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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 231-8, alinéa 3, du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, l'employeur est présumé auteur d'une faute inexcusable quand il n'a pas fait bénéficier de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 231-3-1 du même Code les salariés sous contrat à durée déterminée et ceux mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire, victimes d'un accident du travail, alors qu'ils ont été affectés à des postes présentant des risques pour leur santé ou leur sécurité ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., embauché par l'entreprise Y... dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée en qualité de tuyauteur, a été victime d'un accident du travail le 18 mai 1998, alors qu'il était occupé sur une échelle, à des travaux de tuyautage sur une cuve à vin ;
Attendu qu'après avoir relevé que l'entreprise Y... n'avait pas assuré à M. X... une formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 231-3-1 du Code du travail, la cour d'appel a rejeté la demande de reconnaissance de la faute inexcusable, aux motifs qu'il ne saurait être reproché à l'employeur de n'avoir pas organisé une telle formation compte tenu des compétences particulières de son salarié mises en évidences par son curriculum vitae et qu'en n'assurant pas la stabilité de l'échelle, dont il n'est pas démontré qu'elle présentait un défaut empêchant son utilisation, ce dernier avait commis une imprudence qui était seule à l'origine de l'accident ;
Attendu que de telles énonciations ne sont pas de nature à écarter la présomption de faute inexcusable établie par les dispositions susvisées ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. Y... et la CPAM de Pau aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille cinq.
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