Cour de cassation, 16 février 2022. 20-20.705
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-20.705
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16 février 2022
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SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 février 2022
Cassation partielle sans renvoi
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 213 F-D
Pourvois n°
A 20-20.711 U 20-20.705
Y 20-20.709
Z 20-20.710
B 20-20.712
C 20-20.713
D 20-20.714
F 20-20.716
G 20-20.718
M 20-20.721
N 20-20.722
Q 20-20.724 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 FÉVRIER 2022
La société Etesia, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé les pourvois n° A 20-20.711, U 20-20.705, Y 20-20.709, Z 20-20.710, B 20-20.712, C 20-20.713, D 20-20.714, F 20-20.716, G 20-20.718, M 20-20.721, N 20-20.722 et Q 20-20.724 contre douze arrêts rendus le 26 mai 2020 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B) dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à Mme [W] [D], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à Mme [K] [S], domiciliée [Adresse 10],
3°/ à Mme [N] [O], domiciliée [Adresse 12],
4°/ à Mme [V] [L], domiciliée [Adresse 6],
5°/ à Mme [E] [X], domiciliée [Adresse 7],
6°/ à Mme [B] [A], domiciliée [Adresse 8],
7°/ à Mme [I] [U], domiciliée [Adresse 9],
8°/ à Mme [Y] [H], domiciliée [Adresse 11]
9°/ à Mme [M] [R], domiciliée [Adresse 3],
10°/ à Mme [M] [G], domiciliée [Adresse 13],
11°/ à Mme [P] [F], domiciliée [Adresse 4],
12°/ à M. [T] [C], domicilié [Adresse 5],
13°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 14],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Etesia, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [D] et des onze autres salariés, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présentes Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° U 20-20.705, Y 20-20.709, Z 20-20.710, A 20-20.711, B 20-20.712, C 20-20.713, D 20-20.714, F 20-20.716, G 20-20.718, M 20-20.721, N 20-20.722 et Q 20-20.724 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Colmar, 26 mai 2020) et les productions, Mme [D] et onze autres salariés ont été engagés à différentes dates et fonctions par la société Outils [J]. Après homologation par la Direccte, le 9 juillet 2014, du document unilatéral visant la suppression de vingt postes, dans le cadre d'un projet de réorganisation des différentes activités de la société, en vue de préserver sa compétitivité, face à des difficultés économiques structurelles, les contrats de travail des salariés ont été rompus courant octobre 2014 après qu'il eurent accepté le contrat de sécurisation professionnelle qui leur avait été proposé.
3. Invoquant le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement et le non-respect des critères d'ordre des licenciements, ils ont saisi le 23 juillet 2015 la juridiction prud'homale.
4. La société Outils [J], placée en redressement judiciaire le 18 juillet 2016, a été absorbée le 1er décembre 2017 par l'une de ses filiales, la société Etesia.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
6. L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées aux salariés du jour de leur licenciement au jour des arrêts dans la limite de six mois d'indemnités chômage, alors « qu'en l'absence de licenciement pour motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ; qu'en condamnant la société Etesia à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois, sans indiquer si elle prenait en considération la déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1233-69 du code du travail, dans rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, et de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1233-69 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012, et l'article L. 1235-4 du même code, dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
7. Il résulte de ces textes qu'en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail.
8. Après avoir jugé les licenciements sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a ordonné le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées aux salariés dans la limite de six mois.
9. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
11. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
12. L'employeur doit être déclaré tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées aux salariés dans la limite de six mois, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la société Etesia à rembourser aux organismes intéressés les indemnités chômage versées à Mmes [D], [S], [O], [L], [X], [A], [U], [H], [R], [G], [F] et M. [C], du jour de leur licenciement au jour des arrêts dans la limite de six mois d'indemnités chômage, les arrêts rendus le 26 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société Etesia à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage éventuellement versées à Mmes [D], [S], [O], [L], [X], [A], [U], [H], [R], [G], [F], et M. [C], dans la limite de six mois d'indemnités et sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposées ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi n° A 20-20.711 par la SARL Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Etesia.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société Etesia fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Haguenau le 21 mai 2019 en ce qu'il avait déclaré la demande de Mme [D] recevable, dit que la rupture du contrat de travail était un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Etesia à payer à Mme [D] les sommes de 24.671 euros à titre de dommages et intérêts et 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de l'avoir condamnée à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d'indemnités chômage,
Alors, d'une part, que si l'appréciation des difficultés économiques comme la nécessité de sauvegarder la compétitivité doivent être examinées au niveau du secteur d'activité du groupe auquel l'employeur appartient, dans ses conclusions d'appel, la société Etesia faisait valoir que le « groupe [J] » était essentiellement constitué de la SAS Outils [J] et de filiales simplement chargées de la commercialisation au Portugal et en Espagne, sans activité productive, que la holding SAS Elmar [J] ne disposait d'aucune surface de production, ni de capacités financières propres et que la société Etesia était une entreprise très spécifique, spécialisée dans la fabrication de tondeuses autoportées de très haut de gamme, distincte de la société Outils [J] par la nature de ses produits, de ses emplois particulièrement réduits et de son type de production, de sorte que la spécificité des produits qu'elle produisait et sa cliente ciblée ne pouvaient pas permettre de considérer qu'elle participait au même secteur d'activité que la société Outils [J] ; qu'en affirmant que les sociétés Etesia et Outils [J] du fait de la nature de leur production similaire, de l'identité de leur modalités de distribution et de leur clientèle appartenaient au même secteur d'activité, ce qui imposait la démonstration de la réalité et du sérieux du motif économique à ce niveau et pas seulement à celui de la société exposante, la cour d'appel a violé l'article L.1233-3 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016,
Alors, de deuxième part, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, ni la salariée (cf. conclusions d'appel p.10, Prod), ni la société Etesia ne faisaient valoir que les sociétés en Espagne et au Portugal appartenaient au même secteur d'activité, la société exposante rappelant à cet égard que les sociétés espagnole et portugaise n'étaient chargées que de la commercialisation et non de la production (cf. conclusions d'appel p. 9) ; qu'en jugeant qu' : « il s'évince suffisamment du tout que les sociétés ETESIA et OUTILS [J] - et les filiales en Espagne et au Portugal en l'absence de preuve contraire certaine - du fait de la nature de leur production similaire, de l'identité de leurs modalités de distribution et de leur clientèle, appartenaient au même secteur d'activité ce qui imposait la démonstration de la réalité et du sérieux du motif économique à ce niveau et pas seulement à celui de l'appelante », et en soulevant d'office le moyen tiré de l'appartenance au « même secteur d'activité » des filiales en Espagne et au Portugal, sans avoir invité les parties à se prononcer sur celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile,
Alors, de troisième part, que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que dans le plan de sauvegarde de l'emploi décrit par le document unilatéral de la société Outils [J] homologué par la Direccte le 9 juillet 2014 (cf. pièce n°1, Prod.), il était précisé que : « La société Outils [J] est une société familiale dans la mesure où l'intégralité du capital social est détenue directement ou indirectement par la famille [J] et où la direction de la société est assurée par un membre de cette famille. La société se consacre depuis son origine à la conception, à la fabrication et à la vente de matériel destiné à l'entretien des espaces verts et plus particulièrement de tondeuses à gazon de haute qualité. Ce positionnement haut de gamme et cette volonté de proposer le meilleur produit possible à l'utilisateur ont nécessité des investissements croissants notamment en matière de recherche et de développement. L'innovation et l'amélioration constante des produits ont toujours été au coeur de la stratégie de l'entreprise. Ce positionnement « premium » sur le marché implique des coûts de revient et donc des prix élevés. La distribution des produits à l'étranger sous les marques Outils [J] et [J] Jardin est assurée par deux sociétés soeurs sises en Espagne et au Portugal » et que : « La société Outils [J] vend ses produits par l'intermédiaire d'un réseau de distribution sélective. La technicité des produits ainsi que le positionnement haut de gamme de l'ensemble des produits impliquent en effet un conseil et un service après-vente de qualité. La clientèle de la société se compose donc uniquement de professionnels » (cf. p. 3 à 5) ; qu'il résultait donc de ce document que si la société Outils [J] se consacrait à « la conception et la fabrication » de vente de matériel destiné à l'entretien des espaces verts et plus particulièrement de tondeuses à gazon de haute qualité, les sociétés sises en Espagne et au Portugal ne constituaient que de simples centres de présentation commerciale des produits sans aucune activité productive, de sorte qu'elles ne pouvaient être considérées comme participant au même secteur d'activité ; qu'en jugeant que « les sociétés ETESIA et OUTILS [J] - et les filiales en Espagne et au Portugal en l'absence de preuve contraire certaine - du fait de la nature de leur production similaire, de l'identité de leurs modalités de distribution et de leur clientèle, appartenaient au même secteur d'activité ce qui imposait la démonstration de la réalité et du sérieux du motif économique à ce niveau et pas seulement à celui de l'appelante », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du plan de sauvegarde de l'emploi décrit par le document unilatéral de la société Outils [J] homologué par la Direccte le 9 juillet 2014, en violation de l'interdiction faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis,
Alors, de quatrième part, que constituent des difficultés économiques justifiant le prononcé d'un licenciement pour motif économique une réduction importante du chiffre d'affaires accompagnée d'un déficit comptable du résultat d'exploitation au cours de l'année qui précède le prononcé du licenciement ; que les chiffres d'affaires produits par la société Etesia dans ses conclusions d'appel (cf. p. 9 et 10, Prod.) démontraient qu'au 31 juillet 2013, les chiffres d'affaires respectifs de la société Outils [J] et de la société Etesia étaient de 33094440 euros et de 28323023 euros, pour un résultat d'exploitation de -2435577 pour la première et de - 292677 pour la seconde, qu'en 2014, le chiffre d'affaire de la société Outils [J] était de 33844558 pour un résultat d'exploitation de - 1760724 et que la société Etesia présentait un chiffre d'affaires de 26921051 et un résultat d'exploitation de – 252964, ce dont il résultait que si, à l'époque des licenciements, le chiffre d'affaires de la société Outils [J] avait légèrement augmenté et que les pertes respectives des deux entreprises avaient diminué, les difficultés économiques étaient réelles, sérieuses et durables ; qu'en jugeant le contraire pour considérer que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article L.1233-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016,
Alors, de cinquième part, et en toute hypothèse, lorsque l'entreprise qui appartient à un groupe connaît des difficultés économiques structurelles, celle-ci doivent être appréciées, tout comme la nécessité de la sauvegarde de la compétitivité, au niveau de cette entreprise et non du groupe ; qu'en l'espèce, la société Etesia faisait valoir que face aux difficultés économiques structurelles perdurantes et au caractère nécessairement ponctuel des mesures prises jusqu'alors, la société Outils [J] n'ayant plus l'équilibre financier suffisant au maintien de sa structure, avait donc été contrainte de rationaliser l'ensemble de son activité par une mise en adéquation des effectifs au niveau d'activité, que la diminution considérable de la production entraînant corrélativement une diminution des quantités produites s'était traduite par un sureffectif du personnel dédié à la production et qu'à la date à laquelle avaient été prononcés les licenciements des salariés concernés, les difficultés économiques étaient constituées et réelles, la baisse d'activité, de même que le résultat d'exploitation ayant encore chuté postérieurement aux mesures de licenciement palliatives mises en place ; que la société Etesia établissait ainsi que la société Outils [J] avait fait face à des difficultés économiques structurelles rendant nécessaire une réorganisation non seulement pour sauvegarder sa compétitivité mais également préserver son existence ; qu'en refusant d'apprécier la réalité des difficultés économiques de la société Outils [J] au niveau de l'entreprise et en jugeant que le licenciement économique de la salariée était injustifié au seul motif que la société Etesia ne produisait devant la cour que les liasses fiscales concernant ces deux entités et aucun élément sur l'objet de l'activité des autres entités du groupe et leurs situations économiques respectives, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.
SECOND MOYEN DE CASSATION
La société Etesia fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Haguenau le 21 mai 2019 en ce qu'il avait déclaré la demande de Mme [D] recevable, dit que la rupture du contrat de travail était un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Etesia à payer à Mme [D] les sommes de 24.671 euros à titre de dommages et intérêts et 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de l'avoir condamnée à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d'indemnités chômage,
Alors, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 1235-4 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 : « Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé » ; qu'il en résulte que ce remboursement ne peut être ordonné lorsque le salarié ne justifie pas avoir reçu des indemnités de chômage ; qu'en condamnant la société Etesia à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d'indemnités chômage après avoir pourtant constaté que Mme [D] ne justifiait pas avoir reçu de telles indemnités, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-4 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016,
Alors, de seconde part, et subsidiairement, qu'en l'absence de licenciement pour motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ; qu'en condamnant la société Etesia à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mme [D] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois, sans indiquer si elle prenait en considération la déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1233-69 du Code du travail, dans rédaction antérieure à la loi n°2015-990 du 6 août 2015, et de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016. Moyens produits au pourvoi n° U 20-20.705 par la SARL Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Etesia.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société Etesia fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Haguenau le 21 mai 2019 en ce qu'il avait déclaré la demande de Mme [S] recevable, dit que la rupture du contrat de travail était un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Etesia à payer à Mme [S] les sommes de 22.551 euros à titre de dommages et intérêts et 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de l'avoir condamnée à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d'indemnités chômage,
Alors, d'une part, que si l'appréciation des difficultés économiques comme la nécessité de sauvegarder la compétitivité doivent être examinées au niveau du secteur d'activité du groupe auquel l'employeur appartient, dans ses conclusions d'appel, la société Etesia faisait valoir que le « groupe [J] » était essentiellement constitué de la SAS Outils [J] et de filiales simplement chargées de la commercialisation au Portugal et en Espagne, sans activité productive, que la holding SAS Elmar [J] ne disposait d'aucune surface de production, ni de capacités financières propres et que la société Etesia était une entreprise très spécifique, spécialisée dans la fabrication de tondeuses autoportées de très haut de gamme, distincte de la société Outils [J] par la nature de ses produits, de ses emplois particulièrement réduits et de son type de production, de sorte que la spécificité des produits qu'elle produisait et sa cliente ciblée ne pouvaient pas permettre de considérer qu'elle participait au même secteur d'activité que la société Outils [J] ; qu'en affirmant que les sociétés Etesia et Outils [J] du fait de la nature de leur production similaire, de l'identité de leur modalités de distribution et de leur clientèle appartenaient au même secteur d'activité, ce qui imposait la démonstration de la réalité et du sérieux du motif économique à ce niveau et pas seulement à celui de la société exposante, la cour d'appel a violé l'article L.1233-3 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016,
Alors, de deuxième part, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, ni la salariée (cf. conclusions d'appel p.10, Prod), ni la société Etesia ne faisaient valoir que les sociétés en Espagne et au Portugal appartenaient au même secteur d'activité, la société exposante rappelant à cet égard que les sociétés espagnole et portugaise n'étaient chargées que de la commercialisation et non de la production (cf. conclusions d'appel p. 9) ; qu'en jugeant qu' : « il s'évince suffisamment du tout que les sociétés ETESIA et OUTILS [J] - et les filiales en Espagne et au Portugal en l'absence de preuve contraire certaine - du fait de la nature de leur production similaire, de l'identité de leurs modalités de distribution et de leur clientèle, appartenaient au même secteur d'activité ce qui imposait la démonstration de la réalité et du sérieux du motif économique à ce niveau et pas seulement à celui de l'appelante », et en soulevant d'office le moyen tiré de l'appartenance au « même secteur d'activité » des filiales en Espagne et au Portugal, sans avoir invité les parties à se prononcer sur celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile,
Alors, de troisième part, que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que dans le plan de sauvegarde de l'emploi décrit par le document unilatéral de la société Outils [J] homologué par la Direccte le 9 juillet 2014 (cf. pièce n°1, Prod.), il était précisé que : « La société Outils [J] est une société familiale dans la mesure où l'intégralité du capital social est détenue directement ou indirectement par la famille [J] et où la direction de la société est assurée par un membre de cette famille. La société se consacre depuis son origine à la conception, à la fabrication et à la vente de matériel destiné à l'entretien des espaces verts et plus particulièrement de tondeuses à gazon de haute qualité. Ce positionnement haut de gamme et cette volonté de proposer le meilleur produit possible à l'utilisateur ont nécessité des investissements croissants notamment en matière de recherche et de développement. L'innovation et l'amélioration constante des produits ont toujours été au coeur de la stratégie de l'entreprise. Ce positionnement « premium » sur le marché implique des coûts de revient et donc des prix élevés. La distribution des produits à l'étranger sous les marques Outils [J] et [J] Jardin est assurée par deux sociétés soeurs sises en Espagne et au Portugal » et que : « La société Outils [J] vend ses produits par l'intermédiaire d'un réseau de distribution sélective. La technicité des produits ainsi que le positionnement haut de gamme de l'ensemble des produits impliquent en effet un conseil et un service après-vente de qualité. La clientèle de la société se compose donc uniquement de professionnels » (cf. p. 3 à 5) ; qu'il résultait donc de ce document que si la société Outils [J] se consacrait à « la conception et la fabrication » de vente de matériel destiné à l'entretien des espaces verts et plus particulièrement de tondeuses à gazon de haute qualité, les sociétés sises en Espagne et au Portugal ne constituaient que de simples centres de présentation commerciale des produits sans aucune activité productive, de sorte qu'elles ne pouvaient être considérées comme participant au même secteur d'activité ; qu'en jugeant que « les sociétés ETESIA et OUTILS [J] - et les filiales en Espagne et au Portugal en l'absence de preuve contraire certaine - du fait de la nature de leur production similaire, de l'identité de leurs modalités de distribution et de leur clientèle, appartenaient au même secteur d'activité ce qui imposait la démonstration de la réalité et du sérieux du motif économique à ce niveau et pas seulement à celui de l'appelante », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du plan de sauvegarde de l'emploi décrit par le document unilatéral de la société Outils [J] homologué par la Direccte le 9 juillet 2014, en violation de l'interdiction faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis,
Alors, de quatrième part, que constituent des difficultés économiques justifiant le prononcé d'un licenciement pour motif économique une réduction importante du chiffre d'affaires accompagnée d'un déficit comptable du résultat d'exploitation au cours de l'année qui précède le prononcé du licenciement ; que les chiffres d'affaires produits par la société Etesia dans ses conclusions d'appel (cf. p. 9 et 10, Prod.) démontraient qu'au 31 juillet 2013, les chiffres d'affaires respectifs de la société Outils [J] et de la société Etesia étaient de 33094440 euros et de 28323023 euros, pour un résultat d'exploitation de -2435577 pour la première et de - 292677 pour la seconde, qu'en 2014, le chiffre d'affaire de la société Outils [J] était de 33844558 euros pour un résultat d'exploitation de - 1760724 et que la société Etesia présentait un chiffre d'affaires de 26921051 euros et un résultat d'exploitation de – 252964, ce dont il résultait que si, à l'époque des licenciements, le chiffre d'affaires de la société Outils [J] avait légèrement augmenté et que les pertes respectives des deux entreprises avaient diminué, les difficultés économiques étaient réelles, sérieuses et durables ; qu'en jugeant le contraire pour considérer que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article L.1233-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016,
Alors, de cinquième part, et en toute hypothèse, lorsque l'entreprise qui appartient à un groupe connaît des difficultés économiques structurelles, celle-ci doivent être appréciées, tout comme la nécessité de la sauvegarde de la compétitivité, au niveau de cette entreprise et non du groupe ; qu'en l'espèce, la société Etesia faisait valoir que face aux difficultés économiques structurelles perdurantes et au caractère nécessairement ponctuel des mesures prises jusqu'alors, la société Outils [J] n'ayant plus l'équilibre financier suffisant au maintien de sa structure, avait donc été contrainte de rationaliser l'ensemble de son activité par une mise en adéquation des effectifs au niveau d'activité, que la diminution considérable de la production entraînant corrélativement une diminution des quantités produites s'était traduite par un sureffectif du personnel dédié à la production et qu'à la date à laquelle avaient été prononcés les licenciements des salariés concernés, les difficultés économiques étaient constituées et réelles, la baisse d'activité, de même que le résultat d'exploitation ayant encore chuté postérieurement aux mesures de licenciement palliatives mises en place ; que la société Etesia établissait ainsi que la société Outils [J] avait fait face à des difficultés économiques structurelles rendant nécessaire une réorganisation non seulement pour sauvegarder sa compétitivité mais également préserver son existence ; qu'en refusant d'apprécier la réalité des difficultés économiques de la société Outils [J] au niveau de l'entreprise et en jugeant que le licenciement économique de la salariée était injustifié au seul motif que la société Etesia ne produisait devant la cour que les liasses fiscales concernant ces deux entités et aucun élément sur l'objet de l'activité des autres entités du groupe et leurs situations économiques respectives, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.
SECOND MOYEN DE CASSATION
La société Etesia fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Haguenau le 21 mai 2019 en ce qu'il avait déclaré la demande de Mme [S] recevable, dit que la rupture du contrat de travail était un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Etesia à payer à Mme [S] les sommes de 22.551 euros à titre de dommages et intérêts et 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de l'avoir condamnée à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d'indemnités chômage,
Alors, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 1235-4 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 : « Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé » ; qu'il en résulte que ce remboursement ne peut être ordonné lorsque le salarié ne justifie pas avoir reçu des indemnités de chômage ; qu'en condamnant la société Etesia à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d'indemnités chômage après avoir pourtant constaté que Mme [S] ne justifiait pas avoir reçu de telles indemnités, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-4 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016,
Alors, de seconde part, et subsidiairement, qu'en l'absence de licenciement pour motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ; qu'en condamnant la société Etesia à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mme [S] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois, sans indiquer si elle prenait en considération la déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1233-69 du Code du travail, dans rédaction antérieure à la loi n°2015-990 du 6 août 2015, et de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016. Moyens produits au pourvoi n° Y 20-20.709 par la SARL Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Etesia.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société Etesia fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Haguenau le 21 mai 2019 en ce qu'il avait déclaré la demande de Mme [O] recevable, dit que la rupture du contrat de travail était un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Etesia à payer à Mme [O] les sommes de 22.908 euros à titre de dommages et intérêts et 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de l'avoir condamnée à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d'indemnités chômage,
Alors, d'une part, que si l'appréciation des difficultés économiques comme la nécessité de sauvegarder la compétitivité doivent être examinées au niveau du secteur d'activité du groupe auquel l'employeur appartient, dans ses conclusions d'appel, la société Etesia faisait valoir que le « groupe [J] » était essentiellement constitué de la SAS Outils [J] et de filiales simplement chargées de la commercialisation au Portugal et en Espagne, sans activité productive, que la holding SAS Elmar [J] ne disposait d'aucune surface de production, ni de capacités financières propres et que la société Etesia était une entreprise très spécifique, spécialisée dans la fabrication de tondeuses autoportées de très haut de gamme, distincte de la société Outils [J] par la nature de ses produits, de ses emplois particulièrement réduits et de son type de production, de sorte que la spécificité des produits qu'elle produisait et sa cliente ciblée ne pouvaient pas permettre de considérer qu'elle participait au même secteur d'activité que la société Outils [J] ; qu'en affirmant que les sociétés Etesia et Outils [J] du fait de la nature de leur production similaire, de l'identité de leur modalités de distribution et de leur clientèle appartenaient au même secteur d'activité, ce qui imposait la démonstration de la réalité et du sérieux du motif économique à ce niveau et pas seulement à celui de la société exposante, la cour d'appel a violé l'article L.1233-3 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016,
Alors, de deuxième part, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, ni la salariée (cf. conclusions d'appel p.10, Prod), ni la société Etesia ne faisaient valoir que les sociétés en Espagne et au Portugal appartenaient au même secteur d'activité, la société exposante rappelant à cet égard que les sociétés espagnole et portugaise n'étaient chargées que de la commercialisation et non de la production (cf. conclusions d'appel p. 9) ; qu'en jugeant qu' : « il s'évince suffisamment du tout que les sociétés ETESIA et OUTILS [J] - et les filiales en Espagne et au Portugal en l'absence de preuve contraire certaine - du fait de la nature de leur production similaire, de l'identité de leurs modalités de distribution et de leur clientèle, appartenaient au même secteur d'activité ce qui imposait la démonstration de la réalité et du sérieux du motif économique à ce niveau et pas seulement à celui de l'appelante », et en soulevant d'office le moyen tiré de l'appartenance au « même secteur d'activité » des filiales en Espagne et au Portugal, sans avoir invité les parties à se prononcer sur celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile,
Alors, de troisième part, que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que dans le plan de sauvegarde de l'emploi décrit par le document unilatéral de la société Outils [J] homologué par la Direccte le 9 juillet 2014 (cf. pièce n°1, Prod.), il était précisé que : « La société Outils [J] est une société familiale dans la mesure où l'intégralité du capital social est détenue directement ou indirectement par la famille [J] et où la direction de la société est assurée par un membre de cette famille. La société se consacre depuis son origine à la conception, à la fabrication et à la vente de matériel destiné à l'entretien des espaces verts et plus particulièrement de tondeuses à gazon de haute qualité. Ce positionnement haut de gamme et cette volonté de proposer le meilleur produit possible à l'utilisateur ont nécessité des investissements croissants notamment en matière de recherche et de développement. L'innovation et l'amélioration constante des produits ont toujours été au coeur de la stratégie de l'entreprise. Ce positionnement « premium » sur le marché implique des coûts de revient et donc des prix élevés. La distribution des produits à l'étranger sous les marques Outils [J] et [J] Jardin est assurée par deux sociétés soeurs sises en Espagne et au Portugal » et que : « La société Outils [J] vend ses produits par l'intermédiaire d'un réseau de distribution sélective. La technicité des produits ainsi que le positionnement haut de gamme de l'ensemble des produits impliquent en effet un conseil et un service après-vente de qualité. La clientèle de la société se compose donc uniquement de professionnels » (cf. p. 3 à 5) ; qu'il résultait donc de ce document que si la société Outils [J] se consacrait à « la conception et la fabrication » de vente de matériel destiné à l'entretien des espaces verts et plus particulièrement de tondeuses à gazon de haute qualité, les sociétés sises en Espagne et au Portugal ne constituaient que de simples centres de présentation commerciale des produits sans aucune activité productive, de sorte qu'elles ne pouvaient être considérées comme participant au même secteur d'activité ; qu'en jugeant que « les sociétés ETESIA et OUTILS [J] - et les filiales en Espagne et au Portugal en l'absence de preuve contraire certaine - du fait de la nature de leur production similaire, de l'identité de leurs modalités de distribution et de leur clientèle, appartenaient au même secteur d'activité ce qui imposait la démonstration de la réalité et du sérieux du motif économique à ce niveau et pas seulement à celui de l'appelante », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du plan de sauvegarde de l'emploi décrit par le document unilatéral de la société Outils [J] homologué par la Direccte le 9 juillet 2014, en violation de l'interdiction faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis,
Alors, de quatrième part, que constituent des difficultés économiques justifiant le prononcé d'un licenciement pour motif économique une réduction importante du chiffre d'affaires accompagnée d'un déficit comptable du résultat d'exploitation au cours de l'année qui précède le prononcé du licenciement ; que les chiffres d'affaires produits par la société Etesia dans ses conclusions d'appel (cf. p. 9 et 10, Prod.) démontraient qu'au 31 juillet 2013, les chiffres d'affaires respectifs de la société Outils [J] et de la société Etesia étaient de 33094440 euros et de 28323023 euros, pour un résultat d'exploitation de -2435577 pour la première et de - 292677 pour la seconde, qu'en 2014, le chiffre d'affaire de la société Outils [J] était de 33844558 pour un résultat d'exploitation de - 1760724 et que la société Etesia présentait un chiffre d'affaires de 26921051 et un résultat d'exploitation de – 252964, ce dont il résultait que si, à l'époque des licenciements, le chiffre d'affaires de la société Outils [J] avait légèrement augmenté et que les pertes respectives des deux entreprises avaient diminué, les difficultés économiques étaient réelles, sérieuses et durables ; qu'en jugeant le contraire pour considérer que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article L.1233-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016,
Alors, de cinquième part, et en toute hypothèse, lorsque l'entreprise qui appartient à un groupe connaît des difficultés économiques structurelles, celle-ci doivent être appréciées, tout comme la nécessité de la sauvegarde de la compétitivité, au niveau de cette entreprise et non du groupe ; qu'en l'espèce, la société Etesia faisait valoir que face aux difficultés économiques structurelles perdurantes et au caractère nécessairement ponctuel des mesures prises jusqu'alors, la société Outils [J] n'ayant plus l'équilibre financier suffisant au maintien de sa structure, avait donc été contrainte de rationaliser l'ensemble de son activité par une mise en adéquation des effectifs au niveau d'activité, que la diminution considérable de la production entraînant corrélativement une diminution des quantités produites s'était traduite par un sureffectif du personnel dédié à la production et qu'à la date à laquelle avaient été prononcés les licenciements des salariés concernés, les difficultés économiques étaient constituées et réelles, la baisse d'activité, de même que le résultat d'exploitation ayant encore chuté postérieurement aux mesures de licenciement palliatives mises en place ; que la société Etesia établissait ainsi que la société Outils [J] avait fait face à des difficultés économiques structurelles rendant nécessaire une réorganisation non seulement pour sauvegarder sa compétitivité mais également préserver son existence ; qu'en refusant d'apprécier la réalité des difficultés économiques de la société Outils [J] au niveau de l'entreprise et en jugeant que le licenciement économique de la salariée était injustifié au seul motif que la société Etesia ne produisait devant la cour que les liasses fiscales concernant ces deux entités et aucun élément sur l'objet de l'activité des autres entités du groupe et leurs situations économiques respectives, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.
SECOND MOYEN DE CASSATION
La société Etesia fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Haguenau le 21 mai 2019 en ce qu'il avait déclaré la demande de Mme [O] recevable, dit que la rupture du contrat de travail était un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Etesia à payer à Mme [O] les sommes de 22.908 euros à titre de dommages et intérêts et 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de l'avoir condamnée à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d'indemnités chômage,
Alors, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 1235-4 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 : « Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé » ; qu'il en résulte que ce remboursement ne peut être ordonné lorsque le salarié ne justifie pas avoir reçu des indemnités de chômage ; qu'en condamnant la société Etesia à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d'indemnités chômage après avoir pourtant constaté que Mme [O] ne justifiait pas avoir reçu de telles indemnités, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-4 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016,
Alors, de seconde part, et subsidiairement, qu'en l'absence de licenciement pour motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ; qu'en condamnant la société Etesia à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mme [O] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois, sans indiquer si elle prenait en considération la déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1233-69 du Code du travail, dans rédaction antérieure à la loi n°2015-990 du 6 août 2015, et de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016. Moyens produits au pourvoi n° Z 20-20.710 par la SARL Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Etesia.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société Etesia fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Haguenau le 21 mai 2019 en ce qu'il avait déclaré la demande de Mme [L] recevable, dit que la rupture du contrat de travail était un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Etesia à payer à Mme [L] les sommes de 33.705 euros à titre de dommages et intérêts et 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de l'avoir condamnée à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d'indemnités chômage,
Alors, d'une part, que si l'appréciation des difficultés économiques comme la nécessité de sauvegarder la compétitivité doivent être examinées au niveau du secteur d'activité du groupe auquel l'employeur appartient, dans ses conclusions d'appel, la société Etesia faisait valoir que le « groupe [J] » était essentiellement constitué de la SAS Outils [J] et de filiales simplement chargées de la commercialisation au Portugal et en Espagne, sans activité productive, que la holding SAS Elmar [J] ne disposait d'aucune surface de production, ni de capacités financières propres et que la société Etesia était une entreprise très spécifique, spécialisée dans la fabrication de tondeuses autoportées de très haut de gamme, distincte de la société Outils [J] par la nature de ses produits, de ses emplois particulièrement réduits et de son type de production, de sorte que la spécificité des produits qu'elle produisait et sa cliente ciblée ne pouvaient pas permettre de considérer qu'elle participait au même secteur d'activité que la société Outils [J] ; qu'en affirmant que les sociétés Etesia et Outils [J] du fait de la nature de leur production similaire, de l'identité de leur modalités de distribution et de leur clientèle appartenaient au même secteur d'activité, ce qui imposait la démonstration de la réalité et du sérieux du motif économique à ce niveau et pas seulement à celui de la société exposante, la cour d'appel a violé l'article L.1233-3 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016,
Alors, de deuxième part, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, ni la salariée (cf. conclusions d'appel p.10, Prod), ni la société Etesia ne faisaient valoir que les sociétés en Espagne et au Portugal appartenaient au même secteur d'activité, la société exposante rappelant à cet égard que les sociétés espagnole et portugaise n'étaient chargées que de la commercialisation et non de la production (cf. conclusions d'appel p. 9) ; qu'en jugeant qu' : « il s'évince suffisamment du tout que les sociétés ETESIA et OUTILS [J] - et les filiales en Espagne et au Portugal en l'absence de preuve contraire certaine - du fait de la nature de leur production similaire, de l'identité de leurs modalités de distribution et de leur clientèle, appartenaient au même secteur d'activité ce qui imposait la démonstration de la réalité et du sérieux du motif économique à ce niveau et pas seulement à celui de l'appelante », et en soulevant d'office le moyen tiré de l'appartenance au « même secteur d'activité » des filiales en Espagne et au Portugal, sans avoir invité les parties à se prononcer sur celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile,
Alors, de troisième part, que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que dans le plan de sauvegarde de l'emploi décrit par le document unilatéral de la société Outils [J] homologué par la Direccte le 9 juillet 2014 (cf. pièce n°1, Prod.), il était précisé que : « La société Outils [J] est une société familiale dans la mesure où l'intégralité du capital social est détenue directement ou indirectement par la famille [J] et où la direction de la société est assurée par un membre de cette famille. La société se consacre depuis son origine à la conception, à la fabrication et à la vente de matériel destiné à l'entretien des espaces verts et plus particulièrement de tondeuses à gazon de haute qualité. Ce positionnement haut de gamme et cette volonté de proposer le meilleur produit possible à l'utilisateur ont nécessité des investissements croissants notamment en matière de recherche et de développement. L'innovation et l'amélioration constante des produits ont toujours été au coeur de la stratégie de l'entreprise. Ce positionnement « premium » sur le marché implique des coûts de revient et donc des prix élevés. La distribution des produits à l'étranger sous les marques Outils [J] et [J] Jardin est assurée par deux sociétés soeurs sises en Espagne et au Portugal » et que : « La société Outils [J] vend ses produits par l'intermédiaire d'un réseau de distribution sélective. La technicité des produits ainsi que le positionnement haut de gamme de l'ensemble des produits impliquent en effet un conseil et un service après-vente de qualité. La clientèle de la société se compose donc uniquement de professionnels » (cf. p. 3 à 5) ; qu'il résultait donc de ce document que si la société Outils [J] se consacrait à « la conception et la fabrication » de vente de matériel destiné à l'entretien des espaces verts et plus particulièrement de tondeuses à gazon de haute qualité, les sociétés sises en Espagne et au Portugal ne constituaient que de simples centres de présentation commerciale des produits sans aucune activité productive, de sorte qu'elles ne pouvaient être considérées comme participant au même secteur d'activité ; qu'en jugeant que « les sociétés ETESIA et OUTILS [J] - et les filiales en Espagne et au Portugal en l'absence de preuve contraire certaine - du fait de la nature de leur production similaire, de l'identité de leurs modalités de distribution et de leur clientèle, appartenaient au même secteur d'activité ce qui imposait la démonstration de la réalité et du sérieux du motif économique à ce niveau et pas seulement à celui de l'appelante », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du plan de sauvegarde de l'emploi décrit par le document unilatéral de la société Outils [J] homologué par la Direccte le 9 juillet 2014, en violation de l'interdiction faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis,
Alors, de quatrième part, que constituent des difficultés économiques justifiant le prononcé d'un licenciement pour motif économique une réduction importante du chiffre d'affaires accompagnée d'un déficit comptable du résultat d'exploitation au cours de l'année qui précède le prononcé du licenciement ; que les chiffres d'affaires produits par la société Etesia dans ses conclusions d'appel (cf. p. 9 et 10, Prod.) démontraient qu'au 31 juillet 2013, les chiffres d'affaires respectifs de la société Outils [J] et de la société Etesia étaient de 33094440 euros et de 28323023 euros, pour un résultat d'exploitation de -2435577 pour la première et de - 292677 pour la seconde, qu'en 2014, le chiffre d'affaire de la société Outils [J] était de 33844558 pour un résultat d'exploitation de - 1760724 et que la société Etesia présentait un chiffre d'affaires de 26921051 et un résultat d'exploitation de – 252964, ce dont il résultait que si, à l'époque des licenciements, le chiffre d'affaires de la société Outils [J] avait légèrement augmenté et que les pertes respectives des deux entreprises avaient diminué, les difficultés économiques étaient réelles, sérieuses et durables ; qu'en jugeant le contraire pour considérer que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article L.1233-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016,
Alors, de cinquième part, et en toute hypothèse, lorsque l'entreprise qui appartient à un groupe connaît des difficultés économiques structurelles, celle-ci doivent être appréciées, tout comme la nécessité de la sauvegarde de la compétitivité, au niveau de cette entreprise et non du groupe ; qu'en l'espèce, la société Etesia faisait valoir que face aux difficultés économiques structurelles perdurantes et au caractère nécessairement ponctuel des mesures prises jusqu'alors, la société Outils [J] n'ayant plus l'équilibre financier suffisant au maintien de sa structure, avait donc été contrainte de rationaliser l'ensemble de son activité par une mise en adéquation des effectifs au niveau d'activité, que la diminution considérable de la production entraînant corrélativement une diminution des quantités produites s'était traduite par un sureffectif du personnel dédié à la production et qu'à la date à laquelle avaient été prononcés les licenciements des salariés concernés, les difficultés économiques étaient constituées et réelles, la baisse d'activité, de même que le résultat d'exploitation ayant encore chuté postérieurement aux mesures de licenciement palliatives mises en place ; que la société Etesia établissait ainsi que la société Outils [J] avait fait face à des difficultés économiques structurelles rendant nécessaire une réorganisation non seulement pour sauvegarder sa compétitivité mais également préserver son existence ; qu'en refusant d'apprécier la réalité des difficultés économiques de la société Outils [J] au niveau de l'entreprise et en jugeant que le licenciement économique de la salariée était injustifié au seul motif que la société Etesia ne produisait devant la cour que les liasses fiscales concernant ces deux entités et aucun élément sur l'objet de l'activité des autres entités du groupe et leurs situations économiques respectives, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.
SECOND MOYEN DE CASSATION
La société Etesia fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Haguenau le 21 mai 2019 en ce qu'il avait déclaré la demande de Mme [L] recevable, dit que la rupture du contrat de travail était un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Etesia à payer à Mme [L] les sommes de 33.705 euros à titre de dommages et intérêts et 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de l'avoir condamnée à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d'indemnités chômage,
Alors, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 1235-4 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 : « Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé » ; qu'il en résulte que ce remboursement ne peut être ordonné lorsque le salarié ne justifie pas avoir reçu des indemnités de chômage ; qu'en condamnant la société Etesia à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d'indemnités chômage après avoir pourtant constaté que Mme [L] ne justifiait pas avoir reçu de telles indemnités, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-4 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016,
Alors, de seconde part, et subsidiairement, qu'en l'absence de licenciement pour motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ; qu'en condamnant la société Etesia à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mme [L] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois, sans indiquer si elle prenait en considération la déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1233-69 du Code du travail, dans rédaction antérieure à la loi n°2015-990 du 6 août 2015, et de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016. Moyens produits au pourvoi n° B 20-20.712 par la SARL Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Etesia.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société Etesia fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Haguenau le 21 mai 2019 en ce qu'il avait déclaré la demande de Mme [X] recevable, dit que la rupture du contrat de travail était un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Etesia à payer à Mme [D] les sommes de 25.552 euros à titre de dommages et intérêts et 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de l'avoir condamnée à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d'indemnités chômage,
Alors, d'une part, que si l'appréciation des difficultés économiques comme la nécessité de sauvegarder la compétitivité doivent être examinées au niveau du secteur d'activité du groupe auquel l'employeur appartient, dans ses conclusions d'appel, la société Etesia faisait valoir que le « groupe [J] » était essentiellement constitué de la SAS Outils [J] et de filiales simplement chargées de la commercialisation au Portugal et en Espagne, sans activité productive, que la holding SAS Elmar [J] ne disposait d'aucune surface de production, ni de capacités financières propres et que la société Etesia était une entreprise très spécifique, spécialisée dans la fabrication de tondeuses autoportées de très haut de gamme, distincte de la société Outils [J] par la nature de ses produits, de ses emplois particulièrement réduits et de son type de production, de sorte que la spécificité des produits qu'elle produisait et sa cliente ciblée ne pouvaient pas permettre de considérer qu'elle participait au même secteur d'activité que la société Outils [J] ; qu'en affirmant que les sociétés Etesia et Outils [J] du fait de la nature de leur production similaire, de l'identité de leur modalités de distribution et de leur clientèle appartenaient au même secteur d'activité, ce qui imposait la démonstration de la réalité et du sérieux du motif économique à ce niveau et pas seulement à celui de la société exposante, la cour d'appel a violé l'article L.1233-3 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016,
Alors, de deuxième part, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, ni la salariée (cf. conclusions d'appel p.10, Prod), ni la société Etesia ne faisaient valoir que les sociétés en Espagne et au Portugal appartenaient au même secteur d'activité, la société exposante rappelant à cet égard que les sociétés espagnole et portugaise n'étaient chargées que de la commercialisation et non de la production (cf. conclusions d'appel p. 9) ; qu'en jugeant qu' : « il s'évince suffisamment du tout que les sociétés ETESIA et OUTILS [J] - et les filiales en Espagne et au Portugal en l'absence de preuve contraire certaine - du fait de la nature de leur production similaire, de l'identité de leurs modalités de distribution et de leur clientèle, appartenaient au même secteur d'activité ce qui imposait la démonstration de la réalité et du sérieux du motif économique à ce niveau et pas seulement à celui de l'appelante », et en soulevant d'office le moyen tiré de l'appartenance au « même secteur d'activité » des filiales en Espagne et au Portugal, sans avoir invité les parties à se prononcer sur celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile,
Alors, de troisième part, que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que dans le plan de sauvegarde de l'emploi décrit par le document unilatéral de la société Outils [J] homologué par la Direccte le 9 juillet 2014 (cf. pièce n°1, Prod.), il était précisé que : « La société Outils [J] est une société familiale dans la mesure où l'intégralité du capital social est détenue directement ou indirectement par la famille [J] et où la direction de la société est assurée par un membre de cette famille. La société se consacre depuis son origine à la conception, à la fabrication et à la vente de matériel destiné à l'entretien des espaces verts et plus particulièrement de tondeuses à gazon de haute qualité. Ce positionnement haut de gamme et cette volonté de proposer le meilleur produit possible à l'utilisateur ont nécessité des investissements croissants notamment en matière de recherche et de développement. L'innovation et l'amélioration constante des produits ont toujours été au coeur de la stratégie de l'entreprise. Ce positionnement « premium » sur le marché implique des coûts de revient et donc des prix élevés. La distribution des produits à l'étranger sous les marques Outils [J] et [J] Jardin est assurée par deux sociétés soeurs sises en Espagne et au Portugal » et que : « La société Outils [J] vend ses produits par l'intermédiaire d'un réseau de distribution sélective. La technicité des produits ainsi que le positionnement haut de gamme de l'ensemble des produits impliquent en effet un conseil et un service après-vente de qualité. La clientèle de la société se compose donc uniquement de professionnels » (cf. p. 3 à 5) ; qu'il résultait donc de ce document que si la société Outils [J] se consacrait à « la conception et la fabrication » de vente de matériel destiné à l'entretien des espaces verts et plus particulièrement de tondeuses à gazon de haute qualité, les sociétés sises en Espagne et au Portugal ne constituaient que de simples centres de présentation commerciale des produits sans aucune activité productive, de sorte qu'elles ne pouvaient être considérées comme participant au même secteur d'activité ; qu'en jugeant que « les sociétés ETESIA et OUTILS [J] - et les filiales en Espagne et au Portugal en l'absence de preuve contraire certaine - du fait de la nature de leur production similaire, de l'identité de leurs modalités de distribution et de leur clientèle, appartenaient au même secteur d'activité ce qui imposait la démonstration de la réalité et du sérieux du motif économique à ce niveau et pas seulement à celui de l'appelante », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du plan de sauvegarde de l'emploi décrit par le document unilatéral de la société Outils [J] homologué par la Direccte le 9 juillet 2014, en violation de l'interdiction faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis,
Alors, de quatrième part, que constituent des difficultés économiques justifiant le prononcé d'un licenciement pour motif économique une réduction importante du chiffre d'affaires accompagnée d'un déficit comptable du résultat d'exploitation au cours de l'année qui précède le prononcé du licenciement ; que les chiffres d'affaires produits par la société Etesia dans ses conclusions d'appel (cf. p. 9 et 10, Prod.) démontraient qu'au 31 juillet 2013, les chiffres d'affaires respectifs de la société Outils [J] et de la société Etesia étaient de 33094440 euros et de 28323023 euros, pour un résultat d'exploitation de -2435577 pour la première et de - 292677 pour la seconde, qu'en 2014, le chiffre d'affaire de la société Outils [J] était de 33844558 pour un résultat d'exploitation de - 1760724 et que la société Etesia présentait un chiffre d'affaires de 26921051 et un résultat d'exploitation de – 252964, ce dont il résultait que si, à l'époque des licenciements, le chiffre d'affaires de la société Outils [J] avait légèrement augmenté et que les pertes respectives des deux entreprises avaient diminué, les difficultés économiques étaient réelles, sérieuses et durables ; qu'en jugeant le contraire pour considérer que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article L.1233-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016,
Alors, de cinquième part, et en toute hypothèse, lorsque l'entreprise qui appartient à un groupe connaît des difficultés économiques structurelles, celle-ci doivent être appréciées, tout comme la nécessité de la sauvegarde de la compétitivité, au niveau de cette entreprise et non du groupe ; qu'en l'espèce, la société Etesia faisait valoir que face aux difficultés économiques structurelles perdurantes et au caractère nécessairement ponctuel des mesures prises jusqu'alors, la société Outils [J] n'ayant plus l'équilibre financier suffisant au maintien de sa structure, avait donc été contrainte de rationaliser l'ensemble de son activité par une mise en adéquation des effectifs au niveau d'activité, que la diminution considérable de la production entraînant corrélativement une diminution des quantités produites s'était traduite par un sureffectif du personnel dédié à la production et qu'à la date à laquelle avaient été prononcés les licenciements des salariés concernés, les difficultés économiques étaient constituées et réelles, la baisse d'activité, de même que le résultat d'exploitation ayant encore chuté postérieurement aux mesures de licenciement palliatives mises en place ; que la société Etesia établissait ainsi que la société Outils [J] avait fait face à des difficultés économiques structurelles rendant nécessaire une réorganisation non seulement pour sauvegarder sa compétitivité mais également préserver son existence ; qu'en refusant d'apprécier la réalité des difficultés économiques de la société Outils [J] au niveau de l'entreprise et en jugeant que le licenciement économique de la salariée était injustifié au seul motif que la société Etesia ne produisait devant la cour que les liasses fiscales concernant ces deux entités et aucun élément sur l'objet de l'activité des autres entités du groupe et leurs situations économiques respectives, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.
SECOND MOYEN DE CASSATION
La société Etesia fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Haguenau le 21 mai 2019 en ce qu'il avait déclaré la demande de Mme [X] recevable, dit que la rupture du contrat de travail était un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Etesia à payer à Mme [X] les sommes de 25.552 euros à titre de dommages et intérêts et 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de l'avoir condamnée à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d'indemnités chômage,
Alors, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 1235-4 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 : « Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé » ; qu'il en résulte que ce remboursement ne peut être ordonné lorsque le salarié ne justifie pas avoir reçu des indemnités de chômage ; qu'en condamnant la société Etesia à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d'indemnités chômage après avoir pourtant constaté que Mme [X] ne justifiait pas avoir reçu de telles indemnités, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-4 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016,
Alors, de seconde part, et subsidiairement, qu'en l'absence de licenciement pour motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ; qu'en condamnant la société Etesia à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mme [X] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois, sans indiquer si elle prenait en considération la déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1233-69 du Code du travail, dans rédaction antérieure à la loi n°2015-990 du 6 août 2015, et de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016. Moyens produits au pourvoi n° C 20-20.713 par la SARL Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Etesia.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société Etesia fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Haguenau le 21 mai 2019 en ce qu'il avait déclaré la demande de Mme [A] recevable, dit que la rupture du contrat de travail était un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Etesia à payer à Mme [A] les sommes de 31.376 euros à titre de dommages et intérêts et 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de l'avoir condamnée à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d'indemnités chômage,
Alors, d'une part, que si l'appréciation des difficultés économiques comme la nécessité de sauvegarder la compétitivité doivent être examinées au niveau du secteur d'activité du groupe auquel l'employeur appartient, dans ses conclusions d'appel, la société Etesia faisait valoir que le « groupe [J] » était essentiellement constitué de la SAS Outils [J] et de filiales simplement chargées de la commercialisation au Portugal et en Espagne, sans activité productive, que la holding SAS Elmar [J] ne disposait d'aucune surface de production, ni de capacités financières propres et que la société Etesia était une entreprise très spécifique, spécialisée dans la fabrication de tondeuses autoportées de très haut de gamme, distincte de la société Outils [J] par la nature de ses produits, de ses emplois particulièrement réduits et de son type de production, de sorte que la spécificité des produits qu'elle produisait et sa cliente ciblée ne pouvaient pas permettre de considérer qu'elle participait au même secteur d'activité que la société Outils [J] ; qu'en affirmant que les sociétés Etesia et Outils [J] du fait de la nature de leur production similaire, de l'identité de leur modalités de distribution et de leur clientèle appartenaient au même secteur d'activité, ce qui imposait la démonstration de la réalité et du sérieux du motif économique à ce niveau et pas seulement à celui de la société exposante, la cour d'appel a violé l'article L.1233-3 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016,
Alors, de deuxième part, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, ni la salariée (cf. conclusions d'appel p.10, Prod), ni la société Etesia ne faisaient valoir que les sociétés en Espagne et au Portugal appartenaient au même secteur d'activité, la société exposante rappelant à cet égard que les sociétés espagnole et portugaise n'étaient chargées que de la commercialisation et non de la production (cf. conclusions d'appel p. 9) ; qu'en jugeant qu' : « il s'évince suffisamment du tout que les sociétés ETESIA et OUTILS [J] - et les filiales en Espagne et au Portugal en l'absence de preuve contraire certaine - du fait de la nature de leur production similaire, de l'identité de leurs modalités de distribution et de leur clientèle, appartenaient au même secteur d'activité ce qui imposait la démonstration de la réalité et du sérieux du motif économique à ce niveau et pas seulement à celui de l'appelante », et en soulevant d'office le moyen tiré de l'appartenance au « même secteur d'activité » des filiales en Espagne et au Portugal, sans avoir invité les parties à se prononcer sur celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile,
Alors, de troisième part, que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que dans le plan de sauvegarde de l'emploi décrit par le document unilatéral de la société Outils [J] homologué par la Direccte le 9 juillet 2014 (cf. pièce n°1, Prod.), il était précisé que : « La société Outils [J] est une société familiale dans la mesure où l'intégralité du capital social est détenue directement ou indirectement par la famille [J] et où la direction de la société est assurée par un membre de cette famille. La société se consacre depuis son origine à la conception, à la fabrication et à la vente de matériel destiné à l'entretien des espaces verts et plus particulièrement de tondeuses à gazon de haute qualité. Ce positionnement haut de gamme et cette volonté de proposer le meilleur produit possible à l'utilisateur ont nécessité des investissements croissants notamment en matière de recherche et de développement. L'innovation et l'amélioration constante des produits ont toujours été au coeur de la stratégie de l'entreprise. Ce positionnement « premium » sur le marché implique des coûts de revient et donc des prix élevés. La distribution des produits à l'étranger sous les marques Outils [J] et [J] Jardin est assurée par deux sociétés soeurs sises en Espagne et au Portugal » et que : « La société Outils [J] vend ses produits par l'intermédiaire d'un réseau de distribution sélective. La technicité des produits ainsi que le positionnement haut de gamme de l'ensemble des produits impliquent en effet un conseil et un service après-vente de qualité. La clientèle de la société se compose donc uniquement de professionnels » (cf. p. 3 à 5) ; qu'il résultait donc de ce document que si la société Outils [J] se consacrait à « la conception et la fabrication » de vente de matériel destiné à l'entretien des espaces verts et plus particulièrement de tondeuses à gazon de haute qualité, les sociétés sises en Espagne et au Portugal ne constituaient que de simples centres de présentation commerciale des produits sans aucune activité productive, de sorte qu'elles ne pouvaient être considérées comme participant au même secteur d'activité ; qu'en jugeant que « les sociétés ETESIA et OUTILS [J] - et les filiales en Espagne et au Portugal en l'absence de preuve contraire certaine - du fait de la nature de leur production similaire, de l'identité de leurs modalités de distribution et de leur clientèle, appartenaient au même secteur d'activité ce qui imposait la démonstration de la réalité et du sérieux du motif économique à ce niveau et pas seulement à celui de l'appelante », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du plan de sauvegarde de l'emploi décrit par le document unilatéral de la société Outils [J] homologué par la Direccte le 9 juillet 2014, en violation de l'interdiction faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis,
Alors, de quatrième part, que constituent des difficultés économiques justifiant le prononcé d'un licenciement pour motif économique une réduction importante du chiffre d'affaires accompagnée d'un déficit comptable du résultat d'exploitation au cours de l'année qui précède le prononcé du licenciement ; que les chiffres d'affaires produits par la société Etesia dans ses conclusions d'appel (cf. p. 9 et 10, Prod.) démontraient qu'au 31 juillet 2013, les chiffres d'affaires respectifs de la société Outils [J] et de la société Etesia étaient de 33094440 euros et de 28323023 euros, pour un résultat d'exploitation de -2435577 pour la première et de - 292677 pour la seconde, qu'en 2014, le chiffre d'affaire de la société Outils [J] était de 33844558 pour un résultat d'exploitation de - 1760724 et que la société Etesia présentait un chiffre d'affaires de 26921051 et un résultat d'exploitation de – 252964, ce dont il résultait que si, à l'époque des licenciements, le chiffre d'affaires de la société Outils [J] avait légèrement augmenté et que les pertes respectives des deux entreprises avaient diminué, les difficultés économiques étaient réelles, sérieuses et durables ; qu'en jugeant le contraire pour considérer que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article L.1233-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016,
Alors, de cinquième part, et en toute hypothèse, lorsque l'entreprise qui appartient à un groupe connaît des difficultés économiques structurelles, celle-ci doivent être appréciées, tout comme la nécessité de la sauvegarde de la compétitivité, au niveau de cette entreprise et non du groupe ; qu'en l'espèce, la société Etesia faisait valoir que face aux difficultés économiques structurelles perdurantes et au caractère nécessairement ponctuel des mesures prises jusqu'alors, la société Outils [J] n'ayant plus l'équilibre financier suffisant au maintien de sa structure, avait donc été contrainte de rationaliser l'ensemble de son activité par une mise en adéquation des effectifs au niveau d'activité, que la diminution considérable de la production entraînant corrélativement une diminution des quantités produites s'était traduite par un sureffectif du personnel dédié à la production et qu'à la date à laquelle avaient été prononcés les licenciements des salariés concernés, les difficultés économiques étaient constituées et réelles, la baisse d'activité, de même que le résultat d'exploitation ayant encore chuté postérieurement aux mesures de licenciement palliatives mises en place ; que la société Etesia établissait ainsi que la société Outils [J] avait fait face à des difficultés économiques structurelles rendant nécessaire une réorganisation non seulement pour sauvegarder sa compétitivité mais également préserver son existence ; qu'en refusant d'apprécier la réalité des difficultés économiques de la société Outils [J] au niveau de l'entreprise et en jugeant que le licenciement économique de la salariée était injustifié au seul motif que la société Etesia ne produisait devant la cour que les liasses fiscales concernant ces deux entités et aucun élément sur l'objet de l'activité des autres entités du groupe et leurs situations économiques respectives, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.
SECOND MOYEN DE CASSATION
La société Etesia fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Haguenau le 21 mai 2019 en ce qu'il avait déclaré la demande de Mme [A] recevable, dit que la rupture du contrat de travail était un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Etesia à payer à Mme [A] les sommes de 31.376 euros à titre de dommages et intérêts et 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de l'avoir condamnée à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d'indemnités chômage,
Alors, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 1235-4 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 : « Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé » ; qu'il en résulte que ce remboursement ne peut être ordonné lorsque le salarié ne justifie pas avoir reçu des indemnités de chômage ; qu'en condamnant la société Etesia à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d'indemnités chômage après avoir pourtant constaté que Mme [A] ne justifiait pas avoir reçu de telles indemnités, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-4 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016,
Alors, de seconde part, et subsidiairement, qu'en l'absence de licenciement pour motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ; qu'en condamnant la société Etesia à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mme [A] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois, sans indiquer si elle prenait en considération la déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1233-69 du Code du travail, dans rédaction antérieure à la loi n°2015-990 du 6 août 2015, et de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016. Moyens produits au pourvoi n° D 20-20.714 par la SARL Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Etesia.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société Etesia fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Haguenau le 21 mai 2019 en ce qu'il avait déclaré la demande de Mme [U] recevable, dit que la rupture du contrat de travail était un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Etesia à payer à Mme [U] les sommes de 22.113 euros à titre de dommages et intérêts et 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de l'avoir condamnée à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d'indemnités chômage,
Alors, d'une part, que si l'appréciation des difficultés économiques comme la nécessité de sauvegarder la compétitivité doivent être examinées au niveau du secteur d'activité du groupe auquel l'employeur appartient, dans ses conclusions d'appel, la société Etesia faisait valoir que le « groupe [J] » était essentiellement constitué de la SAS Outils [J] et de filiales simplement chargées de la commercialisation au Portugal et en Espagne, sans activité productive, que la holding SAS Elmar [J] ne disposait d'aucune surface de production, ni de capacités financières propres et que la société Etesia était une entreprise très spécifique, spécialisée dans la fabrication de tondeuses autoportées de très haut de gamme, distincte de la société Outils [J] par la nature de ses produits, de ses emplois particulièrement réduits et de son type de production, de sorte que la spécificité des produits qu'elle produisait et sa cliente ciblée ne pouvaient pas permettre de considérer qu'elle participait au même secteur d'activité que la société Outils [J] ; qu'en affirmant que les sociétés Etesia et Outils [J] du fait de la nature de leur production similaire, de l'identité de leur modalités de distribution et de leur clientèle appartenaient au même secteur d'activité, ce qui imposait la démonstration de la réalité et du sérieux du motif économique à ce niveau et pas seulement à celui de la société exposante, la cour d'appel a violé l'article L.1233-3 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016,
Alors, de deuxième part, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, ni la salariée (cf. conclusions d'appel p.10, Prod), ni la société Etesia ne faisaient valoir que les sociétés en Espagne et au Portugal appartenaient au même secteur d'activité, la société exposante rappelant à cet égard que les sociétés espagnole et portugaise n'étaient chargées que de la commercialisation et non de la production (cf. conclusions d'appel p. 9) ; qu'en jugeant qu' : « il s'évince suffisamment du tout que les sociétés ETESIA et OUTILS [J] - et les filiales en Espagne et au Portugal en l'absence de preuve contraire certaine - du fait de la nature de leur production similaire, de l'identité de leurs modalités de distribution et de leur clientèle, appartenaient au même secteur d'activité ce qui imposait la démonstration de la réalité et du sérieux du motif économique à ce niveau et pas seulement à celui de l'appelante », et en soulevant d'office le moyen tiré de l'appartenance au « même secteur d'activité » des filiales en Espagne et au Portugal, sans avoir invité les parties à se prononcer sur celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile,
Alors, de troisième part, que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que dans le plan de sauvegarde de l'emploi décrit par le document unilatéral de la société Outils [J] homologué par la Direccte le 9 juillet 2014 (cf. pièce n°1, Prod.), il était précisé que : « La société Outils [J] est une société familiale dans la mesure où l'intégralité du capital social est détenue directement ou indirectement par la famille [J] et où la direction de la société est assurée par un membre de cette famille. La société se consacre depuis son origine à la conception, à la fabrication et à la vente de matériel destiné à l'entretien des espaces verts et plus particulièrement de tondeuses à gazon de haute qualité. Ce positionnement haut de gamme et cette volonté de proposer le meilleur produit possible à l'utilisateur ont nécessité des investissements croissants notamment en matière de recherche et de développement. L'innovation et l'amélioration constante des produits ont toujours été au coeur de la stratégie de l'entreprise. Ce positionnement « premium » sur le marché implique des coûts de revient et donc des prix élevés. La distribution des produits à l'étranger sous les marques Outils [J] et [J] Jardin est assurée par deux sociétés soeurs sises en Espagne et au Portugal » et que : « La société Outils [J] vend ses produits par l'intermédiaire d'un réseau de distribution sélective. La technicité des produits ainsi que le positionnement haut de gamme de l'ensemble des produits impliquent en effet un conseil et un service après-vente de qualité. La clientèle de la société se compose donc uniquement de professionnels » (cf. p. 3 à 5) ; qu'il résultait donc de ce document que si la société Outils [J] se consacrait à « la conception et la fabrication » de vente de matériel destiné à l'entretien des espaces verts et plus particulièrement de tondeuses à gazon de haute qualité, les sociétés sises en Espagne et au Portugal ne constituaient que de simples centres de présentation commerciale des produits sans aucune activité productive, de sorte qu'elles ne pouvaient être considérées comme participant au même secteur d'activité ; qu'en jugeant que « les sociétés ETESIA et OUTILS [J] - et les filiales en Espagne et au Portugal en l'absence de preuve contraire certaine - du fait de la nature de leur production similaire, de l'identité de leurs modalités de distribution et de leur clientèle, appartenaient au même secteur d'activité ce qui imposait la démonstration de la réalité et du sérieux du motif économique à ce niveau et pas seulement à celui de l'appelante », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du plan de sauvegarde de l'emploi décrit par le document unilatéral de la société Outils [J] homologué par la Direccte le 9 juillet 2014, en violation de l'interdiction faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis,
Alors, de quatrième part, que constituent des difficultés économiques justifiant le prononcé d'un licenciement pour motif économique une réduction importante du chiffre d'affaires accompagnée d'un déficit comptable du résultat d'exploitation au cours de l'année qui précède le prononcé du licenciement ; que les chiffres d'affaires produits par la société Etesia dans ses conclusions d'appel (cf. p. 9 et 10, Prod.) démontraient qu'au 31 juillet 2013, les chiffres d'affaires respectifs de la société Outils [J] et de la société Etesia étaient de 33094440 euros et de 28323023 euros, pour un résultat d'exploitation de -2435577 pour la première et de - 292677 pour la seconde, qu'en 2014, le chiffre d'affaire de la société Outils [J] était de 33844558 pour un résultat d'exploitation de - 1760724 et que la société Etesia présentait un chiffre d'affaires de 26921051 et un résultat d'exploitation de – 252964, ce dont il résultait que si, à l'époque des licenciements, le chiffre d'affaires de la société Outils [J] avait légèrement augmenté et que les pertes respectives des deux entreprises avaient diminué, les difficultés économiques étaient réelles, sérieuses et durables ; qu'en jugeant le contraire pour considérer que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article L.1233-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016,
Alors, de cinquième part, et en toute hypothèse, lorsque l'entreprise qui appartient à un groupe connaît des difficultés économiques structurelles, celle-ci doivent être appréciées, tout comme la nécessité de la sauvegarde de la compétitivité, au niveau de cette entreprise et non du groupe ; qu'en l'espèce, la société Etesia faisait valoir que face aux difficultés économiques structurelles perdurantes et au caractère nécessairement ponctuel des mesures prises jusqu'alors, la société Outils [J] n'ayant plus l'équilibre financier suffisant au maintien de sa structure, avait donc été contrainte de rationaliser l'ensemble de son activité par une mise en adéquation des effectifs au niveau d'activité, que la diminution considérable de la production entraînant corrélativement une diminution des quantités produites s'était traduite par un sureffectif du personnel dédié à la production et qu'à la date à laquelle avaient été prononcés les licenciements des salariés concernés, les difficultés économiques étaient constituées et réelles, la baisse d'activité, de même que le résultat d'exploitation ayant encore chuté postérieurement aux mesures de licenciement palliatives mises en place ; que la société Etesia établissait ainsi que la société Outils [J] avait fait face à des difficultés économiques structurelles rendant nécessaire une réorganisation non seulement pour sauvegarder sa compétitivité mais également préserver son existence ; qu'en refusant d'apprécier la réalité des difficultés économiques de la société Outils [J] au niveau de l'entreprise et en jugeant que le licenciement économique de la salariée était injustifié au seul motif que la société Etesia ne produisait devant la cour que les liasses fiscales concernant ces deux entités et aucun élément sur l'objet de l'activité des autres entités du groupe et leurs situations économiques respectives, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.
SECOND MOYEN DE CASSATION
La société Etesia fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Haguenau le 21 mai 2019 en ce qu'il avait déclaré la demande de Mme [U] recevable, dit que la rupture du contrat de travail était un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Etesia à payer à Mme [U] les sommes de 22.113 euros à titre de dommages et intérêts et 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de l'avoir condamnée à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d'indemnités chômage,
Alors, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 1235-4 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 : « Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé » ; qu'il en résulte que ce remboursement ne peut être ordonné lorsque le salarié ne justifie pas avoir reçu des indemnités de chômage ; qu'en condamnant la société Etesia à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d'indemnités chômage après avoir pourtant constaté que Mme [U] ne justifiait pas avoir reçu de telles indemnités, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-4 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016,
Alors, de seconde part, et subsidiairement, qu'en l'absence de licenciement pour motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ; qu'en condamnant la société Etesia à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mme [U] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois, sans indiquer si elle prenait en considération la déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1233-69 du Code du travail, dans rédaction antérieure à la loi n°2015-990 du 6 août 2015, et de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016. Moyens produits au pourvoi n° F 20-20.716 par la SARL Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Etesia.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société Etesia fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Haguenau le 21 mai 2019 en ce qu'il avait déclaré la demande de Mme [H] recevable, dit que la rupture du contrat de travail était un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Etesia à payer à Mme [H] les sommes de 22.199 euros à titre de dommages et intérêts et 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de l'avoir condamnée à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d'indemnités chômage,
Alors, d'une part, que si l'appréciation des difficultés économiques comme la nécessité de sauvegarder la compétitivité doivent être examinées au niveau du secteur d'activité du groupe auquel l'employeur appartient, dans ses conclusions d'appel, la société Etesia faisait valoir que le « groupe [J] » était essentiellement constitué de la SAS Outils [J] et de filiales simplement chargées de la commercialisation au Portugal et en Espagne, sans activité productive, que la holding SAS Elmar [J] ne disposait d'aucune surface de production, ni de capacités financières propres et que la société Etesia était une entreprise très spécifique, spécialisée dans la fabrication de tondeuses autoportées de très haut de gamme, distincte de la société Outils [J] par la nature de ses produits, de ses emplois particulièrement réduits et de son type de production, de sorte que la spécificité des produits qu'elle produisait et sa cliente ciblée ne pouvaient pas permettre de considérer qu'elle participait au même secteur d'activité que la société Outils [J] ; qu'en affirmant que les sociétés Etesia et Outils [J] du fait de la nature de leur production similaire, de l'identité de leur modalités de distribution et de leur clientèle appartenaient au même secteur d'activité, ce qui imposait la démonstration de la réalité et du sérieux du motif économique à ce niveau et pas seulement à celui de la société exposante, la cour d'appel a violé l'article L.1233-3 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016,
Alors, de deuxième part, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, ni la salariée (cf. conclusions d'appel p.11, Prod), ni la société Etesia ne faisaient valoir que les sociétés en Espagne et au Portugal appartenaient au même secteur d'activité, la société exposante rappelant à cet égard que les sociétés espagnole et portugaise n'étaient chargées que de la commercialisation et non de la production (cf. conclusions d'appel p. 9) ; qu'en jugeant qu' : « il s'évince suffisamment du tout que les sociétés ETESIA et OUTILS [J] - et les filiales en Espagne et au Portugal en l'absence de preuve contraire certaine - du fait de la nature de leur production similaire, de l'identité de leurs modalités de distribution et de leur clientèle, appartenaient au même secteur d'activité ce qui imposait la démonstration de la réalité et du sérieux du motif économique à ce niveau et pas seulement à celui de l'appelante », et en soulevant d'office le moyen tiré de l'appartenance au « même secteur d'activité » des filiales en Espagne et au Portugal, sans avoir invité les parties à se prononcer sur celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile,
Alors, de troisième part, que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que dans le plan de sauvegarde de l'emploi décrit par le document unilatéral de la société Outils [J] homologué par la Direccte le 9 juillet 2014 (cf. pièce n°1, Prod.), il était précisé que : « La société Outils [J] est une société familiale dans la mesure où l'intégralité du capital social est détenue directement ou indirectement par la famille [J] et où la direction de la société est assurée par un membre de cette famille. La société se consacre depuis son origine à la conception, à la fabrication et à la vente de matériel destiné à l'entretien des espaces verts et plus particulièrement de tondeuses à gazon de haute qualité. Ce positionnement haut de gamme et cette volonté de proposer le meilleur produit possible à l'utilisateur ont nécessité des investissements croissants notamment en matière de recherche et de développement. L'innovation et l'amélioration constante des produits ont toujours été au coeur de la stratégie de l'entreprise. Ce positionnement « premium » sur le marché implique des coûts de revient et donc des prix élevés. La distribution des produits à l'étranger sous les marques Outils [J] et [J] Jardin est assurée par deux sociétés soeurs sises en Espagne et au Portugal » et que : « La société Outils [J] vend ses produits par l'intermédiaire d'un réseau de distribution sélective. La technicité des produits ainsi que le positionnement haut de gamme de l'ensemble des produits impliquent en effet un conseil et un service après-vente de qualité. La clientèle de la société se compose donc uniquement de professionnels » (cf. p. 3 à 5) ; qu'il résultait donc de ce document que si la société Outils [J] se consacrait à « la conception et la fabrication » de vente de matériel destiné à l'entretien des espaces verts et plus particulièrement de tondeuses à gazon de haute qualité, les sociétés sises en Espagne et au Portugal ne constituaient que de simples centres de présentation commerciale des produits sans aucune activité productive, de sorte qu'elles ne pouvaient être considérées comme participant au même secteur d'activité ; qu'en jugeant que « les sociétés ETESIA et OUTILS [J] - et les filiales en Espagne et au Portugal en l'absence de preuve contraire certaine - du fait de la nature de leur production similaire, de l'identité de leurs modalités de distribution et de leur clientèle, appartenaient au même secteur d'activité ce qui imposait la démonstration de la réalité et du sérieux du motif économique à ce niveau et pas seulement à celui de l'appelante », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du plan de sauvegarde de l'emploi décrit par le document unilatéral de la société Outils [J] homologué par la Direccte le 9 juillet 2014, en violation de l'interdiction faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis,
Alors, de quatrième part, que constituent des difficultés économiques justifiant le prononcé d'un licenciement pour motif économique une réduction importante du chiffre d'affaires accompagnée d'un déficit comptable du résultat d'exploitation au cours de l'année qui précède le prononcé du licenciement ; que les chiffres d'affaires produits par la société Etesia dans ses conclusions d'appel (cf. p. 9 et 10, Prod.) démontraient qu'au 31 juillet 2013, les chiffres d'affaires respectifs de la société Outils [J] et de la société Etesia étaient de 33094440 euros et de 28323023 euros, pour un résultat d'exploitation de -2435577 pour la première et de - 292677 pour la seconde, qu'en 2014, le chiffre d'affaire de la société Outils [J] était de 33844558 pour un résultat d'exploitation de - 1760724 et que la société Etesia présentait un chiffre d'affaires de 26921051 et un résultat d'exploitation de – 252964, ce dont il résultait que si, à l'époque des licenciements, le chiffre d'affaires de la société Outils [J] avait légèrement augmenté et que les pertes respectives des deux entreprises avaient diminué, les difficultés économiques étaient réelles, sérieuses et durables ; qu'en jugeant le contraire pour considérer que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article L.1233-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016,
Alors, de cinquième part, et en toute hypothèse, lorsque l'entreprise qui appartient à un groupe connaît des difficultés économiques structurelles, celle-ci doivent être appréciées, tout comme la nécessité de la sauvegarde de la compétitivité, au niveau de cette entreprise et non du groupe ; qu'en l'espèce, la société Etesia faisait valoir que face aux difficultés économiques structurelles perdurantes et au caractère nécessairement ponctuel des mesures prises jusqu'alors, la société Outils [J] n'ayant plus l'équilibre financier suffisant au maintien de sa structure, avait donc été contrainte de rationaliser l'ensemble de son activité par une mise en adéquation des effectifs au niveau d'activité, que la diminution considérable de la production entraînant corrélativement une diminution des quantités produites s'était traduite par un sureffectif du personnel dédié à la production et qu'à la date à laquelle avaient été prononcés les licenciements des salariés concernés, les difficultés économiques étaient constituées et réelles, la baisse d'activité, de même que le résultat d'exploitation ayant encore chuté postérieurement aux mesures de licenciement palliatives mises en place ; que la société Etesia établissait ainsi que la société Outils [J] avait fait face à des difficultés économiques structurelles rendant nécessaire une réorganisation non seulement pour sauvegarder sa compétitivité mais également préserver son existence ; qu'en refusant d'apprécier la réalité des difficultés économiques de la société Outils [J] au niveau de l'entreprise et en jugeant que le licenciement économique de la salariée était injustifié au seul motif que la société Etesia ne produisait devant la cour que les liasses fiscales concernant ces deux entités et aucun élément sur l'objet de l'activité des autres entités du groupe et leurs situations économiques respectives, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.
SECOND MOYEN DE CASSATION
La société Etesia fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Haguenau le 21 mai 2019 en ce qu'il avait déclaré la demande de Mme [H] recevable, dit que la rupture du contrat de travail était un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Etesia à payer à Mme [H] les sommes de 22.199 euros à titre de dommages et intérêts et 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de l'avoir condamnée à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d'indemnités chômage,
Alors, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 1235-4 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 : « Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé » ; qu'il en résulte que ce remboursement ne peut être ordonné lorsque le salarié ne justifie pas avoir reçu des indemnités de chômage ; qu'en condamnant la société Etesia à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d'indemnités chômage après avoir pourtant constaté que Mme [H] ne justifiait pas avoir reçu de telles indemnités, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-4 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016,
Alors, de seconde part, et subsidiairement, qu'en l'absence de licenciement pour motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ; qu'en condamnant la société Etesia à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mme [H] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois, sans indiquer si elle prenait en considération la déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1233-69 du Code du travail, dans rédaction antérieure à la loi n°2015-990 du 6 août 2015, et de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016. Moyens produits au pourvoi n° G 20-20.718 par la SARL Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Etesia.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société Etesia fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Haguenau le 21 mai 2019 en ce qu'il avait déclaré la demande de Mme [R] recevable, dit que la rupture du contrat de travail était un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Etesia à payer à Mme [R] les sommes de 24.097 euros à titre de dommages et intérêts et 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de l'avoir condamnée à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d'indemnités chômage,
Alors, d'une part, que si l'appréciation des difficultés économiques comme la nécessité de sauvegarder la compétitivité doivent être examinées au niveau du secteur d'activité du groupe auquel l'employeur appartient, dans ses conclusions d'appel, la société Etesia faisait valoir que le « groupe [J] » était essentiellement constitué de la SAS Outils [J] et de filiales simplement chargées de la commercialisation au Portugal et en Espagne, sans activité productive, que la holding SAS Elmar [J] ne disposait d'aucune surface de production, ni de capacités financières propres et que la société Etesia était une entreprise très spécifique, spécialisée dans la fabrication de tondeuses autoportées de très haut de gamme, distincte de la société Outils [J] par la nature de ses produits, de ses emplois particulièrement réduits et de son type de production, de sorte que la spécificité des produits qu'elle produisait et sa cliente ciblée ne pouvaient pas permettre de considérer qu'elle participait au même secteur d'activité que la société Outils [J] ; qu'en affirmant que les sociétés Etesia et Outils [J] du fait de la nature de leur production similaire, de l'identité de leur modalités de distribution et de leur clientèle appartenaient au même secteur d'activité, ce qui imposait la démonstration de la réalité et du sérieux du motif économique à ce niveau et pas seulement à celui de la société exposante, la cour d'appel a violé l'article L.1233-3 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016,
Alors, de deuxième part, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, ni la salariée (cf. conclusions d'appel p.11, Prod), ni la société Etesia ne faisaient valoir que les sociétés en Espagne et au Portugal appartenaient au même secteur d'activité, la société exposante rappelant à cet égard que les sociétés espagnole et portugaise n'étaient chargées que de la commercialisation et non de la production (cf. conclusions d'appel p. 9) ; qu'en jugeant qu' : « il s'évince suffisamment du tout que les sociétés ETESIA et OUTILS [J] - et les filiales en Espagne et au Portugal en l'absence de preuve contraire certaine - du fait de la nature de leur production similaire, de l'identité de leurs modalités de distribution et de leur clientèle, appartenaient au même secteur d'activité ce qui imposait la démonstration de la réalité et du sérieux du motif économique à ce niveau et pas seulement à celui de l'appelante », et en soulevant d'office le moyen tiré de l'appartenance au « même secteur d'activité » des filiales en Espagne et au Portugal, sans avoir invité les parties à se prononcer sur celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile,
Alors, de troisième part, que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que dans le plan de sauvegarde de l'emploi décrit par le document unilatéral de la société Outils [J] homologué par la Direccte le 9 juillet 2014 (cf. pièce n°1, Prod.), il était précisé que : « La société Outils [J] est une société familiale dans la mesure où l'intégralité du capital social est détenue directement ou indirectement par la famille [J] et où la direction de la société est assurée par un membre de cette famille. La société se consacre depuis son origine à la conception, à la fabrication et à la vente de matériel destiné à l'entretien des espaces verts et plus particulièrement de tondeuses à gazon de haute qualité. Ce positionnement haut de gamme et cette volonté de proposer le meilleur produit possible à l'utilisateur ont nécessité des investissements croissants notamment en matière de recherche et de développement. L'innovation et l'amélioration constante des produits ont toujours été au coeur de la stratégie de l'entreprise. Ce positionnement « premium » sur le marché implique des coûts de revient et donc des prix élevés. La distribution des produits à l'étranger sous les marques Outils [J] et [J] Jardin est assurée par deux sociétés soeurs sises en Espagne et au Portugal » et que : « La société Outils [J] vend ses produits par l'intermédiaire d'un réseau de distribution sélective. La technicité des produits ainsi que le positionnement haut de gamme de l'ensemble des produits impliquent en effet un conseil et un service après-vente de qualité. La clientèle de la société se compose donc uniquement de professionnels » (cf. p. 3 à 5) ; qu'il résultait donc de ce document que si la société Outils [J] se consacrait à « la conception et la fabrication » de vente de matériel destiné à l'entretien des espaces verts et plus particulièrement de tondeuses à gazon de haute qualité, les sociétés sises en Espagne et au Portugal ne constituaient que de simples centres de présentation commerciale des produits sans aucune activité productive, de sorte qu'elles ne pouvaient être considérées comme participant au même secteur d'activité ; qu'en jugeant que « les sociétés ETESIA et OUTILS [J] - et les filiales en Espagne et au Portugal en l'absence de preuve contraire certaine - du fait de la nature de leur production similaire, de l'identité de leurs modalités de distribution et de leur clientèle, appartenaient au même secteur d'activité ce qui imposait la démonstration de la réalité et du sérieux du motif économique à ce niveau et pas seulement à celui de l'appelante », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du plan de sauvegarde de l'emploi décrit par le document unilatéral de la société Outils [J] homologué par la Direccte le 9 juillet 2014, en violation de l'interdiction faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis,
Alors, de quatrième part, que constituent des difficultés économiques justifiant le prononcé d'un licenciement pour motif économique une réduction importante du chiffre d'affaires accompagnée d'un déficit comptable du résultat d'exploitation au cours de l'année qui précède le prononcé du licenciement ; que les chiffres d'affaires produits par la société Etesia dans ses conclusions d'appel (cf. p. 9 et 10, Prod.) démontraient qu'au 31 juillet 2013, les chiffres d'affaires respectifs de la société Outils [J] et de la société Etesia étaient de 33094440 euros et de 28323023 euros, pour un résultat d'exploitation de -2435577 pour la première et de - 292677 pour la seconde, qu'en 2014, le chiffre d'affaire de la société Outils [J] était de 33844558 pour un résultat d'exploitation de - 1760724 et que la société Etesia présentait un chiffre d'affaires de 26921051 et un résultat d'exploitation de – 252964, ce dont il résultait que si, à l'époque des licenciements, le chiffre d'affaires de la société Outils [J] avait légèrement augmenté et que les pertes respectives des deux entreprises avaient diminué, les difficultés économiques étaient réelles, sérieuses et durables ; qu'en jugeant le contraire pour considérer que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article L.1233-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016,
Alors, de cinquième part, et en toute hypothèse, lorsque l'entreprise qui appartient à un groupe connaît des difficultés économiques structurelles, celle-ci doivent être appréciées, tout comme la nécessité de la sauvegarde de la compétitivité, au niveau de cette entreprise et non du groupe ; qu'en l'espèce, la société Etesia faisait valoir que face aux difficultés économiques structurelles perdurantes et au caractère nécessairement ponctuel des mesures prises jusqu'alors, la société Outils [J] n'ayant plus l'équilibre financier suffisant au maintien de sa structure, avait donc été contrainte de rationaliser l'ensemble de son activité par une mise en adéquation des effectifs au niveau d'activité, que la diminution considérable de la production entraînant corrélativement une diminution des quantités produites s'était traduite par un sureffectif du personnel dédié à la production et qu'à la date à laquelle avaient été prononcés les licenciements des salariés concernés, les difficultés économiques étaient constituées et réelles, la baisse d'activité, de même que le résultat d'exploitation ayant encore chuté postérieurement aux mesures de licenciement palliatives mises en place ; que la société Etesia établissait ainsi que la société Outils [J] avait fait face à des difficultés économiques structurelles rendant nécessaire une réorganisation non seulement pour sauvegarder sa compétitivité mais également préserver son existence ; qu'en refusant d'apprécier la réalité des difficultés économiques de la société Outils [J] au niveau de l'entreprise et en jugeant que le licenciement économique de la salariée était injustifié au seul motif que la société Etesia ne produisait devant la cour que les liasses fiscales concernant ces deux entités et aucun élément sur l'objet de l'activité des autres entités du groupe et leurs situations économiques respectives, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.
SECOND MOYEN DE CASSATION
La société Etesia fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Haguenau le 21 mai 2019 en ce qu'il avait déclaré la demande de Mme [R] recevable, dit que la rupture du contrat de travail était un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Etesia à payer à Mme [R] les sommes de 24.097 euros à titre de dommages et intérêts et 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de l'avoir condamnée à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d'indemnités chômage,
Alors, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 1235-4 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 : « Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé » ; qu'il en résulte que ce remboursement ne peut être ordonné lorsque le salarié ne justifie pas avoir reçu des indemnités de chômage ; qu'en condamnant la société Etesia à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d'indemnités chômage après avoir pourtant constaté que Mme [R] ne justifiait pas avoir reçu de telles indemnités, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-4 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016,
Alors, de seconde part, et subsidiairement, qu'en l'absence de licenciement pour motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ; qu'en condamnant la société Etesia à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mme [R] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois, sans indiquer si elle prenait en considération la déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1233-69 du Code du travail, dans rédaction antérieure à la loi n°2015-990 du 6 août 2015, et de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016. Moyens produits au pourvoi n° M 20-20.721 par la SARL Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Etesia.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société Etesia fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Haguenau le 21 mai 2019 en ce qu'il avait déclaré la demande de Mme [G] recevable, dit que la rupture du contrat de travail était un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Etesia à payer à Mme [G] les sommes de 39.893 euros à titre de dommages et intérêts et 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de l'avoir condamnée à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d'indemnités chômage,
Alors, d'une part, que si l'appréciation des difficultés économiques comme la nécessité de sauvegarder la compétitivité doivent être examinées au niveau du secteur d'activité du groupe auquel l'employeur appartient, dans ses conclusions d'appel, la société Etesia faisait valoir que le « groupe [J] » était essentiellement constitué de la SAS Outils [J] et de filiales simplement chargées de la commercialisation au Portugal et en Espagne, sans activité productive, que la holding SAS Elmar [J] ne disposait d'aucune surface de production, ni de capacités financières propres et que la société Etesia était une entreprise très spécifique, spécialisée dans la fabrication de tondeuses autoportées de très haut de gamme, distincte de la société Outils [J] par la nature de ses produits, de ses emplois particulièrement réduits et de son type de production, de sorte que la spécificité des produits qu'elle produisait et sa cliente ciblée ne pouvaient pas permettre de considérer qu'elle participait au même secteur d'activité que la société Outils [J] ; qu'en affirmant que les sociétés Etesia et Outils [J] du fait de la nature de leur production similaire, de l'identité de leur modalités de distribution et de leur clientèle appartenaient au même secteur d'activité, ce qui imposait la démonstration de la réalité et du sérieux du motif économique à ce niveau et pas seulement à celui de la société exposante, la cour d'appel a violé l'article L.1233-3 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016,
Alors, de deuxième part, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, ni la salariée (cf. conclusions d'appel p.10, Prod), ni la société Etesia ne faisaient valoir que les sociétés en Espagne et au Portugal appartenaient au même secteur d'activité, la société exposante rappelant à cet égard que les sociétés espagnole et portugaise n'étaient chargées que de la commercialisation et non de la production (cf. conclusions d'appel p. 9) ; qu'en jugeant qu' : « il s'évince suffisamment du tout que les sociétés ETESIA et OUTILS [J] - et les filiales en Espagne et au Portugal en l'absence de preuve contraire certaine - du fait de la nature de leur production similaire, de l'identité de leurs modalités de distribution et de leur clientèle, appartenaient au même secteur d'activité ce qui imposait la démonstration de la réalité et du sérieux du motif économique à ce niveau et pas seulement à celui de l'appelante », et en soulevant d'office le moyen tiré de l'appartenance au « même secteur d'activité » des filiales en Espagne et au Portugal, sans avoir invité les parties à se prononcer sur celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile,
Alors, de troisième part, que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que dans le plan de sauvegarde de l'emploi décrit par le document unilatéral de la société Outils [J] homologué par la Direccte le 9 juillet 2014 (cf. pièce n°1, Prod.), il était précisé que : « La société Outils [J] est une société familiale dans la mesure où l'intégralité du capital social est détenue directement ou indirectement par la famille [J] et où la direction de la société est assurée par un membre de cette famille. La société se consacre depuis son origine à la conception, à la fabrication et à la vente de matériel destiné à l'entretien des espaces verts et plus particulièrement de tondeuses à gazon de haute qualité. Ce positionnement haut de gamme et cette volonté de proposer le meilleur produit possible à l'utilisateur ont nécessité des investissements croissants notamment en matière de recherche et de développement. L'innovation et l'amélioration constante des produits ont toujours été au coeur de la stratégie de l'entreprise. Ce positionnement « premium » sur le marché implique des coûts de revient et donc des prix élevés. La distribution des produits à l'étranger sous les marques Outils [J] et [J] Jardin est assurée par deux sociétés soeurs sises en Espagne et au Portugal » et que : « La société Outils [J] vend ses produits par l'intermédiaire d'un réseau de distribution sélective. La technicité des produits ainsi que le positionnement haut de gamme de l'ensemble des produits impliquent en effet un conseil et un service après-vente de qualité. La clientèle de la société se compose donc uniquement de professionnels » (cf. p. 3 à 5) ; qu'il résultait donc de ce document que si la société Outils [J] se consacrait à « la conception et la fabrication » de vente de matériel destiné à l'entretien des espaces verts et plus particulièrement de tondeuses à gazon de haute qualité, les sociétés sises en Espagne et au Portugal ne constituaient que de simples centres de présentation commerciale des produits sans aucune activité productive, de sorte qu'elles ne pouvaient être considérées comme participant au même secteur d'activité ; qu'en jugeant que « les sociétés ETESIA et OUTILS [J] - et les filiales en Espagne et au Portugal en l'absence de preuve contraire certaine - du fait de la nature de leur production similaire, de l'identité de leurs modalités de distribution et de leur clientèle, appartenaient au même secteur d'activité ce qui imposait la démonstration de la réalité et du sérieux du motif économique à ce niveau et pas seulement à celui de l'appelante », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du plan de sauvegarde de l'emploi décrit par le document unilatéral de la société Outils [J] homologué par la Direccte le 9 juillet 2014, en violation de l'interdiction faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis,
Alors, de quatrième part, que constituent des difficultés économiques justifiant le prononcé d'un licenciement pour motif économique une réduction importante du chiffre d'affaires accompagnée d'un déficit comptable du résultat d'exploitation au cours de l'année qui précède le prononcé du licenciement ; que les chiffres d'affaires produits par la société Etesia dans ses conclusions d'appel (cf. p. 9 et 10, Prod.) démontraient qu'au 31 juillet 2013, les chiffres d'affaires respectifs de la société Outils [J] et de la société Etesia étaient de 33094440 euros et de 28323023 euros, pour un résultat d'exploitation de -2435577 pour la première et de -292677 pour la seconde, qu'en 2014, le chiffre d'affaire de la société Outils [J] était de 33844558 pour un résultat d'exploitation de - 1760724 et que la société Etesia présentait un chiffre d'affaires de 26921051 et un résultat d'exploitation de – 252964, ce dont il résultait que si, à l'époque des licenciements, le chiffre d'affaires de la société Outils [J] avait légèrement augmenté et que les pertes respectives des deux entreprises avaient diminué, les difficultés économiques étaient réelles, sérieuses et durables ; qu'en jugeant le contraire pour considérer que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article L.1233-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016,
Alors, de cinquième part, et en toute hypothèse, lorsque l'entreprise qui appartient à un groupe connaît des difficultés économiques structurelles, celle-ci doivent être appréciées, tout comme la nécessité de la sauvegarde de la compétitivité, au niveau de cette entreprise et non du groupe ; qu'en l'espèce, la société Etesia faisait valoir que face aux difficultés économiques structurelles perdurantes et au caractère nécessairement ponctuel des mesures prises jusqu'alors, la société Outils [J] n'ayant plus l'équilibre financier suffisant au maintien de sa structure, avait donc été contrainte de rationaliser l'ensemble de son activité par une mise en adéquation des effectifs au niveau d'activité, que la diminution considérable de la production entraînant corrélativement une diminution des quantités produites s'était traduite par un sureffectif du personnel dédié à la production et qu'à la date à laquelle avaient été prononcés les licenciements des salariés concernés, les difficultés économiques étaient constituées et réelles, la baisse d'activité, de même que le résultat d'exploitation ayant encore chuté postérieurement aux mesures de licenciement palliatives mises en place ; que la société Etesia établissait ainsi que la société Outils [J] avait fait face à des difficultés économiques structurelles rendant nécessaire une réorganisation non seulement pour sauvegarder sa compétitivité mais également préserver son existence ; qu'en refusant d'apprécier la réalité des difficultés économiques de la société Outils [J] au niveau de l'entreprise et en jugeant que le licenciement économique de la salariée était injustifié au seul motif que la société Etesia ne produisait devant la cour que les liasses fiscales concernant ces deux entités et aucun élément sur l'objet de l'activité des autres entités du groupe et leurs situations économiques respectives, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.
SECOND MOYEN DE CASSATION
La société Etesia fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Haguenau le 21 mai 2019 en ce qu'il avait déclaré la demande de Mme [G] recevable, dit que la rupture du contrat de travail était un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Etesia à payer à Mme [G] les sommes de 39.893 euros à titre de dommages et intérêts et 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de l'avoir condamnée à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d'indemnités chômage,
Alors, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 1235-4 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 : « Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé » ; qu'il en résulte que ce remboursement ne peut être ordonné lorsque le salarié ne justifie pas avoir reçu des indemnités de chômage ; qu'en condamnant la société Etesia à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d'indemnités chômage après avoir pourtant constaté que Mme [G] ne justifiait pas avoir reçu de telles indemnités, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-4 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016,
Alors, de seconde part, et subsidiairement, qu'en l'absence de licenciement pour motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ; qu'en condamnant la société Etesia à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mme [G] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois, sans indiquer si elle prenait en considération la déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1233-69 du Code du travail, dans rédaction antérieure à la loi n°2015-990 du 6 août 2015, et de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016. Moyens produits au pourvoi n° N 20-20.722 par la SARL Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Etesia.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société Etesia fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Haguenau le 21 mai 2019 en ce qu'il avait déclaré la demande de Mme [F] recevable, dit que la rupture du contrat de travail était un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Etesia à payer à Mme [F] les sommes de 26.638 euros à titre de dommages et intérêts et 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de l'avoir condamnée à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d'indemnités chômage,
Alors, d'une part, que si l'appréciation des difficultés économiques comme la nécessité de sauvegarder la compétitivité doivent être examinées au niveau du secteur d'activité du groupe auquel l'employeur appartient, dans ses conclusions d'appel, la société Etesia faisait valoir que le « groupe [J] » était essentiellement constitué de la SAS Outils [J] et de filiales simplement chargées de la commercialisation au Portugal et en Espagne, sans activité productive, que la holding SAS Elmar [J] ne disposait d'aucune surface de production, ni de capacités financières propres et que la société Etesia était une entreprise très spécifique, spécialisée dans la fabrication de tondeuses autoportées de très haut de gamme, distincte de la société Outils [J] par la nature de ses produits, de ses emplois particulièrement réduits et de son type de production, de sorte que la spécificité des produits qu'elle produisait et sa cliente ciblée ne pouvaient pas permettre de considérer qu'elle participait au même secteur d'activité que la société Outils [J] ; qu'en affirmant que les sociétés Etesia et Outils [J] du fait de la nature de leur production similaire, de l'identité de leur modalités de distribution et de leur clientèle appartenaient au même secteur d'activité, ce qui imposait la démonstration de la réalité et du sérieux du motif économique à ce niveau et pas seulement à celui de la société exposante, la cour d'appel a violé l'article L.1233-3 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016,
Alors, de deuxième part, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, ni la salariée (cf. conclusions d'appel p.10, Prod), ni la société Etesia ne faisaient valoir que les sociétés en Espagne et au Portugal appartenaient au même secteur d'activité, la société exposante rappelant à cet égard que les sociétés espagnole et portugaise n'étaient chargées que de la commercialisation et non de la production (cf. conclusions d'appel p. 9) ; qu'en jugeant qu' : « il s'évince suffisamment du tout que les sociétés ETESIA et OUTILS [J] - et les filiales en Espagne et au Portugal en l'absence de preuve contraire certaine - du fait de la nature de leur production similaire, de l'identité de leurs modalités de distribution et de leur clientèle, appartenaient au même secteur d'activité ce qui imposait la démonstration de la réalité et du sérieux du motif économique à ce niveau et pas seulement à celui de l'appelante », et en soulevant d'office le moyen tiré de l'appartenance au « même secteur d'activité » des filiales en Espagne et au Portugal, sans avoir invité les parties à se prononcer sur celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile,
Alors, de troisième part, que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que dans le plan de sauvegarde de l'emploi décrit par le document unilatéral de la société Outils [J] homologué par la Direccte le 9 juillet 2014 (cf. pièce n°1, Prod.), il était précisé que : « La société Outils [J] est une société familiale dans la mesure où l'intégralité du capital social est détenue directement ou indirectement par la famille [J] et où la direction de la société est assurée par un membre de cette famille. La société se consacre depuis son origine à la conception, à la fabrication et à la vente de matériel destiné à l'entretien des espaces verts et plus particulièrement de tondeuses à gazon de haute qualité. Ce positionnement haut de gamme et cette volonté de proposer le meilleur produit possible à l'utilisateur ont nécessité des investissements croissants notamment en matière de recherche et de développement. L'innovation et l'amélioration constante des produits ont toujours été au coeur de la stratégie de l'entreprise. Ce positionnement « premium » sur le marché implique des coûts de revient et donc des prix élevés. La distribution des produits à l'étranger sous les marques Outils [J] et [J] Jardin est assurée par deux sociétés soeurs sises en Espagne et au Portugal » et que : « La société Outils [J] vend ses produits par l'intermédiaire d'un réseau de distribution sélective. La technicité des produits ainsi que le positionnement haut de gamme de l'ensemble des produits impliquent en effet un conseil et un service après-vente de qualité. La clientèle de la société se compose donc uniquement de professionnels » (cf. p. 3 à 5) ; qu'il résultait donc de ce document que si la société Outils [J] se consacrait à « la conception et la fabrication » de vente de matériel destiné à l'entretien des espaces verts et plus particulièrement de tondeuses à gazon de haute qualité, les sociétés sises en Espagne et au Portugal ne constituaient que de simples centres de présentation commerciale des produits sans aucune activité productive, de sorte qu'elles ne pouvaient être considérées comme participant au même secteur d'activité ; qu'en jugeant que « les sociétés ETESIA et OUTILS [J] - et les filiales en Espagne et au Portugal en l'absence de preuve contraire certaine - du fait de la nature de leur production similaire, de l'identité de leurs modalités de distribution et de leur clientèle, appartenaient au même secteur d'activité ce qui imposait la démonstration de la réalité et du sérieux du motif économique à ce niveau et pas seulement à celui de l'appelante », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du plan de sauvegarde de l'emploi décrit par le document unilatéral de la société Outils [J] homologué par la Direccte le 9 juillet 2014, en violation de l'interdiction faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis,
Alors, de quatrième part, que constituent des difficultés économiques justifiant le prononcé d'un licenciement pour motif économique une réduction importante du chiffre d'affaires accompagnée d'un déficit comptable du résultat d'exploitation au cours de l'année qui précède le prononcé du licenciement ; que les chiffres d'affaires produits par la société Etesia dans ses conclusions d'appel (cf. p. 9 et 10, Prod.) démontraient qu'au 31 juillet 2013, les chiffres d'affaires respectifs de la société Outils [J] et de la société Etesia étaient de 33094440 euros et de 28323023 euros, pour un résultat d'exploitation de -2435577 pour la première et de - 292677 pour la seconde, qu'en 2014, le chiffre d'affaire de la société Outils [J] était de 33844558 pour un résultat d'exploitation de - 1760724 et que la société Etesia présentait un chiffre d'affaires de 26921051 et un résultat d'exploitation de – 252964, ce dont il résultait que si, à l'époque des licenciements, le chiffre d'affaires de la société Outils [J] avait légèrement augmenté et que les pertes respectives des deux entreprises avaient diminué, les difficultés économiques étaient réelles, sérieuses et durables ; qu'en jugeant le contraire pour considérer que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article L.1233-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016,
Alors, de cinquième part, et en toute hypothèse, lorsque l'entreprise qui appartient à un groupe connaît des difficultés économiques structurelles, celle-ci doivent être appréciées, tout comme la nécessité de la sauvegarde de la compétitivité, au niveau de cette entreprise et non du groupe ; qu'en l'espèce, la société Etesia faisait valoir que face aux difficultés économiques structurelles perdurantes et au caractère nécessairement ponctuel des mesures prises jusqu'alors, la société Outils [J] n'ayant plus l'équilibre financier suffisant au maintien de sa structure, avait donc été contrainte de rationaliser l'ensemble de son activité par une mise en adéquation des effectifs au niveau d'activité, que la diminution considérable de la production entraînant corrélativement une diminution des quantités produites s'était traduite par un sureffectif du personnel dédié à la production et qu'à la date à laquelle avaient été prononcés les licenciements des salariés concernés, les difficultés économiques étaient constituées et réelles, la baisse d'activité, de même que le résultat d'exploitation ayant encore chuté postérieurement aux mesures de licenciement palliatives mises en place ; que la société Etesia établissait ainsi que la société Outils [J] avait fait face à des difficultés économiques structurelles rendant nécessaire une réorganisation non seulement pour sauvegarder sa compétitivité mais également préserver son existence ; qu'en refusant d'apprécier la réalité des difficultés économiques de la société Outils [J] au niveau de l'entreprise et en jugeant que le licenciement économique de la salariée était injustifié au seul motif que la société Etesia ne produisait devant la cour que les liasses fiscales concernant ces deux entités et aucun élément sur l'objet de l'activité des autres entités du groupe et leurs situations économiques respectives, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.
SECOND MOYEN DE CASSATION
La société Etesia fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Haguenau le 21 mai 2019 en ce qu'il avait déclaré la demande de Mme [F] recevable, dit que la rupture du contrat de travail était un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Etesia à payer à Mme [F] les sommes de 26.638 euros à titre de dommages et intérêts et 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de l'avoir condamnée à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d'indemnités chômage,
Alors, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 1235-4 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 : « Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé » ; qu'il en résulte que ce remboursement ne peut être ordonné lorsque le salarié ne justifie pas avoir reçu des indemnités de chômage ; qu'en condamnant la société Etesia à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d'indemnités chômage après avoir pourtant constaté que Mme [F] ne justifiait pas avoir reçu de telles indemnités, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-4 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016,
Alors, de seconde part, et subsidiairement, qu'en l'absence de licenciement pour motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ; qu'en condamnant la société Etesia à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mme [F] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois, sans indiquer si elle prenait en considération la déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1233-69 du Code du travail, dans rédaction antérieure à la loi n°2015-990 du 6 août 2015, et de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016. Moyens produits au pourvoi n° Q 20-20.724 par la SARL Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Etesia.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société Etesia fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Haguenau le 21 mai 2019 en ce qu'il avait déclaré la demande de M. [C] recevable, dit que la rupture du contrat de travail était un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Etesia à payer à M. [C] les sommes de 39.768 euros à titre de dommages et intérêts et 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de l'avoir condamnée à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d'indemnités chômage,
Alors, d'une part, que si l'appréciation des difficultés économiques comme la nécessité de sauvegarder la compétitivité doivent être examinées au niveau du secteur d'activité du groupe auquel l'employeur appartient, dans ses conclusions d'appel, la société Etesia faisait valoir que le « groupe [J] » était essentiellement constitué de la SAS Outils [J] et de filiales simplement chargées de la commercialisation au Portugal et en Espagne, sans activité productive, que la holding SAS Elmar [J] ne disposait d'aucune surface de production, ni de capacités financières propres et que la société Etesia était une entreprise très spécifique, spécialisée dans la fabrication de tondeuses autoportées de très haut de gamme, distincte de la société Outils [J] par la nature de ses produits, de ses emplois particulièrement réduits et de son type de production, de sorte que la spécificité des produits qu'elle produisait et sa cliente ciblée ne pouvaient pas permettre de considérer qu'elle participait au même secteur d'activité que la société Outils [J] ; qu'en affirmant que les sociétés Etesia et Outils [J] du fait de la nature de leur production similaire, de l'identité de leur modalités de distribution et de leur clientèle appartenaient au même secteur d'activité, ce qui imposait la démonstration de la réalité et du sérieux du motif économique à ce niveau et pas seulement à celui de la société exposante, la cour d'appel a violé l'article L.1233-3 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016,
Alors, de deuxième part, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, ni le salarié (cf. conclusions d'appel p.11, Prod), ni la société Etesia ne faisaient valoir que les sociétés en Espagne et au Portugal appartenaient au même secteur d'activité, la société exposante rappelant à cet égard que les sociétés espagnole et portugaise n'étaient chargées que de la commercialisation et non de la production (cf. conclusions d'appel p. 9) ; qu'en jugeant qu' : « il s'évince suffisamment du tout que les sociétés ETESIA et OUTILS [J] - et les filiales en Espagne et au Portugal en l'absence de preuve contraire certaine - du fait de la nature de leur production similaire, de l'identité de leurs modalités de distribution et de leur clientèle, appartenaient au même secteur d'activité ce qui imposait la démonstration de la réalité et du sérieux du motif économique à ce niveau et pas seulement à celui de l'appelante », et en soulevant d'office le moyen tiré de l'appartenance au « même secteur d'activité » des filiales en Espagne et au Portugal, sans avoir invité les parties à se prononcer sur celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile,
Alors, de troisième part, que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que dans le plan de sauvegarde de l'emploi décrit par le document unilatéral de la société Outils [J] homologué par la Direccte le 9 juillet 2014 (cf. pièce n°1, Prod.), il était précisé que : « La société Outils [J] est une société familiale dans la mesure où l'intégralité du capital social est détenue directement ou indirectement par la famille [J] et où la direction de la société est assurée par un membre de cette famille. La société se consacre depuis son origine à la conception, à la fabrication et à la vente de matériel destiné à l'entretien des espaces verts et plus particulièrement de tondeuses à gazon de haute qualité. Ce positionnement haut de gamme et cette volonté de proposer le meilleur produit possible à l'utilisateur ont nécessité des investissements croissants notamment en matière de recherche et de développement. L'innovation et l'amélioration constante des produits ont toujours été au coeur de la stratégie de l'entreprise. Ce positionnement « premium » sur le marché implique des coûts de revient et donc des prix élevés. La distribution des produits à l'étranger sous les marques Outils [J] et [J] Jardin est assurée par deux sociétés soeurs sises en Espagne et au Portugal » et que : « La société Outils [J] vend ses produits par l'intermédiaire d'un réseau de distribution sélective. La technicité des produits ainsi que le positionnement haut de gamme de l'ensemble des produits impliquent en effet un conseil et un service après-vente de qualité. La clientèle de la société se compose donc uniquement de professionnels » (cf. p. 3 à 5) ; qu'il résultait donc de ce document que si la société Outils [J] se consacrait à « la conception et la fabrication » de vente de matériel destiné à l'entretien des espaces verts et plus particulièrement de tondeuses à gazon de haute qualité, les sociétés sises en Espagne et au Portugal ne constituaient que de simples centres de présentation commerciale des produits sans aucune activité productive, de sorte qu'elles ne pouvaient être considérées comme participant au même secteur d'activité ; qu'en jugeant que « les sociétés ETESIA et OUTILS [J] - et les filiales en Espagne et au Portugal en l'absence de preuve contraire certaine - du fait de la nature de leur production similaire, de l'identité de leurs modalités de distribution et de leur clientèle, appartenaient au même secteur d'activité ce qui imposait la démonstration de la réalité et du sérieux du motif économique à ce niveau et pas seulement à celui de l'appelante », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du plan de sauvegarde de l'emploi décrit par le document unilatéral de la société Outils [J] homologué par la Direccte le 9 juillet 2014, en violation de l'interdiction faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis,
Alors, de quatrième part, que constituent des difficultés économiques justifiant le prononcé d'un licenciement pour motif économique une réduction importante du chiffre d'affaires accompagnée d'un déficit comptable du résultat d'exploitation au cours de l'année qui précède le prononcé du licenciement ; que les chiffres d'affaires produits par la société Etesia dans ses conclusions d'appel (cf. p. 9 et 10, Prod.) démontraient qu'au 31 juillet 2013, les chiffres d'affaires respectifs de la société Outils [J] et de la société Etesia étaient de 33094440 euros et de 28323023 euros, pour un résultat d'exploitation de -2435577 pour la première et de - 292677 pour la seconde, qu'en 2014, le chiffre d'affaire de la société Outils [J] était de 33844558 pour un résultat d'exploitation de - 1760724 et que la société Etesia présentait un chiffre d'affaires de 26921051 et un résultat d'exploitation de – 252964, ce dont il résultait que si, à l'époque des licenciements, le chiffre d'affaires de la société Outils [J] avait légèrement augmenté et que les pertes respectives des deux entreprises avaient diminué, les difficultés économiques étaient réelles, sérieuses et durables ; qu'en jugeant le contraire pour considérer que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article L.1233-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016,
Alors, de cinquième part, et en toute hypothèse, lorsque l'entreprise qui appartient à un groupe connaît des difficultés économiques structurelles, celle-ci doivent être appréciées, tout comme la nécessité de la sauvegarde de la compétitivité, au niveau de cette entreprise et non du groupe ; qu'en l'espèce, la société Etesia faisait valoir que face aux difficultés économiques structurelles perdurantes et au caractère nécessairement ponctuel des mesures prises jusqu'alors, la société Outils [J] n'ayant plus l'équilibre financier suffisant au maintien de sa structure, avait donc été contrainte de rationaliser l'ensemble de son activité par une mise en adéquation des effectifs au niveau d'activité, que la diminution considérable de la production entraînant corrélativement une diminution des quantités produites s'était traduite par un sureffectif du personnel dédié à la production et qu'à la date à laquelle avaient été prononcés les licenciements des salariés concernés, les difficultés économiques étaient constituées et réelles, la baisse d'activité, de même que le résultat d'exploitation ayant encore chuté postérieurement aux mesures de licenciement palliatives mises en place ; que la société Etesia établissait ainsi que la société Outils [J] avait fait face à des difficultés économiques structurelles rendant nécessaire une réorganisation non seulement pour sauvegarder sa compétitivité mais également préserver son existence ; qu'en refusant d'apprécier la réalité des difficultés économiques de la société Outils [J] au niveau de l'entreprise et en jugeant que le licenciement économique de la salariée était injustifié au seul motif que la société Etesia ne produisait devant la cour que les liasses fiscales concernant ces deux entités et aucun élément sur l'objet de l'activité des autres entités du groupe et leurs situations économiques respectives, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.
SECOND MOYEN DE CASSATION
La société Etesia fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Haguenau le 21 mai 2019 en ce qu'il avait déclaré la demande de M. [C] recevable, dit que la rupture du contrat de travail était un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Etesia à payer à M. [C] les sommes de 39.768 euros à titre de dommages et intérêts et 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de l'avoir condamnée à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d'indemnités chômage,
Alors, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 1235-4 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 : « Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé » ; qu'il en résulte que ce remboursement ne peut être ordonné lorsque le salarié ne justifie pas avoir reçu des indemnités de chômage ; qu'en condamnant la société Etesia à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d'indemnités chômage après avoir pourtant constaté que M. [C] ne justifiait pas avoir reçu de telles indemnités, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-4 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016,
Alors, de seconde part, et subsidiairement, qu'en l'absence de licenciement pour motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ; qu'en condamnant la société Etesia à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [C] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois, sans indiquer si elle prenait en considération la déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1233-69 du Code du travail, dans rédaction antérieure à la loi n°2015-990 du 6 août 2015, et de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.
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