Berlioz.ai

Cour de cassation, 29 octobre 1996. 93-43.634

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-43.634

jurisprudence.case.decisionDate :

29 octobre 1996

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Claudine X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1993 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit : 1°/ de Mme Mireille Z..., demeurant .... 52, 76620 Le Havre, ès qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire de M. Jean-Claude Z..., 2°/ de M. Georges Y..., demeurant ..., ès qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. Z..., 3°/ de l'ASSEDIC de l'Oise et de la Somme (AGS), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Goutet, avocat de Mme X..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de l'Oise et de la Somme (AGS), les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le second moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er juin 1990 selon contrat de retour à l'emploi d'une durée de 18 mois par M. Z..., en qualité de secrétaire-comptable; que le contrat a été rompu par lettre du 31 août 1990, à la suite d'un accident survenu à l'employeur; Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail et l'article 1148 du Code civil; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'article L. 122-3-8 du Code du travail, la cour d'appel a énoncé qu'il ressort de l'enquête qu'il était vraisemblable que M. Z..., dépressif avec un traitement assez fort (tranxène 50 plus somnifère) ainsi que l'alcool bu au cours de la soirée, a voulu se rendre chez Delcroix et qu'arrivé au troisième étage, soit pris d'un malaise ou d'une envie d'uriner, qu'il s'est rendu à la fenêtre ouverte située au pallier au-dessus, qu'il s'est pendé et a basculé dans le vide; que cet accident était imprévisible car il est extérieur à l'activité professionnelle de garagiste, s'est produit hors les heures ouvrables en un lieu étranger à la profession et les circonstances de la découverte du blessé ne permettent pas d'affirmer prévisible la réalisation d'un tel accident, cette prévisibilité n'étant pas démontrée par la salariée étant précisé qu'un état dépressif ne peut y suffire; que l'événement réalisé constituait un obstacle insurmontable car M. Z..., qui exerçait la profession de garagiste et n'avait que Mme X... pour seule employée, était le seul agent économique productif ; qu'il s'ensuit que ne pouvant plus assurer sa fonction, l'emploi induit de la salariée ne pouvait être maintenu; qu'en conséquence, la demande de dommages-intérêts ne peut être satisfaite dès lors que le cas de force majeure, qui a pour conséquence de faire disparaître l'entreprise et qui entraîne la rupture du contrat de travail, est démontré; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ces constatations que l'événement survenu à l'employeur ne présentait pas les caractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité de la force majeure et que même s'il entraînait à terme la disparition de l'entreprise, ce qui aurait justifié un licenciement pour motif économique, l'employeur restait tenu, vis-à-vis de la salariée, des diverses obligations nées du contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai; Condamne les défendeurs, envers le trésorier-payeur général, aux dépens; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline