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Cour de cassation, 02 février 2022. 20-21.424

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-21.424

jurisprudence.case.decisionDate :

2 février 2022

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COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2022 Irrecevabilité non spécialement motivée M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10092 F Pourvoi n° A 20-21.424 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 FÉVRIER 2022 Mme [G] [B], épouse [H], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-21.424 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société BTSG, en la personne de M. [V] [E], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Prestige rénovation, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de Mme [B], épouse [H], et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu les articles 606 et 608 du code de procédure civile : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme [B], épouse [H], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [B], épouse [H] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux.

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Cour de cassation 2022-02-02 | Jurisprudence Berlioz