Cour de cassation, 13 octobre 1992. 89-43.960
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-43.960
jurisprudence.case.decisionDate :
13 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par Mme Geneviève Z..., exploitant l'entreprise "Les Demeures de Provence", sise ..., lotissement Sainte-Claire à La Valette (Var),
en cassation de deux arrêts rendus le 7 mars 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de :
1°/ M. Eugène X..., demeurant ... n° 1 à Toulon (Var),
2°/ M. Georges Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conlusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n°s W 89-43.960 et T 89-43.980 ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 7 mars 1989), que MM. X... et Y..., ouvriers en bâtiment au service de Mme Z..., ont été licenciés le 18 septembre 1985 pour motif économique ;
Attendu que Mme Z... fait grief aux arrêts attaqués de l'avoir condamnée à payer à ses anciens salariés des indemnités de panier, de trajet et de transport de matériaux, alors que, selon le moyen, il n'a, d'abord, pas été répondu à ses conclusions faisant valoir qu'aucun lien de subordination n'avait existé jusqu'en mai 1984, les intéressés étant auparavant des artisans rémunérés à la tâche, travaillant pour plusieurs entreprises ; qu'ensuite, la cour d'appel a privé ses décisions de base légale pour ne pas avoir relevé les éléments de nature à justifier, avant mai 1984, l'application du droit du travail et de la convention collective des ouvriers en bâtiment ; qu'encore, les juges du second degré ont méconnu la commune intention des parties et dénaturé les conclusions contestant le droit des salariés à des indemnités de panier, et qu'enfin, les éléments de fait et de droit, justifiant les condamnations prononcées, n'ont pas été constatés ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni des arrêts ni des pièces de la procédure que Mme Z..., qui n'a pas contesté être soumise à la convention collective des ouvriers du bâtiment, ait soutenu devant la cour d'appel que les intéressés n'étaient pas liés à elle par un contrat de travail antérieurement à mai 1984 ;
Attendu, en second lieu, que le moyen, en sa dernière branche, tel que développé dans le mémoire ampliatif, ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du second degré, qui
ont fixé le montant des indemnités de panier et de trajet dues, ainsi que celui de la rémunération du temps de transports de matériaux entre chantiers ;
Qu'en ses trois premières branches, nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable, et ne peut être accueilli en sa dernière branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
! Condamne Mme Z..., envers MM. X... et Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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