Cour d'appel, 12 mai 2011. 10/05778
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
10/05778
jurisprudence.case.decisionDate :
12 mai 2011
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DRépublique Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 12/05/2011
***
N° MINUTE :
N° RG : 10/05778
Jugement (N° 10/00018)
rendu le 01 Juillet 2010
par le Tribunal de Grande Instance d'ARRAS
REF : PC/VC
APPELANTE
S.C.I. JULIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal
ayant son siège social : [Adresse 2]
Représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour
Assistée de Me Jean Philippe VERAGUE, avocat au barreau d'ARRAS
INTIMÉE
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 4] ETOILE
ayant son siège social : [Adresse 5]
Représentée par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour
Assisté de Me LESTRADE, avocat au barreau d'ANTIBES et de Me MEILLIER, avocat au barreau D'ARRAS
DÉBATS à l'audience publique du 24 Mars 2011 tenue par Pierre CHARBONNIER magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Patricia PAUCHET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre CHARBONNIER, Président de chambre
Catherine CONVAIN, Conseiller
Sophie VEJUX, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Patricia PAUCHET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
Attendu que la Société Civile Immobilière (S.C.I) JULIE a interjeté appel d'un jugement rendu le 1er juillet 2010 par le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de d'ARRAS qui, statuant à l'audience d'orientation, a évalué à la somme de 92.974,71 € la créance dont la Caisse de CRÉDIT MUTUEL [Localité 4] ETOILE est titulaire contre elle en vertu d'un acte de prêt notarié du 4 mai 1994 ; qui a ordonné, sur la poursuite de saisie immobilière exercée par cet établissement suivant un commandement du 19 novembre 2009 la vente forcée d'un appartement formant le lot n°19 de l'état descriptif de division d'un ensemble immobilier sis [Adresse 3], propriété de la S.C.I. JULIE, sur la mise à prix de 25.000 € ; et qui a condamné la S.C.I. JULIE à payer à la Caisse de CRÉDIT MUTUEL une somme de 800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu'au soutien de son appel, la S.C.I. JULIE fait valoir que le taux effectif global (TEG) du contrat de prêt qui sert de titre à la procédure de saisie est erroné en ce qu'il exclut de son calcul le coût de l'assurance imposée par le prêteur à l'emprunteur pour garantir l'immeuble acquis à l'aide du crédit contre les risques d'incendie, d'explosion, de dégâts des eaux et de troubles causés au voisinage ; que le moyen de nullité tiré de cette irrégularité échappe en l'espèce à la prescription quinquennale puisqu'elle, S.C.I. JULIE, n'a eu connaissance de l'inexactitude du TEG qu'à la lecture d'un rapport d'expertise officieux du 20 février 2010, antérieur de moins de cinq ans à l'audience d'orientation du 27 mai 2010 au cours de laquelle elle s'est prévalue de l'irrégularité de la stipulation d'intérêt ; qu'elle réclame en conséquence que l'intérêt au taux légal soit substitué au taux conventionnel du prêt à compter de la date du contrat ; qu'elle observe encore qu'aux termes de l'article 2277 ancien du code civil, les actions en paiement des intérêts des sommes prêtées se prescrivent par cinq ans ; qu'ainsi la Caisse de CRÉDIT MUTUEL n'est plus recevable à poursuivre contre elle le recouvrement des intérêts portés par sa créance, dont elle n'a à aucun moment réclamé le paiement depuis le 18 janvier 2002 ; qu'elle conteste enfin le décompte des sommes dues dressé par la Caisse de CRÉDIT MUTUEL au motif que celle-ci qui bénéficiait en garantie du remboursement du prêt d'un nantissement constitué le 4 mars 1994 sur le Plan d'Epargne Populaire (P.E.P.) de [Y] [S] née [N], épouse du gérant de la S.C.I. emprunteuse, était tenue d'affecter le montant de cette sûreté, de 50.576,59 € au 6 décembre 2010, à l'apurement de la dette, ce qui n'a pas été fait ; qu'elle demande en conséquence que l'organisme de crédit poursuivant soit renvoyé à recalculer sa créance et condamné à lui verser une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'à titre subsidiaire elle sollicite l'autorisation de vendre à l'amiable le bien saisi ;
Attendu que la Caisse de CRÉDIT MUTUEL conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de la S.C.I. JULIE à lui verser une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la Caisse de CRÉDIT MUTUEL et la S.C.I. JULIE, lorsque celle-ci a souscrit le prêt dont il s'agit visé sous le n°60221950, sont convenues expressément de se soumettre aux dispositions du code de la consommation applicables aux prêts immobiliers autres que ceux destinés sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle ;
Attendu qu'il s'évince des dispositions combinées des articles 1304 et 1907 du code civil et L.313-2 du code de la consommation qu'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non professionnel, la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée par celui-ci en raison d'une erreur qui affecte le taux effectif global, court, de même que l'exception de nullité d'une telle stipulation contenue dans un acte de prêt ayant reçu un commencement d'exécution, à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ;
Attendu qu'en l'espèce le délai de prescription, de cinq années, a couru à partir du contrat de prêt du 4 mai 1994 ; que vainement la S.C.I. JULIE prétend-elle que le départ de la prescription devrait se situer à la date du rapport d'expertise qui lui a révélé l'inexactitude du TEG ; qu'en effet l'examen de la teneur de l'acte lui permettrait de constater l'erreur dont il était entaché puisque le contrat, alors qu'il faisait obligation à l'emprunteur de couvrir par une assurance les risques afférents à l'immeuble financé, qui devait être grevé d'une hypothèque pour sûreté du remboursement du prêt, détaille les éléments de calcul du TEG, parmi lesquels figurent « l'incidence de l'assurance vie » et les frais d'acte, en en omettant sans équivoque le coût de l'assurance incendie à la souscription de laquelle le crédit était subordonné ;
Attendu que le contrat de prêt souscrit par la S.C.I. JULIE prévoyait que le concours financier serait « débloqué par la comptabilité du notaire à concurrence de la somme de 160.000 F et en dehors de la comptabilité du notaire à hauteur de la somme de 160.000 F » ; qu'à supposer que, comme l'allègue la S.C.I., la moitié de la somme prêtée ait servi à alimenter le PEP n°21389262 de [Y] [S], associée au sein de cette personne morale dont son mari [J] [S] était dirigeant, il n'en demeure pas moins que les deniers empruntés par la S.C.I. étaient de 320.000 F et que le montant des intérêts conventionnels produits par le prêt, dont le taux majoré à raison du retard est de 11,50 % l'an, doit être rapporté à ce principal et non pas au seul capital de 160.000 F employé au paiement du prix de vente ; que la S.C.I. JULIE n'est, partant, pas fondée à prétendre que la dette d'intérêts, courue sur la seule somme de 160.000 F, révélerait un taux d'usure ;
Attendu qu'en vertu tant de l'article 2277 ancien du code civil que de l'article 2224 du même code dont l'actuelle rédaction est entrée en vigueur le 19 juin 2008, les actions en paiement des intérêts se prescrivent par cinq
ans ;
Attendu que la Caisse de CRÉDIT MUTUEL ne rapporte pas la preuve qu'elle ait diligenté un acte interruptif de la prescription des intérêts au sens de l'article 2244 ancien du code civil avant d'engager la présente procédure de saisie immobilière ; que seuls seront donc alloués à la créancière poursuivante les intérêts échus au cours des cinq années précédant le commandement aux fins de saisie du 19 novembre 2009, non atteints par la prescription ;
Attendu que c'est à tort que la S.C.I. reproche à la Caisse de CRÉDIT MUTUEL d'avoir négligé d'appréhender le PEP donné en nantissement par [Y] [S], afin de réduire d'autant le montant de la dette garantie ; que si [Y] [S] aux termes d'un courrier du 31 mars 2010 invitait l'organisme de crédit à procéder à la clôture du compte nanti et à l'affecter au remboursement du prêt n°60221950, cette offre se superposait à une instance introduite contre elle devant le tribunal de grande instance de GRASSE par une assignation du 29 octobre 2009 suivant laquelle la Caisse de CRÉDIT MUTUEL prétendait se voir attribuer le nantissement consenti à son profit ; que [Y] [S] ne justifie nullement avoir, dans ce contexte, acquiescé aux prétentions adverses ; qu'il résulte au contraire d'un bulletin émané le 6 septembre 2010 du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de GRASSE qu'à cette date [Y] [S], invitée à conclure pour le 10 janvier 2011, se réservait de formuler des explications en défense aux poursuites de l'établissement de crédit ;
Attendu que le capital restant dû au jour de la déchéance du terme fixée par la Caisse de CRÉDIT MUTUEL au 9 octobre 2001 s'élève à la somme de 51.043,55 € ; que le taux d'intérêt du prêt était de 8,30 % l'an ; qu'il était prévu à l'acte que « si la partie débitrice ne respectait pas l'un quelconque des termes de remboursement ou l'une quelconque des échéances en intérêts, frais et accessoires, le taux d'intérêt sera augmenté de trois points, ceci à compter de l'échéance restée en souffrance et jusqu'à la reprise du cours normal des échéances contractuelles, si l'exigibilité immédiate du prêt n'est pas demandée par la créancière » ; que la Caisse de CRÉDIT MUTUEL se prévaut par conséquent à bon droit d'un taux d'intérêts moratoires de 11,30 % ;
Attendu que la décision du premier juge n'est pas discutée en ce qu'elle a supprimé l'indemnité conventionnelle, de 7 % du capital restant dû et des intérêts échus et impayés prévue en cas de défaillance de l'emprunteur ;
Attendu que la S.C.I. JULIE détient une offre d'achat de l'immeuble saisi, émanée le 3 avril 2010 d'un certain [U] [G] qui a accepté par écrit de proroger son engagement jusqu'au 31 juillet 2011 ; que cet acquéreur s'oblige ainsi au paiement d'un prix « net vendeur » de 50.000 €, ce montant correspondant à la valeur du bien tel qu'il a été estimé à la date du 6 août 2010 par l'Agence BARANS IMMOBILIER d'ARRAS ; que la Caisse de CRÉDIT MUTUEL, si elle allègue que le produit de la réalisation de l'immeuble dans les conditions proposées par la S.C.I. JULIE ne suffira pas à apurer la dette, n'élève aucune objection argumentée contre l'autorisation de vente amiable sollicitée par la société débitrice ; qu'il y a donc lieu sur ce point de faire droit à la demande de cette société ;
Attendu qu'il apparaît équitable de mettre à la charge de la S.C.I. JULIE, au titre des frais exposés en appel par la Caisse de CRÉDIT MUTUEL et non compris dans les dépens, la somme de 800 € ;
PAR CES MOTIFS ;
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Réformant le jugement déféré ;
Evalue à la somme de 51.043,55 € avec intérêts au taux de 11,30 % l'an à compter du 19 novembre 2004 le solde de la créance dont la Caisse de CRÉDIT MUTUEL est titulaire sur la Société Civile Immobilière (S.C.I.) JULIE en vertu du prêt n°60221950 souscrit par cette dernière le 4 mai
1994 ;
Autorise la vente amiable de l'appartement formant le lot n°19 de l'état descriptif de division de l'ensemble immobilier sis [Adresse 3], cadastré section AB n°[Cadastre 1] pour 03 a 44 ca, propriété de la S.C.I. JULIE ;
Fixe à 50.000 € le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne pourra être vendu ;
Renvoie pour le reste la Caisse de CRÉDIT MUTUEL à poursuivre sa procédure de saisie immobilière devant le juge de première instance ;
Condamne la S.C.I. JULIE à payer à la Caisse de CRÉDIT MUTUEL la somme de 800 € par application de l'article 700 du code de procédure
civile ;
Condamne la S.C.I. JULIE aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la S.C.P. LEVASSEUR/CASTILLE/LEVASSEUR, avoué, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
P. PAUCHETP. CHARBONNIER
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