble à usage d'habitation et de commerce sis ..., et en leur son personnel qu'en leur qualité d'ayants-droit de Mme Denise, Marcelle A..., veuve de M. Auguste Paul, Henri Z..., décédée,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1997 par la cour d'appel de Paris (16e chambre civile, section B), au profit de M. Armand, Raymond X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts Z..., de Me Capron, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que l'avenant des 26 juin et 2 octobre 1991 avait étendu l'assiette du bail au logement du premier étage, communiquant avec la boutique par un escalier intérieur, en maintenant les autres clauses du bail y compris celle relative à la destination contractuelle, et qu'aucune interdiction quant à l'utilisation de ce local du premier étage pour l'exercice de l'activité commerciale du locataire ne figurait à l'avenant, la cour d'appel en a déduit que l'ensemble des locaux était loué à usage commercial ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Z... à payer à M. X... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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