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Cour de cassation, 04 décembre 2003. 01-17.269

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-17.269

jurisprudence.case.decisionDate :

4 décembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu l'article 621 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la SCI Rosière (la SCI) s'est pourvue en cassation le 10 décembre 2001 contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 25 septembre 2001 ; Attendu, cependant, que par une précédente déclaration du 7 décembre 2001, la SCI s'était pourvue en cassation contre le même arrêt ; que par ordonnance du 14 juin 2002, le Premier Président a prononcé la déchéance de ce pourvoi ; qu'il s'ensuit que la SCI n'est pas recevable en son nouveau pourvoi ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la SCI Rosière aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Rosière ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-12-04 | Jurisprudence Berlioz