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Cour de cassation, 01 juillet 1992. 89-43.692

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-43.692

jurisprudence.case.decisionDate :

1 juillet 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Sotourdi Champion, dont le siège est lotissement de Vaxergues à Saint-Afrique (Aveyron), en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1989 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de Mlle Brigitte X..., demeurant Saint-Jean d'Alcas à Roquefort (Aveyron), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Boubli, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 avril 1989) que la société Sotourdi a engagé Melle X... à compter du 23 juillet 1987 suivant un contrat d'adaptation à un emploi ; que Melle X... a été licenciée le 9 décembre 1987 ; Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Melle X... une somme à titre de dommages-intérêts correspondant aux salaires qu'elle aurait perçus jusqu'au 23 juin 1988, alors, selon le moyen que le juge doit donner aux faits et aux actes une exacte qualification, que la cour d'appel qui a relevé que le contrat comportait une période de formation devait néanmoins préciser si le contrat avait été conclu pour une durée déterminée ou indéterminée, que faute d'avoir qualifié le contrat la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en second lieu lorsque le salarié est engagé pour tenir un emploi permanent dans l'entreprise, ce qui était le cas en l'espèce, le contrat d'adaptation doit avoir été conclu pour une durée indéterminée ; Mais attendu d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que la société ait fait valoir qu'elle avait soutenu que la salariée avait été engagée pour occuper un emploi permanent ; Attendu d'autre part, que la cour d'appel, ayant, par une interprétation que l'ambiguïté du contrat conclu entre les parties rendait nécessaire, estimé qu'il comportait une durée minimum de douze mois, a pu décider qu'en rompant le contrat avant l'expiration de la période garantie d'emploi, sans relever l'existence d'une faute grave, l'employeur avait méconnu ses obligations contractuelles et qu'il était redevable envers la salariée d'une indemnité égale aux salaires que celle-ci aurait perçus jusqu'au terme de cette période ; D'où il suit que le moyen est en sa première branche nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable et qu'en sa seconde branche il n'est pas fondé ; Et sur les demandes en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive et d'une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que des demandes ont été formées par un avocat près la cour d'appel de Montpellier qui ne justifie pas avoir reçu un pouvoir spécial de Melle X... ; que ces demandes ne sont pas recevables ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi et déclare irrecevables les demandes de Melle X... ; ! Condamne la société Sotourdi Champion, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre vingt douze par M. Boittiaux, conseiller le plus ancien, en remplacement de M. le président empêché.

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Cour de cassation 1992-07-01 | Jurisprudence Berlioz