Cour de cassation, 31 octobre 2006. 04-43.934
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-43.934
jurisprudence.case.decisionDate :
31 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la société Sodemp exploite à Paris, porte Maillot, l'hôtel "Le Méridien Paris Etoile" ; que le 29 avril 1992, elle a conclu un accord d'entreprise "sur les modalités d'accompagnement consécutives au passage de la rémunération au pourcentage à la rémunération fixe" ; que l'article 1er de ce texte fixait le pourcentage maximum de baisse des rémunérations annuelles pour les diverses catégories de salariés concernés par la modification de la structure de leur rémunération ; que l'article 2 instituait un "salaire complémentaire individualisé, non indexable (dit IPPC ou SCINI) destiné à compenser une partie de l'incidence du passage au fixe sur les rémunérations pour le personnel présent à la date du 4 juillet 1991" ; qu'il a été signé le 22 avril 1994 un accord d'entreprise sur les modalités d'emploi à temps partiel des femmes de chambre prévoyant que la rémunération de celles-ci sera "proportionnellement au temps de travail, équivalente à celle des femmes de chambre titulaires d'un contrat à temps complet", et stipulant que "le salaire brut de base de référence pour une activité complète est fixé à 7 500 francs (hors ancienneté et hors prime de nourriture)" ; qu'en février 2003, Mme X... et neuf autres femmes de chambre de l'hôtel ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, rappel de salaires complémentaires individuels non indexés (SCINI) et indemnités compensatrices de congés payés y afférentes ; que l'Union locale des syndicats CGT de Paris 17e est intervenue à l'instance ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur reproche au conseil de prud'hommes de l'avoir condamné à payer un rappel de salaire à Mme Y..., alors, selon le moyen, qu'une inégalité de traitement entre des salariés effectuant un travail de valeur égale peut être justifiée lorsqu'elle repose sur des raisons objectives, étrangères à toute discrimination prohibée ; que ne constitue pas une disparité de traitement illicite le versement de rémunérations différentes à des salariés occupant les mêmes fonctions quand le montant des rémunérations résulte de la stricte application des dispositions conventionnelles en vigueur dans l'entreprise ;
qu'en l'espèce, s'agissant du rappel de salaire sollicité au titre du salaire de base, la société Sodemp faisait valoir que la différence de rémunération existant entre les salariées demanderesses -et notamment Mme Y... et Mme Z...- résultait d'une application pure et simple de l'accord d'entreprise du 22 avril 1994 sur les modalités d'emploi à temps partiel des femmes de chambre, fixant à compter de son entrée en vigueur le salaire d'embauche des femmes de chambre à 7 500 francs ;
qu'en refusant de vérifier si la différence de rémunérations constatée ne résultait pas de la stricte application des dispositions conventionnelles en vigueur dans l'entreprise, au prétexte erroné que "ce seul élément n'était pas de nature à justifier une différence de traitement entre salariées effectuant un même travail", le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 135-2, L. 136-2,8 , L. 140-2, L. 140-3 et L. 140-4 du code du travail, ensemble le principe "à travail égal, salaire égal" ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a fait ressortir qu'en fonction de la seule date de leur engagement les salariés qui se trouvaient dans la même situation et qui exerçaient la même fonction ne percevaient pas la même rémunération ; qu'il a pu en déduire que la seule circonstance que l'accord collectif ait fixé à partir d'une date déterminée le montant du salaire de base d'une femme de chambre à temps partiel, ne justifiait pas une différence de traitement entre salariées effectuant un même travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu le principe "A travail égal, salaire égal" ;
Attendu que, pour accueillir les demandes des salariés, le jugement énonce que les dispositions de l'accord du 29 avril 1992 ne peuvent déroger aux dispositions d'ordre public des articles L. 133-5 4 , L.136-2 8 L.140-2, L. 140-3 et L. 140-4 du code du travail ainsi qu'au principe "à travail égal, salaire égal" ; qu'en effet, la disparité de situation suivant que les salariés étaient ou non présents à la date du 4 juillet 1991 n'est pas de nature à justifier une différence de traitement entre salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale, étant observé que l'IPPC, indemnisant une perte de chance d'évolution favorable de la rémunération, n'est pas liée à l'ancienneté, et que le principe "à travail égal, salaire égal" n'est pas limité à des situations dans lesquelles les salariés effectuent simultanément un travail égal pour un même employeur ;
Attendu, cependant, que ne méconnaît pas le principe "à travail égal, salaire égal", dont s'inspirent les articles L. 122-3-3, L. 133-5, 4 , L. 136-2, 8 et L. 140-2 du code du travail, l'employeur qui justifie par des raisons objectives et matériellement vérifiables la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ;
Et attendu qu'un salarié, engagé postérieurement à la mise en oeuvre d'un accord collectif organisant le passage d'une rémunération au pourcentage à une rémunération au fixe, ne se trouve pas dans une situation identique à celle des salariés présents dans l'entreprise à la date de conclusion dudit accord et subissant, du fait de la modification de la structure de leur rémunération, une diminution de leur salaire de base que l'attribution de l'indemnité différentielle a pour objet de compenser ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il existait une justification objective à la différence des rémunérations, le conseil de prud'hommes a violé la règle susvisée ;
Et attendu, d'une part, que la cassation encourue du chef du premier moyen emporte, par voie de conséquence nécessaire, celle du chef critiqué par le troisième moyen ; d'autre part, qu'en application de l'article 627 du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation, en cassant partiellement sans renvoi, peut mettre fin au litige par l'application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné la société Sodemp à payer à Mme Y... un rappel de salaire et l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, le jugement rendu le 30 mars 2004, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute les salariées de leurs demandes de rappels de salaire complémentaire individualisé non indexable (SCINI) et de congés payés afférents ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes présentées par les parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille six.
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