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Cour de cassation, 20 décembre 1990. 88-19.907

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-19.907

jurisprudence.case.decisionDate :

20 décembre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mohammed X..., demeurant au Foyer Lunette n° 18, Belfort (Territoire de Belfort), en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1988 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie de Belfort dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1990, où étaient présents : M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, M. Ricard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-1 du nouveau Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que le pourvoi introduit par M. X... sous la forme d'une lettre adressée au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la CPAM de Belfort, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-12-20 | Jurisprudence Berlioz