Cour de cassation, 06 décembre 2005. 04-86.442
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-86.442
jurisprudence.case.decisionDate :
6 décembre 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Jean,
contre :
1er) l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AGEN, en date du 19 novembre 1997, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol aggravé et tentative d'extorsion de fonds, a prononcé sur une demande de restitution d'objets saisis ;
2ème) l'ordonnance du président de ladite chambre, en date du 15 décembre 1998 qui, dans la même information, a dit n'y avoir lieu à saisir la chambre d'accusation de l'appel de l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande d'acte ;
3ème) l'arrêt de ladite chambre, en date du 18 août 1999, qui, dans la même information a déclaré irrecevables ses demandes d'annulation de pièces de la procédure ;
4ème) l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 11 octobre 2004, qui, pour vol aggravé et tentative d'extorsion de fonds, l'a condamné à 7 ans d'emprisonnement ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Attendu que ce mémoire, qui se borne à viser des dispositions légales et conventionnelles, sans préciser en quoi les juges les auraient méconnues, et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est dès lors irrecevable ;
I - Sur les pourvois formés contre les arrêts des 19 novembre 1997, et 18 août 1999, et contre l'ordonnance du président de la chambre d'accusation du 15 décembre 1998 :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 11 octobre 2004 :
Sur le premier moyen de cassation de cassation, pris de la violation des articles du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean X... coupable de vol aggravé commis le 26 janvier 1994 et l'a condamné à la peine de sept ans d'emprisonnement ;
"alors que tout arrêt doit comporter des motifs propres à le justifier ; que la cour d'appel constate que Jean X..., qui a toujours nié les faits, invoquait un alibi en ce que "le 26 janvier 1994, il était occupé à effectuer le déménagement d'un ami, Marcel Y..., incarcéré en Suisse" ; qu'en écartant cet alibi au motif inopérant que "l'enquête établissait qu'en janvier 1994, l'intéressé n'avait pas encore été interpellé" (arrêt attaqué page 9 dernier alinéa), ce dont il ne résultait pas que, le 26 janvier 1994, Jean X... n'avait pas effectué le déménagement de Marcel Y..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 312-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean X... coupable de tentative d'extorsion de fonds au préjudice des époux Z... et l'a condamné à la peine de sept ans d'emprisonnement ;
"aux motifs propres que du 30 janvier 1994 au 4 février 1994, les époux Z... étaient destinataires de plusieurs appels téléphoniques exigeant la remise d'une somme de 20 millions en échange de documents dérobés qui en cas de refus, seraient adressés à la Brigade financière ; un courrier posté à Toulouse le 31 janvier 1994, reprenant les mêmes exigences leur était également adressé "préparer 20 briques" ; ( ) qu'il est établi que la demande valant tentative d'extorsion a été rédigée ( ) sous la dictée de Jean X..., lequel, comme cela est confirmé par les éléments de la procédure, faisait pression sur René Z... pour se faire remettre des fonds ( ) ;
"et aux motifs adoptés qu'une semaine après l'agression, Jean X... avait téléphoné à ses complices pour leur annoncer qu'il avait trouvé sur les disquettes dérobées la preuve que René Z... préparait une escroquerie et qu'ils allaient le faire chanter ; qu'ils s'étaient donc relayés pour téléphoner en ce sens à leur victime ;
"alors, d'une part, que le délit d'extorsion de fonds, et sa tentative, suppose l'emploi de violence, menace de violence ou contrainte ; que la contrainte doit s'apprécier en tenant compte de la personne sur laquelle elle s'exerce, notamment de son âge, sa condition physique ou intellectuelle ; que la prévention fait état de "la résistance de la victime" pour n'incriminer qu'une tentative et la cour d'appel relève que René Z..., qui avait connu Jean X... en détention et sur qui ce dernier aurait prétendument fait pression, "n'est pas un enfant de coeur en considération de son B1 qui ne comportait pas moins, à l'époque, de 16 condamnations très importantes (entre 1 an et 3 ans)" (page 4, dernier alinéa) ; qu'en n'expliquant pas en quoi la menace de transmettre des documents à la brigade financière aurait été de nature à impressionner René Z... et à le priver de son libre arbitre, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, d'autre part, que les juges du fond qui relèvent que "Jean X... ( ) faisait pression sur René Z... pour se faire remettre des fonds" et que "leur victime" était René Z..., n'ont caractérisé aucune volonté délictuelle à l'égard de Mme Z..., de sorte qu'aucune tentative d'extorsion de fonds n'est, à son égard, constituée" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 3 et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 132-19 et 132-24 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean X... à la peine de sept ans d'emprisonnement ;
"alors, d'une part, que constitue un traitement inhumain et dégradant le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme à l'égard d'une personne dont l'état de santé est incompatible avec la détention ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'état de santé de Jean X... "est altéré par une leucémie lymphoïde chronique" et a retardé l'audiencement de cette affaire de plusieurs années ; qu'en ne se prononçant pas sur la compatibilité de cet état de santé avec la détention, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, d'autre part, que le choix d'une peine d'emprisonnement sans sursis doit être spécialement motivé en fonction de la personnalité de l'auteur de l'infraction, laquelle doit donc être appréciée au jour du jugement ; qu'en se fondant, par motifs propres et adoptés, exclusivement sur les antécédents de Jean X..., datant de 1976, 1987 et 1996 pour apprécier sa personnalité et sa prétendue dangerosité, les faits poursuivis étant eux-mêmes vieux de dix années, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, de tels éléments ne permettant pas à la Cour de cassation de contrôler que les juges du fond se sont déterminés au regard de la personnalité actuelle du prévenu" ;
Attendu que, pour confirmer la peine d'emprisonnement prononcée par les premiers juges, l'arrêt retient que la personnalité du prévenu, ses antécédents judiciaires et l'extrême gravité des faits qui lui sont reprochés justifient son quantum ;
Attendu qu'en statuant ainsi et dès lors que le condamné, atteint d'une pathologie engageant son pronostic vital ou dont l'état de santé est durablement incompatible avec le maintien en détention, dispose, en application de l'article 720-1-1 du Code de procédure pénale, du pouvoir de demander la suspension de l'exécution de sa peine, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté qu'elle tient de l'article 132-24 du Code pénal, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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