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Cour de cassation, 08 avril 2021. 20-12.051

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-12.051

jurisprudence.case.decisionDate :

8 avril 2021

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CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 avril 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10207 F Pourvoi n° N 20-12.051 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021 La société Fontenoy immobilier, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , agissant en qualité de syndicat des copropriétaires du NBBC, a formé le pourvoi n° N 20-12.051 contre le jugement rendu le 10 décembre 2019, dans le litige l'opposant à Mme B... O..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Fontenoy immobilier, ès qualités, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Fontenoy immobilier, ès qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Fontenoy immobilier ès qualités ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Fontenoy immobilier, ès qualités. Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR dit que Madame O... n'était redevable que de la somme de 539 € à l'égard du syndicat des copropriétaires, D'AVOIR rappelé que l'article 1244-2 du code civil applicable au cas d'espèce dispose que la décision du juge, prise en application de l'article 1244-1 (dispositions reprises dans le nouvel article 1343-5 du code civil), suspendait les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier, et D'AVOIR en conséquence rejeté le surplus des demandes de la société FONTENOY IMMOBILIER ès qualité de syndicat des copropriétaires du NBBC ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande principale : Madame O... a vendu les deux lots 441 et 429 dont elle était propriétaire, dans l'ensemble immobilier la résidence NETTLE BAY BEACH CLUB. Au vu des charges de copropriété restant dues, le syndicat des copropriétaires régularise pour chacun des lots une opposition en vertu des dispositions de l' article 20 de la loi du 10/07/65; Au terme de l'article 10-1de la loi du 15/07/65 [lire : 10/07/65] et de l'article 1 du règlement de copropriété sont imputables au seul propriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre du propriétaire; Madame O... ne conteste pas devoir les charges de copropriété réclamées mais conteste la somme de 1421 euros de frais de recouvrement pour le lot 441, et de 727,73 euros pour le lot 429. Si en effet les frais engagés pour récupérer les charges restées impayées par Madame O... ne doivent être mis qu'à la charge du seul débiteur, aucun décompte des frais ainsi engagés n'est produit par le syndicat des copropriétaires ni aucun acte pouvant justifier de frais autres que les actes d'huissier produits aux débats ; Seule Madame O... produit un mail d'un certain Monsieur T... à une certaine Madame G... dans lequel ce Monsieur se contente de lister des frais sans autre décompte ni explication. Une créance douteuse est une créance certaine dans son principe mais dont le recouvrement est douteux au vu d'un débiteur soupçonné d'être insolvable ; Madame O... a procédé à la vente de ses biens ; elle ne peut donc pas être considérée comme insolvable et le recouvrement du montant des charges dues sera exécuté sur le prix de vente, comme en disposent les oppositions, outre que seul le lot n°441 serait concerné par l'existence d'une créance douteuse sans autre explication. En conséquence, la vérification et le calcul des frais ne pourra se faire qu'au vu des actes produits ; A la lecture des actes d'huissier, les frais d'opposition en date du 03/04/2019 s'élèvent à 116,21 euros x 2 ; Aucune créance douteuse n'est justifiée. Deux commandements de payer sont produits pour un montant retenu de 155,08 euros pour l'un et de 151,52 euros pour l'autre ; En conséquence Madame O... ne sera redevable que de la somme de 539.02 euros (232,42 (116,21 x 2) + 306,6 euros (151,52 + 155,08)) au titre des frais. Sur les demandes accessoires : En vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais exposés non compris dans les dépens. En l'espèce, il y a lieu d'allouer à la partie qui a gain de cause une indemnité sur ce fondement. En vertu de l'article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la partie perdante » ; 1°) ALORS QUE le syndicat des copropriétaires de la résidence NETTLE BAY BEACH CLUB versait aux débats l'extrait du règlement de copropriété prévoyant, conformément à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, que les frais et honoraires exposés pour le recouvrement des sommes dues par un copropriétaire resteraient à la charge du débiteur, les procès-verbaux d'assemblée générale en date des 25 mars 2017, 20 janvier 2018, 5 mai 2018 et 30 mars 2019, ayant approuvé le budget prévisionnel de la copropriété et comportant une clause d'aggravation des charges, le décompte des sommes dues par Madame O... ainsi que le contrat de syndic conclu par la copropriété avec la société FONTENOY IMMOBILIER (sa pièce n°5) énumérant les prestations rémunérées en dehors du forfait annuel, et précisant le coût de chacune des prestations en cause ; qu'étaient également versées aux débats les oppositions formées par le syndicat des copropriétaires au paiement du prix de vente des lots de Madame O..., lesquelles indiquaient le décompte détaillé des sommes dues par cette dernière ; qu'en retenant qu'aucun décompte des frais engagés par le syndicat des copropriétaires n'était produit, ni aucun acte pouvant justifier de frais autres que les actes d'huissier produits aux débats, sans examiner ces pièces dont se prévalait le syndicat des copropriétaires au soutien de ses demandes, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, EN OUTRE, QU'en énonçant que si les frais engagés pour récupérer les charges restées impayées par Madame O... ne devaient être mis qu'à la charge du débiteur, aucun décompte des frais ainsi engagés n'était produit par le syndicat des copropriétaires ni aucun acte pouvant justifier de frais autres que les actes d'huissier produits aux débats, quand le syndicat des copropriétaires produisait aux débats l'extrait du règlement de copropriété prévoyant que les frais et honoraires exposés pour le recouvrement des sommes dues par un copropriétaire resteraient à la charge du débiteur, les procès-verbaux d'assemblée générale en date des 25 mars 2017, 20 janvier 2018, 5 mai 2018 et 30 mars 2019, ayant approuvé le budget prévisionnel de la copropriété et comportant une clause d'aggravation des charges, ainsi que le contrat de syndic conclu par la copropriété avec la société FONTENOY IMMOBILIER (sa pièce n°5) énumérant les prestations rémunérées en dehors du forfait annuel, et précisant le coût de chacune des prestations en cause, le tribunal d'instance a méconnu les termes du litige qui lui était soumis, en violation de l'article du code de procédure civile ; 3°) ALORS, ENFIN ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le juge saisi par le copropriétaire cédant un lot d'une contestation portant sur le bien-fondé de l'opposition formée par le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 20-I de la loi du 10 juillet 1965 doit déterminer le montant des sommes effectivement dues à la copropriété par le copropriétaire concerné ; qu'en jugeant que Madame O... n'était débitrice envers le syndicat des copropriétaires de la résidence NETTLE BAY BEACH CLUB que de la somme de 539 € au titre de frais de recouvrement, quand il résultait de ses constatations (p. 2) que Madame O... ne contestait pas devoir les charges de copropriété réclamées par le syndicat des copropriétaires, ce dont il résultait que le montant de ces charges devait être ajouté à la créance du syndicat, le tribunal d'instance a violé les articles 10-1 et 20 de la loi du 10 juillet 1965 ; 4°) ALORS, DE MÊME, QU'en jugeant que Madame O... n'était débitrice envers le syndicat des copropriétaires de la résidence NETTLE BAY BEACH CLUB que de la somme de 539 € au titre de frais de recouvrement, quand il résultait ses constatations que la somme de 693,30 €, comptabilisée par le syndicat des copropriétaires de manière erronée comme créance douteuse, devait être exécutée sur le prix de vente, de sorte que cette somme devait également être ajoutée à la créance du syndicat, le tribunal d'instance a derechef violé les articles 10-1 et 20 de la loi du 10 juillet 1965.

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