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Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/13364

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

25/13364

jurisprudence.case.decisionDate :

5 mars 2026

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COUR D'APPEL d'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 1] [Localité 1] N° RG 25/13364 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPK2J Chambre 1-6 Ordonnance n° 2026/ 93 [Localité 2] Affaire : M. [K] [E] Représentant : Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Appelant C/ M. AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT Représentant : Me [M], avocat au barreau de NICE Organisme CPAM DU PUY DE DOME Venant aux droits du Régime Social des Indépendants (RSI) Représentant : Me Benoît VERIGNON de la SELARL VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE Caisse CPAM DES ALPES-MARITIMES signification DA 06/01/2026 à personne habiltiée Intimés la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN 2. [Adresse 2] [Localité 3] ORDONNANCE DE CADUCITE (Article 908 du code de procédure civile) Nous, Philippe SILVAN , magistrat de la mise en état, assisté de Sancie ROUX, greffier , Vu l'avis de caducité qui vous a été transmis le 18/02/2026. Vu le défaut de dépôt de conclusions de l'appelant dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile. Qu'il convient en application de l'article 908 du code de procédure civile de déclarer caduque la déclaration d'appel. PAR CES MOTIFS PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel. Condamnons l'appelant aux dépens. Fait à [Localité 4], le 05/03/2026 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie adressée aux avocats ce jour par courriel

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Cour d'appel 2026-03-05 | Jurisprudence Berlioz