Cour de cassation, 12 octobre 2000. 99-12.580
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-12.580
jurisprudence.case.decisionDate :
12 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme FEE, dont le siège est : 39270 Orgelet,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1999 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Jura, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société FEE, de Me Luc-Thaler, avocat de l'URSSAF du Jura, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société FEE, pour la fraction représentative des indemnités compensatrices de préavis, les indemnités transactionnelles versées par cet employeur à cinq salariés licenciés pour cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel (Besançon, 15 janvier 1999) a maintenu ce redressement ;
Attendu que la société FEE fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que lorsque le salarié a renoncé au bénéfice du préavis, il n'y a pas lieu de fractionner l'indemnité transactionnelle qui lui a été versée à l'occasion de son départ en indemnité de licenciement échappant à cotisations, d'une part, et indemnité de préavis soumise à cotisations, d'autre part ; qu'une telle renonciation peut être caractérisée même en l'absence de toute référence au délai congé dans l'accord transactionnel ; qu'en l'espèce, pour décider qu'il fallait soumettre à cotisations une partie des indemnités transactionnelles égale à l'indemnité compensatrice de préavis à laquelle les salariés auraient pu prétendre, la cour d'appel s'est fondée sur l'absence de renonciation expresse et non équivoque au délai congé faite par les salariés dans les accords transactionnels ; qu'en s'arrêtant à la seule lettre des accords sans rechercher si les salariés n'avaient pas renoncé à leurs droits concernant le préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'après avoir justement rappelé que l'exonération de la fraction litigieuse des indemnités versées aux salariés licenciés était subordonnée à leur renonciation expresse et non équivoque à l'indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a relevé que les accords transactionnels soumis à son examen par l'employeur ne contenaient pas une telle renonciation de la part des intéressés ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la société FEE n'apportait pas la preuve lui incombant de cette renonciation, elle a exactement décidé, justifiant légalement sa décision, que le redressement devait être maintenu dans les limites retenues par l'URSSAF ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société FEE aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société FEE à payer à l'URSSAF du Jura la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille.
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