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Cour de cassation, 18 décembre 1990. 89-18.695

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-18.695

jurisprudence.case.decisionDate :

18 décembre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Etoile Georges V, dont le siège social est ... (16ème) et actuellement ... V, à Paris (8ème), en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre B), au profit de M. Gérard X..., demeurant ... (16ème), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Goutet, avocat de la société Etoile Georges V, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que par une appréciation souveraine des correspondances du 29 mars 1984 dont l'ambiguïté rendait nécessaire l'interprétation, la cour d'appel, qui ne les a donc pas dénaturées a estimé que les parties avaient volontairement et explicitement placé leurs relations sous l'empire des dispositions de la loi du 2 janvier 1970 et du décret d'application, la correspondance émanant de l'agence qui concernait non seulement le mandat de location, mais, contrairement à ce que soutient le moyen la vente d'objets mobiliers, visant expressément ce décret ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Etoile Georges V, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-12-18 | Jurisprudence Berlioz