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Cour de cassation, 17 décembre 1997. 95-18.834

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-18.834

jurisprudence.case.decisionDate :

17 décembre 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jannick Y..., demeurant ... de la Réunion, en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1995 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2e section), au profit de Mme Annette X..., demeurant ..., prise tant en son nom personnel qu'en qualité de présidente de l'Association de Physic form amboisien, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Guenée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chevreau, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que M. Y..., condamné à garantir pour moitié Mme Buisson, présidente d'une association à but non lucratif, des conséquences d'un redressement fiscal, n'a pas soutenu devant les juges du fond que Mme Buisson n'ayant pas le pouvoir de représenter l'association, son action était irrecevable ; D'où il suit que le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit ; Et attendu que par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient qu'en tant que dirigeant de fait, M. Y... disposait pratiquement de la signature du compte bancaire, qu'il engageait l'association envers les tiers, qu'il avait recours à des méthodes commerciales, ouvrait largement les locaux au public en appliquant des tarifs proches, voire supérieurs, à ceux pratiqués dans le secteur commercial, sans être approuvé en cela, par le comité de direction et que son comportement était à l'origine de la violation des statuts qui avait fait perdre à l'association le bénéfice d'un régime fiscal favorable sous lequel elle avait été déclarée ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, est pour le surplus non fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-12-17 | Jurisprudence Berlioz