Berlioz.ai

Cour de cassation, 16 juillet 1992. 90-13.081

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-13.081

jurisprudence.case.decisionDate :

16 juillet 1992

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude, Paul Y..., demeurant à Perrou (Orne), HLM B 4, en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1988 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section A), au profit de la Société anonyme des ateliers flériens (SAAF), dont le siège est à Flers (Orne), route de Domfront, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juin 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. X... de Saint-Affrique, conseiller, M. Sadon, premier avocat général Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la Société des ateliers flériens ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1641 et 1642 du Code civil ; Attendu que la société Ateliers flériens a vendu à M. Y... une voiturette d'occasion à deux places, au prix de 20 000 francs ; que l'acheteur, se prévalant des défauts de la chose vendue, a assigné la société en résolution du contrat ; Attendu que pour débouter M. Y..., l'arrêt attaqué, après avoir constaté, suivant le rapport d'expertise judiciaire, que le véhicule, équipé d'un moteur d'une cylindrée de 49 cm2, ne pouvait, avec la charge de deux personnes, gravir les côtes, ni parcourir de longues distances, énonce que ce défaut de conception constitue un vice apparent, "puisqu'un cyclomoteur aménagé ne peut être utilisé de la même manière qu'une voiture automobile" ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher si M. Y... pouvait avoir, lors de la vente, connaissance du vice ainsi relevé par l'arrêt, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la SAAF, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1992-07-16 | Jurisprudence Berlioz