Cour de cassation, 23 octobre 2003. 01-15.659
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-15.659
jurisprudence.case.decisionDate :
23 octobre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué, (tribunal d'instance de Paris, 22 mai 2001), que Mme X... a formé opposition à une ordonnance d'injonction de payer qui la condamnait à verser une certaine somme à la société Cofidis (la société) outre intérêts aux taux de 11,64 % à compter du 18 mai 2000 ; que la débitrice fait valoir l'existence d'un plan amiable de redressement de la commission de surendettement rendu exécutoire le 23 janvier 2001 ;
Attendu qu'elle fait grief au jugement de l'avoir condamnée à verser une certaine somme à la société outre intérêts à compter du 18 mai 2000, alors, selon le moyen, que le plan conventionnel de redressement de Mme X..., établi par la commission de surendettement des particuliers en accord avec les créanciers, ne prévoyait pas que le capital initial porterait intérêt ; qu'en décidant, cependant, que Mme X... devait verser au créancier la somme de 4 039,56 francs, outre intérêts au taux de 11,64 % l'an à compter du 18 mai 2000, sauf à suspendre ces intérêts pendant la période de report, le Tribunal a méconnu les dispositions du plan conventionnel de redressement et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que c'est sans violer les dispositions de l'article 1134 du Code civil, que le Tribunal a suspendu le cours des intérêts pendant un délai de 12 mois à compter du 1er février 2001, comme l'avait sollicité la défenderesse en se référant au plan conventionnel de redressement établi en application de l'article L. 331-6 du Code de la consommation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille trois.
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