Cour de cassation, 11 juin 1996. 94-44.151
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-44.151
jurisprudence.case.decisionDate :
11 juin 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 23 juin 1994 par le conseil de prud'hommes d'Auxerre (section activités diverses), au profit de l'Association pour l'écoute et l'insertion d'hommes (AEIH 3 Services), dont le siège est 47350 Escassefort,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, M. Waquet, conseiller, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Auxerre, 23 juin 1994) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une somme à titre de frais de déplacement pour les mois d'octobre 1992 à janvier 1993 formé contre son employeur, l'Association pour l'écoute et l'insertion d'hommes (AEIH), alors, selon le moyen, que l'employeur devait en vertu du contrat de travail mettre à sa disposition un véhicule; que, cependant, compte tenu de son handicap, il a été dans l'obligation d'utiliser son véhicule personnel adapté à son état; que son employeur l'a reconnu puisqu'il a décidé, par lettre du 4 janvier 1993, de lui allouer une indemnisation forfaitaire mensuelle à titre de compensation; qu'il est donc bien fondé à solliciter le paiement rétroactif de cette indemnité;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que, d'octobre 1992 à janvier 1993, le salarié avait été remboursé des frais par lui réellement exposés et avait perçu l'indemnité forfaitaire de frais prévue par le contrat de travail; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers l'Association pour l'écoute et l'insertion d'hommes (AEIH 3 Services), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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