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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bruno,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 13 novembre 2000, qui l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement et à 10 000 francs d'amende pour recel ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 179, 184, 385, 388, 459, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, dénaturation, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bruno X... coupable du délit de recel par un professionnel d'objets provenant d'un délit et en répression l'a condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement et à une amende de 10 000 francs ;
"aux motifs que le prévenu ne saurait faire état devant la cour d'appel des exceptions tirées de la nullité soit de la citation, soit de la procédure antérieure s'il ne les a pas préalablement soulevées devant le tribunal avant de se défendre au fond ; d'où il suit que l'observation soulevée par le prévenu n'est pas recevable ;
qu'il résulte de l'article 385 du code de procédure pénale que les juridictions correctionnelles ont qualité pour constater les nullités des procédures qui lui sont soumises sauf lorsqu'elles sont saisies par le renvoi ordonné par le juge d'instruction ou la chambre d'accusation ; que l'ordonnance de renvoi rendue par le juge d'instruction est conforme aux dispositions prévues à l'article 184 du Code de procédure pénale ; que les tribunaux correctionnels, légalement saisis de l'ensemble des faits relevés par l'ordonnance de renvoi ou la citation, doivent statuer sur ceux-ci ; qu'en l'espèce, si l'ordonnance de renvoi ne mentionne pas la date des faits de recel, la prévention est précisée par la citation ; d'où il suit que cet argument n'est pas fondé ;
"1 ) alors que loin de proposer une nullité de procédure devant être invoquée avant toute défense au fond, le prévenu soutenait qu'il était impossible pour les juges correctionnels de se prononcer sur sa culpabilité éventuelle dès lors que les faits visés par la prévention n'étaient pas datés ; qu'un tel moyen ne constituait pas une nullité de procédure impliquant, pour être recevable, qu'il soit présenté avant toute défense au fond ;
"2 ) alors que lorsque les juges constatent qu'une ordonnance de renvoi ne spécifie pas de manière complète et détaillée les faits reprochés au prévenu, il leur est loisible, à tout moment, de renvoyer d'office, la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction afin que la procédure soit régularisée ; qu'en décidant que le débat relatif au caractère incomplet d'une ordonnance de renvoi était soumis au régime des nullités de procédure la cour d'appel a derechef méconnu les textes susvisés ;
"3 ) alors que la juridiction de jugement saisie par une ordonnance de renvoi du juge d'instruction ne peut statuer sur des faits autres que ceux qui lui sont déférés ; qu'en se prononçant sur la culpabilité du prévenu tandis que les faits pour lesquels il était renvoyé n'étaient pas spécifiés, faute de dates, la cour d'appel a une nouvelle fois violé les textes susvisés ;
"4 ) alors que tout accusé a droit notamment à être informé d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; que tel n'est pas le cas lorsque l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ne mentionne pas la date des faits reprochés ; que dans une telle hypothèse, les juges correctionnels ne sont pas en mesure de se prononcer sur la culpabilité éventuelle d'un prévenu au regard d'une prévention dont l'étendue n'est pas strictement délimitée dans le temps ; qu'une telle lacune ne permet notamment pas de savoir si les faits sont ou non couverts par la prescription ; qu'ainsi, en l'espèce, l'étendue de la prévention n'étant pas entièrement mentionnée dans l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, le demandeur n'était pas en mesure de connaître de manière détaillée et complète l'accusation portée contre lui et la cour d'appel ne pouvait dès lors se prononcer sur sa culpabilité éventuelle" ;
Attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni des conclusions déposées que le demandeur, qui a comparu devant le tribunal correctionnel, ait soulevé devant cette juridiction, avant toute défense au fond, l'irrégularité de l'ordonnance de renvoi ;
Que, si la cour d'appel y a néanmoins répondu, le moyen , qui reprend cette exception devant la Cour de Cassation, est irrecevable par application de l'article 385 du Code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 321-1 et suivants du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bruno X... coupable du délit de recel par un professionnel d'objets provenant d'un délit et en répression l'a condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement et à une amende de 10 000 francs ;
"aux motifs que la Cour constate que Bruno X... a mis en place une organisation pour démonter les pièces automobiles de voitures volées et les stocker avec d'autres pièces automobiles dans différents locaux à sa disposition ; que si le prévenu explique qu'il a acheté des "retours de vol", le juge d'instruction a rendu un grand nombre d'ordonnances de restitution à des personnes justifiant leur propriété sur les objets volés ; que ces éléments objectifs établissent l'infraction de recel ; que le manque de clarté dénoncé par le prévenu provient de sa volonté délibérée et systématique de brouiller les pistes ; qu'il résulte de ces constatations que les faits reprochés à Bruno X... sont constants et les infractions caractérisés dans tous leurs éléments ;
"alors qu'en se bornant à constater l'élément matériel du délit sans constater l'élément intentionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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