AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que, sous le couvert du grief non fondé de violation de l'article 1382 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des éléments de preuve par la cour d'appel, qui, analysant les constatations et conclusions de l'expert, a pu retenir l'absence d'un lien de causalité entre les travaux réalisés par la commune sur le chemin communal et les résurgences dommageables constatées sur la propriété de M. X..., résultant d'un probable détournement d'écoulements souterrains dont l'origine et les causes n'étaient pas établies ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la commune de Caromb ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille trois.