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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Fondation des arts graphiques et plastiques, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1994 par la cour d'appel de Paris (7e chambre), au profit :
1°/ de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ...,
2°/ de M. Salvatore X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M.
Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la Fondation des arts graphiques et plastiques, de Me Odent, avocat de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Fondation des arts graphiques et plastiques (FNAGP) a donné à bail à M. X... des locaux à usage d'atelier d'artiste, sis dans un immeuble lui appartenant; que le contrat de location faisait obligation au preneur de faire assurer contre l'incendie son mobilier, ses oeuvres, son matériel d'artiste et ses objets personnels ainsi que les risques locatifs et le recours des voisins; qu'à la suite d'un incendie, M. X... a assigné la FNAGP en déclaration de responsabilité ainsi qu'en indemnisation de certains de ses dommages dont il n'avait pu obtenir la réparation de son assureur, la compagnie Le Languedoc; que la FNAGP s'est opposée à cette demande et a formé à titre subsidiaire, un recours en garantie contre son propre assureur, la compagnie l'Union des assurances de Paris (UAP); que l'arrêt attaqué (Paris, 16 février 1994) a accueilli la demande de M. X... et rejeté le recours en garantie formé contre l'UAP;
Sur le premier moyen :
Attendu que la FNAGP fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à indemniser M. X... du préjudice résultant de la perte d'oeuvres d'autres artistes que lui et de certains effets personnels, alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas si lesdites oeuvres constituaient des objets personnels devant être assurés par le locataire, de sorte que le préjudice complémentaire était dû à une insuffisance d'assurance imputable au seul locataire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale;
Mais attendu que, par des motifs adoptés non critiqués par le moyen, l'arrêt attaqué retient que la FNAGP est entièrement responsable de l'incendie et qu'elle ne saurait s'exonérer de sa responsabilité à l'égard de son locataire du seul fait de l'insertion dans le contrat de bail d'une clause faisant obligation au preneur de souscrire une assurance couvrant ses dommages en cas d'incendie; que par motifs propres, également non critiqués par le moyen, il relève qu'il résulte des termes du contrat de bail et des dispositions de l'article 1729 du Code civil que l'inexécution par le locataire de l'obligation spécialement mise à sa charge par ce contrat de souscrire une assurance ne peut entraîner qu'une résiliation éventuelle du bail et qu'à défaut, rien n'interdit au locataire de réclamer à son bailleur la réparation des dommages qu'il a subis et dont celui-ci est responsable sur le fondement des articles 1719 et 1721 du Code civil; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel a constaté que dans les conditions générales de la police souscrite auprès de l'UAP par la FNAGP et dans les conventions spéciales liant ces parties, l'objet de la garantie, en cas d'incendie, était défini comme portant sur les dommages causés à l'assuré, c'est-à-dire à la FNAGP, et sur ceux causés aux voisins et aux tiers lorsque la responsabilité à la FNAGP, à raison du sinistre, est engagée en vertu des articles 1382, 1383, 1384 et 1386 du Code civil; qu'elle a relevé encore qu'une telle garantie était compatible tant avec les stipulations du bail faisant spécialement obligation au locataire de contracter une assurance qu'avec celles de l'annexe à l'acte d'apport des biens provenant du legs Smith-Champion imposant à la FNAGP l'assurance de ses meubles et immeubles contre l'incendie, les recours des voisins et des tiers; que, sans méconnaître ni le principe de la contradiction des débats, ni les limites du litige, la cour d'appel, qui n'a fait qu'appliquer les stipulations du contrat, a ainsi légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Fondation des arts graphiques et plastiques, envers la compagnie Union des assurances de Paris (UAP) et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la FNAGP à payer à l'UAP une somme de 8 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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