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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Denis X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1988 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Réseaux Souterrains de l'Est, dont le siège est ..., à Scy-Chazelles, Moulins les Metz (Meurthe-et-Moselle),
En présence de :
1°) M. Z..., ès qualités, demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),
2°) M. Y..., ès qualités, demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 avril 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché le 23 février 1984 par la société Réseaux Souterrains de l'Est en qualité de terrassier ; que la société a pris acte le 10 décembre 1986 de sa démission au 24 novembre précédent ; Attendu que pour déclarer que la preuve de la démission de l'intéressé était suffisamment rapportée, l'arrêt a énoncé que ce dernier ne justifiait pas ses absences des vendredi 21 et lundi 24 novembre 1986, et s'était opposé à l'audition à titre de témoin de la secrétaire de l'entreprise à laquelle il avait déclaré téléphoniquement, le 24 novembre, qu'il démissionnait, et réclamé un reçu pour solde de tout compte qu'il avait signé le 5 décembre 1986 ; Qu'en statuant ainsi, alors que le contenu de l'appel téléphonique était contesté, par des motifs ne caractérisant pas une volonté claire et non-équivoque de démissionner, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne la société réseaux Souterrains de l'Est, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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