Cour de cassation, 25 mars 2021. 19-22.821
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-22.821
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25 mars 2021
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CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10178 F
Pourvoi n° Y 19-22.821
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021
Mme N... A..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-22.821 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre D), dans le litige l'opposant à M. W... S..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme A..., et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 février 2021 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme A...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir :
- dit qu'en l'état de la cassation partielle intervenue seule est soumise à la cour la question de la créance de Mme A... à l'égard de l'indivision et ses incidences directes sur la créance de M. S...,
- dit en conséquence que les demandes relatives à l'évaluation de la créance de l'indivision envers M. S... et de M. S... envers l'indivision (sauf lien de dépendance nécessaire avec une créance correspondante concernant Mme A...), la créance de l'indivision envers Mme A... en ce compris l'indemnité d'occupation, la fixation de dommages et intérêts, la demande de confirmation du solde créditeur séquestré entre les mains du notaire et les demandes de remboursement présentées par Mme A... sont irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée,
- infirmé la décision entreprise en ce qu'elle a fixé la créance de Mme A... envers l'indivision à la somme de 63.201,86 € et celle de M. S... à la somme de 151.592,55 €,
- dit que la créance de Mme A... à l'encontre de l'indivision s'établit à 86.878,13 € (se décomposant en 17.533,63 € au titre de l'achat du terrain, 23.985,60 € au titre du remboursement du prêt et 45.358,90 € au titre des impenses),
- dit que la créance de M. S... à l'encontre de l'indivision s'établit à 98.403,40 € (se décomposant en 17.533,63 € au titre de l'achat du terrain, 3.998,85 € au titre du remboursement du prêt, 39.146,40 € au titre des impenses et 37.724,52 € au titre de son industrie),
Aux motifs que :
Sur l'étendue de la saisine de la Cour
A la suite de l'arrêt rendu par la cour d'appel le 21 septembre 2016, Mme A... a formé un pourvoi en cassation. Dans son moyen articulé en 12 branches, elle faisait grief à l'arrêt de fixer la créance de l'indivision envers elle à 13.122 €, sa créance envers l'indivision à 63.201,86 €, la créance de l'indivision envers M. S... à 151.592,55 €et la créance de M. S... envers l'indivision à 45.048,72 € et d'avoir ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision entre elle et M. S... ;
Que deux branches se sont révélées opérantes, la première et la sixième ;
Que la première soutenait, alors que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions opérantes des parties, que la cour n'avait pas répondu à ses écritures selon lesquelles M. S... avait reconnu à plusieurs reprises et notamment dans ses conclusions du 26 mars 2009 et les dires à l'expert, qu'elle avait financé la moitié du terrain cadastré [...] [...] à hauteur de 17.351 € ;
Que la Cour de cassation a estimé qu'en ne répondant pas aux conclusions de Mme A... concernant l'aveu judiciaire qu'elle invoquait, la cour d'appel avait violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Que la sixième branche concernait la demande relative à l'apport en industrie qu'elle invoquait et que la cour d'appel avait rejetée au motif qu'aucune demande chiffrée n'avait été présentée clairement ;
Que la Cour de cassation a estimé qu'en statuant ainsi alors que Mme A... avait précisément chiffré sa demande, la cour d'appel avait méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Que la Cour de cassation a donc cassé et annulé l'arrêt uniquement en ce qu'il avait fixé la créance de Mme A... envers l'indivision à la somme de 63.201,86 € ;
Qu'aux termes de l'article 624 du code de procédure civile la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ;
Que la Cour de cassation n'a censuré la décision de la cour d'appel que sur deux chefs particuliers de demande, l'un concernant le financement de la moitié du terrain cadastré [...] [...] à hauteur de 17.351 € et le second concernant la rémunération de l'industrie de Mme A... ;
Qu'elle a cependant cassé la décision en ce qu'elle avait fixé à la somme de 63.201,86 € la créance de Mme A... ;
Que la portée de la cassation ne peut dès lors être limitée à la seule prise en compte d'un aveu judiciaire concernant le prix d'acquisition des parcelles sur lesquelles a été édifiée la villa mais impose un nouvel examen de tous les chefs de demande concourant à la détermination de la somme de 63.201,86 € constituant la créance de Mme A... sur l'indivision, c'est à dire non seulement la participation de Mme A... à l'achat du terrain chiffrée à 6.860,21 € mais également sa participation au remboursement du prêt chiffrée à 19.986,75 € et à sa part des impenses chiffrée à 36.354,90 € ;
Que pour certaines de ces demandes la modification de la créance de Mme A... sur l'indivision peut avoir des conséquences directes sur celle de M. S... de sorte que, dans ces cas, l'existence d'un lien de dépendance nécessaire imposera de rectifier également l'évaluation de la créance de M. S... ;
Qu'il résulte de ce qui précède que la cour n'est pas saisie et ne saurait statuer à nouveau sur les autres chefs de demande non affectés par la cassation ;
Que c'est le cas pour la confirmation de la décision entreprise portant sur l'évaluation de la créance d' l'indivision envers M. S... et de M. S... envers l'indivision (sauf lien de dépendance nécessaire avec une créance correspondante concernant Mme A...), sur la créance de l'indivision envers Mme A... en ce compris l'indemnité d'occupation, sur la fixation des dommages et intérêts pour préjudice moral, sur la demande de confirmation du solde créditeur séquestré entre les mains du notaire et sur les demandes de remboursement présentées par Mme A... ;
Que c'est également le cas pour l'infirmation de la décision en ce qu'elle avait mis à la charge de M. S... des dommages et intérêts au titre de la diminution du prix de vente de la villa ;
Sur le remboursement du crédit
M. S... et Mme A... ont souscrit fin juin 2002 un prêt bancaire de 70.000 € en principal auprès de la Banque Populaire pour les travaux de la villa.
Mme A... fait valoir que les 70.000 € ont été versés en quatre versements sur factures et donc réglées par les indivisaires, sur son compte sur lequel M. S... avait procuration, puis, qu'à partir de septembre 2003 il a fait transférer le prélèvement des échéances du crédit sur le compte travaux au nom de Mme A... sur lequel elle versait ses salaires et indemnités ; qu'elle conteste en conséquence, le décompte de 11.209,11 € réclamé en sus par M. S... ;
Qu'elle fait valoir que M. S... a falsifié partie du cahier de comptes établi par elle par l'ajout d'écritures comptables inexistantes et suppression de dépenses réglées par elle ;
Qu'elle ajoute que M. S... a utilisé les fonds du crédit pour régler les dix premières mensualités qui ont été prélevées sur son compte ouvert à la BPCA et qu'il a retiré au guichet de la BPCA entre le 1er janvier 2003 et le 30 janvier 2004 la somme de 10.615 € ; qu'elle soutient qu'il a aussi utilisé les fonds du crédit pour ses dépenses personnelles ;
Qu'elle soutient que seuls 39.975,76 € ont été dépensés pour l'indivision et que M. S... est redevable d'un montant de 33.899,96 € (73.875,72 – 39.975,76) dont 3.875,72 € auprès de Mme A... et 30.024,24 € auprès de l'indivision ;
Qu'elle fait valoir que M. S... n'a jamais réglé la moitié des échéances pendant les 10 premiers mois car ce sont les virements successifs du compte-travaux vers son compte BPCA qui lui ont permis de les régler de sorte que les 7.751,44 € prélevés sur son compte ont été réglés pour moitié par elle et pour moitié par les fonds du crédit et seules 26 demi-échéances sont à lui comptabiliser à hauteur de 10.393,24 € ;
Qu'elle ajoute qu'elle a donc remboursé 60 demi-échéances pour elle-même et 24 demi-échéances pour M. S..., soit 33.456,48 € pour les 10 premières échéances plus 399,74 X 74, de sorte que sur le remboursement total du crédit 76,3 % est imputable à Mme A... et 23,7 % à M. S... ;
Que M. S... fait valoir qu'au-delà des 10 premières mensualités débitées de son compte personnel, il a procédé à d'autres remboursements de la moitié des échéances du prêt par virements de son compte personnel sur celui de Mme A... à la Banque Populaire de Brignoles sur lequel étaient prélevées les échéances à hauteur de 11.209,11 € de sorte que l'indivision lui est redevable à ce titre de la somme de 19.203,81 € ;
Que le prêt souscrit par les deux parties a été déposé sur le compte personnel de Mme A... ;
Que, selon l'expert, entre le 10 septembre 2003 et le 30 septembre 2007, ce prêt a été remboursé par prélèvements sur le compte Banque Populaire au nom de Mme A... sur lequel M. S... avait procuration à hauteur de 39.973,50 € ;
Que l'expert U... indique que le reste de l'utilisation des fonds est réparti entre les dépenses pour travaux, justifiées à hauteur de 17.043,20 € et un solde de prêt au 31 octobre 2007 de 12.983,30 € ; que l'expert mentionne des dépenses injustifiées à hauteur de 9.015,45 €, des virements sur le compte de M. S... sans justificatif à hauteur de 7.048,72 € et des retraits injustifiés à hauteur de 9.825 € et que le total de cette utilisation s'élève à la somme de 95.889,17 € ;
Qu'il n'est pas contesté que le salaire de Mme A... était versé sur ce compte ; qu'en raison de la fongibilité des sommes versées sur ce compte et des comptes imbriqués des parties, et à défaut d'éléments probants contraires, c'est à bon droit que le tribunal a fixé à la moitié du remboursement effectué depuis ce compte au profit de Mme A..., à hauteur de la somme de 19.986,75 € ;
Qu'il sera observé que dans son pourvoi en cassation Mme A... avait repris dans ses deuxième et troisième branches la critique de la décision du premier juge concernant le remboursement du prêt et que les griefs allégués n'ont pas été considérés comme susceptibles de donner lieu à cassation ;
Qu'il apparaît cependant que l'expert U... a fixé à la somme de 7.994,90 € les dépenses faites par M. S... au titre du remboursement de ce crédit relativement au remboursement des 10 premières mensualités ;
Qu'or M. S... a dans ses écritures admis sans la moindre équivoque que Mme A... lui avait remboursé la moitié des 7.994,70 € qu'il avait réglé au titre des échéances ; que la moitié de cette somme, soit 3.998,85 € doit en conséquence être portée au crédit de Mme A... tandis que la même somme doit être déduite de la créance de M. S... ;
Qu'il s'ensuit que la participation des parties s'établit à la somme de 23.985,60 € pour Mme A... et 3.998,85 € pour M. S... ;
Qu'il convient d'y ajouter la somme de 7.048,72 € virée par M. S... au profit de son compte à partir du compte de Mme A..., sans justificatif ;
Sur les impenses de Mme A...
Que Mme A... critique la méthode et les conclusions en l'état du rapport de l'expert U... ; qu'il convient cependant de relever que l'expert a procédé avec méthode et qu'elle a été régulièrement convoquée par celui-ci ; que si l'expert a été contrainte de déposer son rapport en l'état sans répondre aux dires c'est en raison de la carence de Mme A... qui a refusé de régler la consignation complémentaire mise à sa charge ; que la cour ne saurait suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve et le rapport de Mme U... qui n'a retenu au titre des dépenses que ce dont les parties pouvaient justifier ne saurait souffrir de critiques ;
Que les conclusions de ce rapport doivent donc être retenues sous réserve des corrections résultant des éventuels aveux judiciaires de M. S... ;
Que s'agissant de la facture des terrassiers s'élevant à 8.004 €, M. S... indique clairement dans ses écritures : « il est constant que le terrassement a été payé par Mme A... » ;
Qu'il s'agit d'un aveu explicite qui peut être opposé à l'intéressé et qui justifie que la facture correspondante soit portée au crédit de Mme A... ;
Que s'agissant des factures O... dont Mme A... se prévaut à hauteur de 31.005 €, affirmant que M. S... a admis le bien-fondé de sa réclamation dans ses écritures elle fait partie des dépenses que les parties avaient accepté de prendre en compte malgré l'absence de justificatifs ; qu'ainsi qu'il a déjà été indiqué cette concession intervenue dans un contexte transactionnel ne peut être opposée à M. S... à défaut de reconnaissance explicite de la créance ;
Qu'en conséquence il existe concernant ce poste de dépenses une réelle ambiguïté dans les propos de M. S... qui ne permet pas de les retenir comme des aveux judiciaires ;
Que s'agissant de la facture de l'électricien M. S... reconnaît que 1.000 €
restaient dus à l'artisan après son départ et M. J... indique avoir reçu la somme correspondante de Mme A... ; que cette somme sera en conséquence portée à l'actif de l'intéressée ;
Que s'agissant du paiement des ouvriers en espèces au titre desquels Mme A... réclame 50.250 € le raisonnement de l'intéressée apparaît spécieux ; qu'elle demande en effet que soit porté à son crédit les dépenses dont M. S... reconnaît la réalité mais dont il ne peut justifier du paiement ; que ce raisonnement négatif n'est pas pertinent et il appartient à Mme A... de justifier des paiements qu'elle invoque, preuve qui ne peut résulter du simple constat de retraits d'espèces sur son compte ; qu'elle ne peut non plus se prévaloir d'un aveu de M. S... dans ses écritures, la même réserve qu'évoquée plus haut devant être observée, les propos de M. S... étant insuffisamment explicites pour constituer un aveu judiciaire ;
Que s'agissant de la somme de 94.571,40 € dont Mme A... considère que M. S... a reconnu qu'elle était créditrice dans ses écritures au titre des achats de matériaux ou de la rémunération des ouvriers la même argumentation peut lui être opposée ; que le fait de reprendre dans ses premières écritures les éléments chiffrés contenus dans le rapport P... ne permet pas de considérer qu'il a reconnu de manière non équivoque la réalité des dépenses mises au crédit de Mme A... et qu'il s'est privé de la possibilité, dans un contexte redevenu plus contentieux, de revenir sur les concessions qu'il avait admises ;
Qu'ainsi, à la somme de 36.354,90 € évaluée par l'expert doivent être ajoutées les sommes de 8.004 € et 1000 €, soit un total d'impenses de 45.358,90 € ;
Alors que la cassation d'une décision investit la juridiction de renvoi des seuls chefs atteints par la cassation ; qu'ainsi, tenue de respecter le dispositif de l'arrêt de cassation, une cour de renvoi excède ses pouvoirs en se prononçant à nouveau sur une question litigieuse pour laquelle le renvoi n'a pas été ordonné ; qu'aux termes du jugement du 9 janvier 2014 rectifié par le jugement du 11 mars 2014 et confirmé sur ce point par l'arrêt du 21 septembre 2016, la créance de l'indivision envers M. S... était de 151.592,55 € et celle de M. S... envers l'indivision était de 45.048,72 € ; que la cassation intervenue ne remettait en cause que le montant des participations respectives des parties dans l'achat du terrain et son incidence dans les différentes créances globales de chaque partie ; qu'en reconnaissant bien que sa saisine était ainsi limitée mais en recalculant l'ensemble des postes de dettes et de créances des parties sans tenir compte des postes non affectés par la cassation, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, en violation de l'article 638 du code de procédure civile.
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