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Cour de cassation, 31 mars 1987. 86-93.965

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-93.965

jurisprudence.case.decisionDate :

31 mars 1987

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - D. B., contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de DIJON en date du 26 juin 1986 qui, infirmant sur le seul appel de la partie civile l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le Tribunal correctionnel, de même que D. P. épouse D. du chef de dénonciation calomnieuse ; Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que pour renvoyer le demandeur devant la juridiction correctionnelle comme prévenu de dénonciation calomnieuse la Chambre d'accusation a statué sur le seul appel de la partie civile contre l'ordonnance du juge d'instruction portant non-lieu notamment en faveur du susnommé, le Ministère public n'ayant pas usé de la même voie de recours ; Attendu qu'un arrêt de cette nature, en ce qu'il a fait droit à l'appel de la partie civile aussi bien que l'action publique que sur l'action civile, constitue une décision définitive que le Tribunal saisi de la connaissance de l'affaire, ne saurait modifier ; Qu'il entre, par suite, dans la classe des arrêts qui, aux termes de l'article 574 du Code de procédure pénale, peuvent être attaqués devant la Cour de Cassation ; Au fond : Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 199, 513 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé M. B. D. et son épouse devant le Tribunal correctionnel pour avoir fait volontairement une dénonciation calomnieuse contre M. F. D. devant les officiers de police judiciaire ; alors que l'inculpé doit avoir la parole le dernier et qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la parole a été offerte en dernier à Me Martin, avocat de la partie civile" ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il se déduit des dispositions de l'article 199 du Code de procédure pénale et des principes généraux du droit que, devant la Chambre d'accusation, l'inculpé doit avoir la parole le dernier lorsqu'il est présent aux débats ; qu'il en est de même de son conseil, dès lors que celui-ci a demandé à présenter des observations sommaires ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à l'audience des débats du 19 juin 1986, après audition de l'avocat de la partie civile, puis de celui des inculpés, et après les réquisitions orales du procureur général, la parole a été "offerte" en dernier au conseil de la partie civile ; Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé par le demandeur, CASSE et ANNULE en toute ses dispositions l'arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de DIJON, en date du 26 juin 1986, et pour être statué à nouveau conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de NANCY, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de DIJON, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Et pour le cas où la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de renvoi déclarerait qu'il existe des charges suffisantes contre B. D. à l'égard du chef de la poursuite ; Attendu que les faits lui étant imputés sont indivisibles de ceux pour lesquels D. P. épouse D. se trouve définitivement renvoyée devant le Tribunal correctionnel de DIJON ; Vu l'article 659 du Code de procédure pénale ; Réglant de juges par avance ; ORDONNE que la Chambre d'accusation renverra B. D. devant le Tribunal correctionnel de DIJON pour y être jugé ;

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Cour de cassation 1987-03-31 | Jurisprudence Berlioz