Cour de cassation, 19 décembre 2012. 11-25.852
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
11-25.852
jurisprudence.case.decisionDate :
19 décembre 2012
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 septembre 2011), que M. X... a été engagé le 1er septembre 1982 par la clinique Bouchard reprise en novembre 2007 par le groupe Vitalia et occupait en dernier lieu les fonctions de directeur administratif ; que le salarié a été licencié le 10 juillet 2008 pour insuffisance professionnelle ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester la cause réelle et sérieuse de son licenciement et réclamer le paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en application du principe selon lequel le contrat de travail s'exécute de bonne foi, un employeur ne peut invoquer un grief d'insuffisance professionnelle à l'encontre d'un salarié à qui il vient de proposer une promotion et une substantielle augmentation de salaire ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué qu'après avoir occupé pendant vingt-cinq ans les fonctions de directeur administratif, M. X... s'était vu proposer le 16 avril 2008, à effet du 1er mai suivant, les fonctions de directeur juridique du groupe Vitalia, nouveau propriétaire de la clinique Bouchard, moyennant une augmentation de salaire de 37 % ; qu'après le refus du salarié d'accepter cette offre qui emportait modification de son contrat de travail, la société a engagé une procédure de licenciement le 23 juin 2008 ; qu'en considérant que le licenciement pour insuffisance professionnelle du salarié était justifié, alors même que les griefs retenus concernaient pour l'essentiel des incidents véniels survenus avant l'offre de promotion professionnelle susvisée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1222-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
2°/ qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'après avoir fait l'acquisition de la clinique Bouchard en novembre 2007, le groupe Vitalia avait entendu mettre en place une organisation nouvelle se traduisant par la suppression du poste de directeur administratif occupé par M. X... et son remplacement par un poste de directeur de clinique ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si le fait pour l'employeur d'avoir recruté dès le mois de mars 2008 (avec une prise de fonctions prévue "au plus tard le 25 juin 2008") le salarié qui était appelé à remplacer M. X... dans ses fonctions, ne caractérisait pas une exécution déloyale du contrat de travail qui était de nature à priver le licenciement de toute cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
3°/ que le licenciement consécutif au refus du salarié d'accepter une modification de son contrat de travail résultant d'une réorganisation de l'entreprise est un licenciement pour motif économique ; qu'en l'espèce, le salarié soutenait que le véritable motif de son licenciement résidait dans la restructuration de l'entreprise qui avait été mise en place consécutivement à son rachat par le groupe Vitalia et avait entraîné la disparition de son emploi de directeur administratif et dans son refus d'occuper le poste de directeur juridique du groupe qui lui avait été proposé en conséquence ; que, pour écarter cette prétention, la cour d'appel a retenu que l'employeur avait renoncé à la modification de contrat proposée au salarié ; qu'en se prononçant de la sorte, cependant qu'elle a constaté que le poste de directeur administratif de M. X... avait été scindé en un poste de directeur de clinique attribué à un nouveau salarié et un poste de directeur juridique du groupe, ce dont il résultait que l'employeur n'avait pas renoncé à la transformation d‘emploi refusée par M. X..., mais l'avait mise en oeuvre après le licenciement de ce dernier, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du code du travail ;
4°/ que le licenciement consécutif au refus du salarié d'accepter une modification de son contrat de travail résultant d'une réorganisation de l'entreprise est un licenciement pour motif économique, peu important que la réorganisation en cause ne soit pas justifiée par des difficultés économiques ou la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise et qu'elle n'emporte aucune réduction d'effectif ; qu'en retenant encore, pour dire que le véritable motif du licenciement du salarié n'était pas de nature économique, que les "modifications des tâches et des fonctions" opérées dans l'entreprise, consécutivement à son intégration au sein du groupe Vitalia, n'étaient pas opérées dans un but de sauvegarde de la compétitivité ou pour faire face à des difficultés économiques entraînant une réduction d'effectif ; qu'en se fondant sur un tel motif, radicalement inopérant pour dire que son licenciement n'avait pas pour véritable motif une cause économique, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a recherché la cause exacte du licenciement, a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, que le licenciement procédait de l'insuffisance professionnelle du salarié et que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement constituaient une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, alors, selon le moyen, qu'un salarié peut prétendre, même si son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, à des dommages-intérêts s'il justifie d'un préjudice lié aux circonstances dans lesquelles il a été licencié ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme si cela lui était demandé, si le fait d'avoir retiré à M. X... ses délégations de pouvoirs et de signature dès le début de l'année 2008, d'avoir recruté un salarié pour le remplacer au poste de directeur de clinique dès le mois de mars 2008 et de l'avoir brutalement convoqué à un entretien préalable le 23 juin 2008 pour insuffisance professionnelle, sans jamais lui avoir fait le moindre reproche sur la qualité de son travail et après lui avoir au contraire proposé une promotion le 16 avril 2008, n'était pas de nature à caractériser un préjudice distinct lié aux circonstances dans lesquelles le salarié a été licencié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé, par une appréciation souveraine des éléments de la cause, que les circonstances et conditions de mise en oeuvre du licenciement ne présentaient pas de caractère brutal et vexatoire, a légalement justifié sa décision ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. X... la somme de 2 674,91 euros de solde d'indemnité compensatrice de congés payés, alors, selon le moyen, que l'indemnité de congés payés n'est due que si le salarié a été empêché de prendre ses congés du fait de son employeur ; qu'en l'espèce, le salarié ne démontrait pas l'impossibilité dans laquelle il s'était trouvé, du fait de son employeur, de prendre les congés payés dont il sollicitait le règlement ; qu'il n'indiquait d'ailleurs même pas avoir été empêché de prendre ses congés par son employeur ; qu'en accueillant pourtant la demande d'indemnités de congés payés du salarié, sans rechercher, alors qu'elle y était invitée, s'il avait été mis dans l'impossibilité de prendre ses congés payés du fait de son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3141-1 et suivants du code du travail ;
Mais attendu que sous le couvert d'un grief inopérant de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation des juges du fond qui ont retenu le calcul de l'indemnité de congé selon la règle du dixième plus favorable au salarié ;
Sur le second moyen du pourvoi incident :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. X... la somme de 3 757 euros de complément de salaire garanti du 13 janvier au 7 février 2009, alors, selon le moyen, que la convention collective nationale de l'hospitalisation privée subordonne le versement des garanties complémentaires en cas d'incapacité à la justification de la prise en charge par la sécurité sociale au titre des indemnités journalières ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que le salarié n'avait pas justifié avoir été pris en charge par la sécurité sociale au titre des indemnités journalières ; qu'en condamnant l'employeur au versement de la garantie de salaire pendant l'arrêt maladie, sans vérifier si les conditions prévues par la convention collective étaient remplies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 84 de la convention collective ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que la convention collective nationale de l'hospitalisation privée prévoyait en son article 84 une garantie de ressources intégrales sans délai de carence pour les cadres et qu'il en résultait pour le salarié une créance de 3 757 euros, déduction faite des indemnités journalières de la sécurité sociale et des impositions applicables, l'arrêt n'encourt pas le grief du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse, et de l'AVOIR en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef ;
AUX MOTIFS QUE « quant à la procédure, M. X... n'établit pas le défaut d'évocation lors de l'entretien préalable des deux premiers griefs du licenciement en sorte que l'irrégularité formelle qu'elle aurait seulement constituée ne peut pas être retenue ; que sur le fond le licenciement apparaît trouver sa cause exacte dans les motifs personnels énoncés dans la lettre précitée et non dans les motifs économiques avancés par le salarié, en l'occurrence le refus de la modification de son contrat de travail et la restructuration de l'entreprise ; que d'une part, ce refus par le salarié du poste proposé de directeur juridique du groupe a été suivi de la renonciation de l'employeur à cette modification du contrat sans apparaître, par ailleurs, constituer un élément occulte de détermination du licenciement ultérieur ; que d'autre part, la restructuration d'ordre économique de l'entreprise par la suppression du poste de directeur administratif n'apparaît pas elle-même caractérisée ni être le motif véritable, et toujours occulte, de ce licenciement ; qu'en effet il s'avère que si le rachat par le groupe VITALIA de la clinique BOUCHARD a donné lieu à de nouvelles définitions des fonctions et tâches, celles-ci sont directement issues de cette opération juridique en ce qu'elle a emporté passage de la clinique BOUCHARD du statut d'entreprise indépendante à celui d'entité appartenant à un groupe ; qu'ainsi les postes de président et de directeur général sous l'autorité hiérarchique directe desquels se trouvait M. X... ont été maintenus malgré la délivrance d'une délégation de pouvoirs du premier au second ; que de même le poste de directeur administratif occupé par M. X... n'a pas été supprimé mais a été attribué à M. Y..., sous la nouvelle qualification de directeur, même si ses tâches d'ordre juridique ont été transférées à la fonction nouvellement créée de directeur juridique du groupe, refusée par M. X... auquel elle avait été proposée comme ci-dessus précisé ; qu'il s'avère également que le but de sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise n'a pas été à l'origine des modifications aussi opérées, lesquelles sont intervenues en l'absence de difficultés économiques en cours ou prévisibles dans l'entreprise comme de toute réduction d'effectif, l'employeur faisant état de la progression de celui-ci de 30 unités en 2008 ; qu'enfin la politique systématique d'éviction des cadres imputée à l'employeur ne paraît pas caractérisée, même si M. X... invoque localement le départ de cinq des sept salariés membres de l'encadrement, les causes véritables de ces départs étant ignorées et l'employeur lui opposant les seuls changements de 7 directeurs sur le rachat d'une cinquantaine de cliniques ; que le premier motif de licenciement n'est effectivement étayé par aucune pièce autre que la fiche de fonctions de directeur administratif qui ne prévoit que la formalisation des dossiers des demandes d'autorisation et de renouvellement en sorte que toutes les contestations avancées par le salarié ne peuvent pas être vérifiées ni, partant, être toutes certainement écartées ; que le deuxième motif est avéré dans la mesure, d'une part, où seul le nouveau responsable en titre désigné depuis le 19 octobre 2007, était qualifié pour signer les avenants tarifaires et, d'autre part, où M. X... aurait effectivement dû traiter lui-même la demande de la CPAM du 21 janvier 2008 relative à la transmission d'un K BIS plutôt que de se contenter de la transmettre le 24 janvier à l'ancien dirigeant et le 11 février au conseil de la nouvelle société et de tarder ensuite à s'en préoccuper, comme s'il n'était qu'un agent d'exécution dans l'ignorance des modifications statutaires de la société ; que le troisième motif est matériellement démontré sur les reproches d'insuffisances qu'il contient par les divers courriels et échanges de courriels de 2008 produits par l'employeur, et ci-après indiqués, sans que les contestations et explications avancées par le salarié permettent de les écarter dans leur matérialité ou imputabilité à ce dernier ; qu'il en est ainsi du retard dans la production des statistiques d'activité ayant provoqué la non validation des commentaires des reportings mensuels et le refus du reporting de mai 2008 (échange de courriels du 16 mai, courriel du 13 juin) ; qu'il en est de même des diverses relances pour la production des informations ou analyses relatives aux contrats (courriel de troisième rappel du 4 mars 2008), au document de synthèse (20 et 30 juin), à l'activité et à la clôture des comptes à fin juin (13 et 17 juin), aux statistiques d'occupation des lits (9 juin), à l'organisation des services (30 avril), au contrat intérim QUICK ( 7 et 17 avril ) ainsi qu'au rapport d'étape du contrat d'objectif (divers courriels de mars) ; qu'il en est également ainsi de l'absence de réponse aux demandes de travaux et de réparation émises au cours des mois de novembre et décembre 2007, janvier et février 2008 par le cadre des blocs opératoires et les demandes faites par la direction à ce sujet les 8 et 17 avril 2008 après communication, le 26 mars 2008, du budget 2008 et de l'enveloppe d'investissement de 2008 ; que, quant au quatrième grief, l'annuaire de crise réclamé dès le 26 mars 2008 et après divers rappels en avril 2008 n'a pas été réalisé avant sa première version du 24 juin ; que M. X... justifie de l'existence d'un plan blanc du 30 octobre 2006 et d'une transmission, avec ses excuses pour le retard, du plan blanc qui cependant comporte deux mentions de mise à jour du 18 février 2008 et du 24 juillet 2007, cette dernière que l'employeur lui oppose sans cependant que les éléments du dossier permettent à la cour de déterminer s'il s'est ou non uniquement agi de la transmission du document de 2007 avec seulement mention d'une seule nouvelle date de mise à jour ; que les faits ainsi établis constituent des éléments concrets qui permettent de vérifier que l'employeur a, sans détournement de pouvoir ni abus de droit, objectivement exercé par sa décision de licenciement reposant sur l'insuffisance professionnelle du salarié son pouvoir patronal d'appréciation de la non adaptation de M. X... aux nouvelles conditions d'exercice de son travail demandées à ce dernier sans modification de son contrat et qui n'appelaient pas, compte tenu de leur objet et de l'étendue de l'expérience du salarié, une quelconque formation de ce dernier ; qu'il y a lieu, dès lors, de retenir un licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, lequel n'exige pas un préjudice chiffrable de l'employeur, par réformation du jugement ; qu'en conséquence la demande d'indemnisation du licenciement sera rejetée comme celle de réparation du préjudice moral pour abus dans l'exercice de ce droit, les circonstances et conditions de la mise en oeuvre de cette décision ne s'avérant pas présenter un caractère brutal ni vexatoire, en particulier quant à la dispense d'exécution du préavis » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en application du principe selon lequel le contrat de travail s'exécute de bonne foi, un employeur ne peut invoquer un grief d'insuffisance professionnelle à l'encontre d'un salarié à qui il vient de proposer une promotion et une substantielle augmentation de salaire ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué qu'après avoir occupé pendant 25 ans les fonctions de directeur administratif, Monsieur X... s'était vu proposer le 16 avril 2008, à effet du 1er mai suivant, les fonctions de directeur juridique du Groupe VITALIA, nouveau propriétaire de la CLINIQUE BOUCHARD, moyennant une augmentation de salaire de 37% ; qu'après le refus du salarié d'accepter cette offre qui emportait modification de son contrat de travail, la Société CLINIQUE BOUCHARD a engagé une procédure de licenciement le 23 juin 2008 ; qu'en considérant que le licenciement pour insuffisance professionnelle de Monsieur X... était justifié, alors même que les griefs retenus concernaient pour l'essentiel des incidents véniels survenus avant l'offre de promotion professionnelle susvisée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L.1222-1, L.1232-1 et L.1235-1 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'après avoir fait l'acquisition de la CLINIQUE BOUCHARD en novembre 2007, le Groupe VITALIA avait entendu mettre en place une organisation nouvelle se traduisant par la suppression du poste de directeur administratif occupé par Monsieur X... et son remplacement par un poste de directeur de clinique ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si le fait pour l'employeur d'avoir recruté dès le mois de mars 2008 (avec une prise de fonctions prévue « au plus tard le 25 juin 2008 ») le salarié qui était appelé à remplacer Monsieur X... dans ses fonctions, ne caractérisait pas une exécution déloyale du contrat de travail qui était de nature à priver le licenciement de toute cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1222-1, L.1232-1 et L.1235-1 du Code du travail ;
ALORS, PAR AILLEURS, QUE le licenciement consécutif au refus du salarié d'accepter une modification de son contrat de travail résultant d'une réorganisation de l'entreprise est un licenciement pour motif économique ; qu'en l'espèce, Monsieur X... soutenait que le véritable motif de son licenciement résidait dans la restructuration de l'entreprise qui avait été mise en place consécutivement à son rachat par le groupe VITALIA et avait entraîné la disparition de son emploi de Directeur administratif et dans son refus d'occuper le poste de Directeur juridique du groupe qui lui avait été proposé en conséquence ; que, pour écarter cette prétention, la cour d'appel a retenu que la société CLINIQUE BOUCHARD avait renoncé à la modification de contrat proposée à Monsieur X... ; qu'en se prononçant de la sorte, cependant qu'elle a constaté que le poste de Directeur administratif de Monsieur X... avait été scindé en un poste de Directeur de clinique attribué à un nouveau salarié et un poste de Directeur juridique du groupe, ce dont il résultait que l'employeur n'avait pas renoncé à la transformation d‘emploi refusée par Monsieur X..., mais l'avait mise en oeuvre après le licenciement de ce dernier, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du Code du travail ;
ALORS, ENFIN, QUE le licenciement consécutif au refus du salarié d'accepter une modification de son contrat de travail résultant d'une réorganisation de l'entreprise est un licenciement pour motif économique, peu important que la réorganisation en cause ne soit pas justifiée par des difficultés économiques ou la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise et qu'elle n'emporte aucune réduction d'effectif ; qu'en retenant encore, pour dire que le véritable motif du licenciement de Monsieur X... n'était pas de nature économique, que les « modifications des tâches et des fonctions » opérées dans l'entreprise, consécutivement à son intégration au sein du groupe VITALIA, n'étaient pas opérées dans un but de sauvegarde de la compétitivité ou pour faire face à des difficultés économiques entraînant une réduction d'effectif ; qu'en se fondant sur un tel motif, radicalement inopérant pour dire que son licenciement n'avait pas pour véritable motif une cause économique, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ;
AUX MOTIFS QU' « en conséquence, la demande d'indemnisation du licenciement sera rejetée comme celle de réparation du préjudice moral pour abus dans l'exercice de ce droit, les circonstances et conditions de la mise en oeuvre de cette décision ne s'avérant pas présenter un caractère brutal ni vexatoire, en particulier quant à la dispense d'exécution du préavis » ;
ALORS QU'un salarié peut prétendre, même si son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, à des dommages-intérêts s'il justifie d'un préjudice lié aux circonstances dans lesquelles il a été licencié ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme si cela lui était demandé, si le fait d'avoir retiré à Monsieur X... ses délégations de pouvoirs et de signature dès le début de l'année 2008, d'avoir recruté un salarié pour le remplacer au poste de directeur de clinique dès le mois de mars 2008 et de l'avoir brutalement convoqué à un entretien préalable le 23 juin 2008 pour insuffisance professionnelle, sans jamais lui avoir fait le moindre reproche sur la qualité de son travail et après lui avoir au contraire proposé une promotion le 16 avril 2008, n'était pas de nature à caractériser un préjudice distinct lié aux circonstances dans lesquelles Monsieur X... a été licencié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.
Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Clinique Bouchard.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la clinique BOUCHARD à payer à Monsieur X... la somme de 2.674,91 € de solde d'indemnité compensatrice de congés payés.
AUX MOTIFS QUE à l'examen du décompte et des éléments de base du calcul avancés par le salarié la somme de 2.674,91 € est due au titre de la règle du 10ème en l'espèce plus favorable.
ALORS QUE l'indemnité de congés payés n'est due que si le salarié a été empêché de prendre ses congés du fait de son employeur ; qu'en l'espèce, Monsieur X... ne démontrait pas l'impossibilité dans laquelle il s'était trouvé, du fait de son employeur, de prendre les congés payés dont il sollicitait le règlement ; qu'il n'indiquait d'ailleurs même pas avoir été empêché de prendre ses congés par la Clinique BOUCHARD ; qu'en accueillant pourtant la demande d'indemnités de congés payés du salarié, sans rechercher, alors qu'elle y était invitée, s'il avait été mis dans l'impossibilité de prendre ses congés payés du fait de son employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.3141-1 et suivants du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la clinique BOUCHARD à payer à Monsieur X... la somme de 3.757 € de complément de salaire garanti du 13 janvier au 7 février 2009.
AUX MOTIFS QUE cette demande est justifiée, la convention collective nationale de l'hospitalisation privée prévoyant en son article 84 une garantie de ressources intégrale sans délai de carence pour les cadres en sorte que la période initiale de franchise de 30 jours de l'assurance n'est pas opposable à Monsieur X... ; il en résulte une créance de 3.757 € déduction faite des indemnités journalières et des impositions applicables.
ALORS QUE la Convention collective nationale de l'hospitalisation privée subordonne le versement des garanties complémentaires en cas d'incapacité à la justification de la prise en charge par la sécurité sociale au titre des indemnités journalières ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que Monsieur X... n'avait pas justifié avoir été pris en charge par la sécurité sociale au titre des indemnités journalières ; qu'en condamnant l'employeur au versement de la garantie de salaire pendant l'arrêt maladie, sans vérifier si les conditions prévues par la Convention collective étaient remplies, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 84 de la Convention collective.
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