Cour de cassation, 10 octobre 2000. 98-10.840
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-10.840
jurisprudence.case.decisionDate :
10 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Marc X..., demeurant ...,
2 / la société SDDV, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation de l'arrêt n° 365 rendu le 21 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (15e chambre civile section A), au profit du Crédit du Nord, dont le siège social est ... et le siège central ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de M. X... et de la société SDDV, de la SCP Delaporte et Briard, avocat duCrédit du Nord, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 octobre 1997), que le Crédit du Nord a poursuivi en remboursement de divers crédits la société SDDV et M. X..., celui-ci en qualité de caution ; qu'ils ont invoqué la responsabilité de la banque pour rupture abusive de découvert et octroi abusif de crédits ;
Attendu que le liquidateur judiciaire de la société SDDV et M. X... font grief à l'arrêt du rejet de leurs prétentions, alors, selon le pourvoi, 1 ) qu'en se fondant exclusivement sur cinq lettres simples émanant du Crédit du Nord lui-même pour décider qu'il n'avait pas consenti tacitement par sa pratique habituelle et à titre permanent un découvert à la SDDV et que le rejet de chèques à partir du 20 juillet 1992 n'apparaissait pas fautif sans rechercher si ces simples mises en garde ou ces invitations à résorber un découvert satisfaisaient à l'exigence légale de l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; alors, 2 ) qu'en statuant de la sorte sans même analyser les variations du solde du compte courant qui présentait une position constamment débitrice et sans rechercher quels montants de débits y étaient fréquemment relevés, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des articles 60 de la loi du 24 janvier 1984 et 1382 du Code civil ; alors, 3 ) que, par lettre recommandée avec avis de réception du 25 novembre 1992 ayant force probante et postérieure aux lettres simples des 1er et 21 août 1991, 5 décembre 1991, 3 février 1992 et 29 juin 1992, le Crédit du Nord avait avisé la SDDV qu'il dénonçait le découvert qu'il lui avait consenti ; que cette reconnaissance d'une autorisation de découvert n'était nullement relative à une question de droit mais devait être considérée comme un aveu susceptible de lui être opposé ; qu'en décidant cependant qu'une telle lettre ne suffisait pas à faire la preuve d'une convention rétroactive qui avait toujours été niée avant le rejet des chèques litigieux, la cour d'appel a violé les articles 1354 et 1355 du Code civil ; et alors, 4 ) qu'il est de principe qu'un établissement bancaire manque à son obligation de conseil lorsqu'il accorde un prêt dont les charges sont excessives par rapport aux ressources de l'emprunteur et qu'une caution peut se plaindre d'un octroi abusif de crédit si l'imprudence de la banque lui a fait perdre une chance de ne pas être inquiétée ; qu'en se bornant à énoncer que les échéances du prêt étaient modestes sans examiner les capacités de remboursement de la SDDV dont elle avait pourtant constaté que lors de l'octroi du prêt, sa situation était très difficile puisqu'elle avait réalisé, selon les comptes arrêtés au 31 mars 1990, un chiffre d'affaires de 251 305 francs et subi une perte de 322 000 francs avec en outre des fonds propres négatifs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que c'est en appréciant souverainement la portée des divers éléments de preuve en débat devant elle et sans encourir les griefs des trois branches du premier moyen, que la cour d'appel a estimé que la banque n'était pas engagée par une autorisation tacite de découvert au profit de la société à l'époque du rejet de divers chèques par elle ;
Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte pas des conclusions de M. X... qu'il y ait prétendu avoir souscrit son engagement de caution sans disposer d'éléments d'information sur la situation de la société aussi complets que ceux dont disposait la banque, ni que celle-ci ait ensuite accordé à la société des crédits ruineux ou imprudents après qu'elle se soit trouvée en situation irrémédiablement compromise ; que la cour d'appel a retenu que le prêt accordé par la banque n'entraînait pas pour elle des charges excessives et était antérieur de plusieurs années à sa mise en redressement judiciaire ; qu'eu égard aux éléments en débat devant elle, la cour d'appel n'a pas privé sa décision de base légale ;
D'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et la société SDDV aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit du Nord ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille.
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