Cour de cassation, 05 octobre 1994. 92-20.371
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-20.371
jurisprudence.case.decisionDate :
5 octobre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° T 92-20.371 formé par :
1 / M. Hervé Y..., domicilié à Langres (Haute-Marne), Saint-Geosmes, route de Dijon,
2 / la société Y..., dont le siège social est à Langres (Haute-Marne), Saint-Geosmes, route de Dijon, contre :
1 / la société Beruufsgenossenschaft für Fahrzeug Haltungen, dont le siège social est à Hambourg 50 (Allemagne), Postfach 50.02.29.2000,
2 / M. Helmut X..., demeurant à 7640 Leutesheim Kehl (Allemagne), Im Hinterhof 1 at, défendeurs à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° T 92-20.463 formé par M. Helmut X..., contre :
1 / la société Beruufsgenossenschaft für Fahrzeug Haltungen,
2 / M. Hervé Y...,
3 / la société Y..., défendeurs à la cassation ;
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1992 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile) ;
La société Beruufsgenossenschaft für Fahrzeug Haltungen a formé, par un mémoire déposé au greffe le 18 août 1993, un pourvoi incident au pourvoi n° T 92-20.463 contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes ;
Les demandeurs au pourvoi principal n° T 92.20.371 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal n° T 92-20.463 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chevreau, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, M. Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y... et de la société Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Beruufsgenossenschaft für Fahrzeug Haltungen, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint en raison de leur connexité les pourvois n T 92-20.463 et T 92-20.371 ;
Sur les moyens principal et incident du pourvoi n T 92-20.463 :
Vu les articles 1382 du Code civil et L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., ressortissant allemand, a été blessé dans une collision de l'autobus dont il était passager avec le camion conduit par M. Y... appartenant à la société Y... ; qu'il a assigné M. Y... en réparation de son préjudice ; que la société Y..., prise en la personne de son directeur, est intervenue à l'instance ; que la société Beruufsgenossenschaft für Fahrzeug Haltungen (BFF) a été appelée en intervention ; que M. Y... a été reconnu entièrement responsable de l'accident ;
Attendu que l'arrêt évalue le préjudice soumis à recours de M. X... sans déterminer celles des prestations servies par BFF qui avaient déjà contribué à réparer ce préjudice ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi n° T 92-20.371 :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le préjudice soumis à recours de M. X..., l'arrêt rendu le 30 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;
Sur le pourvoi n° T 92-20.463 :
Condamne M. X..., envers la BFF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Sur le pourvoi n° T 92-20.371 :
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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