Cour de cassation, 17 octobre 2000. 98-17.219
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-17.219
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Procopi, société anonyme, venant aux droits de la société Aquality France, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit de M. X..., liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Delagnes Sud, société à responsabilité limitée, domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Procopi, de Me Blondel, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 12 mars 1998), que la société Aquality France, aux droits de laquelle se trouve la société Procopi, a confié à la société Delagnes (le transporteur) l'acheminement contre remboursement de marchandises à la société Bleu Outre Mer ; que le chèque remis par cette dernière s'est avéré sans provision et que la société Procopi a retranché des factures qu'elle devait au transporteur le montant du chèque ; que le transporteur l'a assignée en paiement ; que la cour d'appel a accueilli la demande ;
Attendu que la société Procopi reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, que la dette née d'une responsabilité contractuelle peut faire l'objet d'une compensation légale dès que le manquement aux obligations est constaté ; qu'en déduisant l'absence de compensation de la seule contestation par le transporteur de sa responsabilité à raison du retard dans la transmission du chèque reçu du destinataire pour le compte de la société Aquality, sans rechercher si cette responsabilité n'était pas certaine, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1147, 1289, 1290 et 1291 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt, qui relève que la créance de la société Procopi sur le transporteur est contestée par ce dernier, retient que la demande de la société Procopi en réparation de son préjudice est tardive comme prescrite ; que la cour d'appel, qui, dès lors, n'avait pas à apprécier l'existence d'une responsabilité contractuelle du transporteur, en a exactement déduit qu'aucune compensation ne pouvait exister entre les dettes de la société Procopi et celles nées d'une responsabilité contractuelle du transporteur ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Procopi aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Procopi à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille.
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