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COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 28 Octobre 2013 Chambre Civile
251
Numéro R. G. : 13/ 126
Décision déférée à la cour :
rendue le : 26 Novembre 2012
par le : Tribunal de première instance de NOUMEA
Saisine de la cour : 06 Mai 2013
PARTIES DEVANT LA COUR
APPELANT
Mme Odile X...
née le 20 Octobre 1955 à BOULOUPARIS (98813)
demeurant ...
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 87 du 08/ 03/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA)
représentée par Me Anna RATEAU, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
LE FONDS SOCIAL DE L'HABITAT, pris en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis 1 rue de la Somme-Immeuble " Jules Ferry "- BP. 3887-98846 NOUMEA CEDEX
représenté par la SELARL REUTER-DE RAISSAC,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2013, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Thierry DRACK, Premier Président, président,
M. Yves ROLLAND, Président de Chambre,
M. Christian MESIERE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
M. Thierry DRACK, Premier Président, ayant présenté son rapport.
Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Thierry DRACK, président, et par M. Stephan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par acte sous seing privé du 21 juin 2010 le Fonds Social de l'Habitat (FSH)
consentait à Mme X... un prêt pour la construction d'une maison individuelle, d'un montant de 4 000 000 F CFP remboursable en 120 mensualités de 43 261 F CFP.
Le 6 décembre 2011, le FSH faisait délivrer à Mme Y... un commandement de payer la somme de 128 044 F CFP représentant les échéances impayées, et lui rappelait qu'à défaut de régler sa dette dans un délai d'un mois le contrat de prêt serait résilié.
Le 6 janvier 2011 la résiliation était effective, faute par Mme X... d'avoir payé la somme réclamée.
Par acte du 9 mars 2012, le FSH faisait assigner Mme X... devant le tribunal de première instance de Nouméa, en paiement des sommes suivantes :
-3 843 995 F CFP au titre des impayés du contrat de prêt et du capital restant dû
-192 200 F CFP au titre l'indemnité contractuelle de défaillance le tout avec intérêts au taux contractuel de 8 %
-160 000 F CFP en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure de Nouvelle Calédonie.
Par jugement du 26 novembre 2012 Mme Y... était condamnée à payer au FSH :
- Capital restant dû 3 629 429 F CFP,
- échéances impayées 214 566 F CFP,
avec intérêts au taux de 8 % à compter du 6 décembre 2011,
- indemnité contractuelle de défaillance à hauteur de 5 % du capital restant dû, soit
181 471 F CFP, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la décision.
- au titre des rais irrépétibles 100 000 F CFP.
Le tribunal ordonnait en outre l'exécution du jugement rendu.
PROCEDURE D'APPEL
Par requête du 17 janvier 2013, Mme X... interjetait appel de la décision. Le 2 mai 2013 le magistrat chargé de la mise en état ordonnait la radiation de l'affaire, en raison de la défaillance de l'appelant qui n'avait pas déposé son mémoire ampliatif.
Par courrier reçu le 6 mai 2013, le FSH sollicitait le renvoi du dossier devant la formation de jugement pour être jugé au vu des conclusions de première instance.
Le 21 mai 2013 Mme X... déposait son mémoire ampliatif.
Par ordonnance de clôture du 10 juin 2013, l'affaire était renvoyée devant la Cour pour être jugée dans les conditions fixées par l'article 904 alinéa 4 du code de
procédure civile de Nouvelle Calédonie.
Par requête du 20 septembre 2013, Mme X... demandait que soit révoquée l'ordonnance de clôture pour admission de son mémoire ampliatif aux débats, faisant valoir qu'il avait été déposé antérieurement à la date de l'ordonnance de clôture du 10 juin 2013.
Le FSH à l'audience s'oppose à cette prétention.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture
Considérant qu'aux termes de l'article 904 du code de procédure civile, l'appelant doit déposer son mémoire ampliatif d'appel dans les trois mois de la requête d'appel, délai ramené à un mois en matière de référés ; qu'à défaut l'affaire est radiée du rôle ;
Considérant que l'affaire peut être rétablie en vertu de l'alinéa 4 du même article, soit sur justification du dépôt des conclusions, soit à l'initiative de l'intimé qui peut demander que la clôture soit ordonnée et l'affaire jugée au vu des conclusions de première instance ;
Considérant en l'espèce que le mémoire ampliatif d'appel a été déposé après l'expiration du délai de trois mois ; que la radiation de l'affaire est intervenue avant que le FSH ne sollicite le 6 mai 2013 le bénéfice des dispositions de l'alinéa 4 de l'article susvisé ; que c'est dans ces conditions qu'une ordonnance de clôture est intervenue le 10 juin 2013 ;
Considérant qu'il est de jurisprudence constante que lorsque l'affaire a été rétablie à la demande de l'intime pour être jugée sur les seules conclusions de première instance, les conclusions déposées postérieurement sont irrecevables, quand bien même leur dépôt serait intervenu avant l'ordonnance de clôture ;
Considérant que dans ces conditions les conclusions déposées par Mme X... le 21 mai 2013 sont irrecevables ; que dès lors la cour statuera au vu des seuls éléments de première instance.
Sur la déchéance du contrat de prêt :
Considérant qu'il est établi que Mme X... s'est abstenue de régler deux
mensualités consécutives de son prêt et qu'un commandement de payer resté infructueux lui a été délivré le 6 décembre 2011 ; qu'en application des clauses contractuelles le FSH a régulièrement prononcé la déchéance du prêt à la date du 6 janvier 2012.
Sur les sommes dues par Mme X...
Considérant que conformément aux clauses contractuelles Mme X... reste devoir au FSH les sommes suivantes :
- Capital restant dû au 1/ 02/ 2012 : 3 629 429 F CFP
-échéances impayées : 214 566 F CFP
avec intérêts au taux de 5 % augmenté de 3 % à compter du 6 décembre 2011, date de la mise en demeure de payer.
- indemnité de défaillance : 181 471 F CFP avec intérêts contractuels de 5 % à compter du 26 novembre 2012, date du jugement de première instance.
Considérant enfin qu'il paraît inéquitable de laisser à la charge du FSH les frais non compris dans les dépens ; qu'il lui sera alloué 100 000 francs CFP au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie.
PAR CES MOTIFS
Par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement du 26 novembre 2012.
Le greffier, Le président.
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