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Cour de cassation, 11 septembre 2002. 02-81.493

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-81.493

jurisprudence.case.decisionDate :

11 septembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michèle, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 7 novembre 2001, qui, pour non-représentation d'enfant, l'a condamnée à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité : Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation par la demanderesse, est parvenu au greffe le 19 décembre 2001, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 12 novembre précédent ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2002-09-11 | Jurisprudence Berlioz