Cour de cassation, 19 décembre 1990. 87-43.705
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-43.705
jurisprudence.case.decisionDate :
19 décembre 1990
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Sur le moyen unique :
Vu l'article 45 de la convention collective nationale du personnel des organismes de Sécurité sociale ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, un congé de 16 semaines est accordé avec traitement entier aux employées titulaires en état de grossesse, le salaire maintenu ne pouvant se cumuler avec les indemnités journalières de sécurité sociale ;
Attendu que Mme X..., agent technique au service de la caisse d'allocations familiales de la région parisienne, a bénéficié d'un congé de maternité du 14 juin au 26 décembre 1984 ; qu'elle a perçu des indemnités journalières ; que, sur les compléments de salaire lui revenant, son employeur a effectué des prélèvements en sus des cotisations sociales normalement dues, aux fins d'aligner le montant total de sa rémunération sur le salaire net qu'elle aurait perçu si elle avait effectivement travaillé ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de remboursement de ces retenues, le conseil de prud'hommes a énoncé que la caisse d'allocations familiales devait, " d'une part, calculer les cotisations sociales sur les indemnités journalières maternité versées par la sécurité sociale, d'autre part, cumuler le salaire maintenu par elle-même durant le congé maternité et lesdites indemnités journalières ", et qu'à ce titre, elle était fondée à procéder à un " alignement de paie ", la salariée ne pouvant prétendre cumuler son salaire antérieur intégral avec les indemnités journalières représentant 90 % de ce salaire ;
Attendu, cependant, que si l'employeur n'était tenu que de compléter, à concurrence du traitement net de l'intéressée, les indemnités journalières perçues par celle-ci, elle devait recevoir, en tout état de cause, soit le montant de ce traitement net, soit, s'il était plus élevé, celui desdites indemnités journalières ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, sans constater que tel était bien le cas en l'espèce, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 novembre 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Créteil
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