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Cour de cassation, 21 octobre 1992. 87-43.850

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-43.850

jurisprudence.case.decisionDate :

21 octobre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Z... Roland, demeurant au lieudit "Le Paradis", Le Veurdre à Y... Levis (Allier), en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1987 par la cour d'appel de Riom (4ème chambre sociale), au profit : 1°/ de l'ASSEDIC de la région Orléans à Orléans (Loiret), 2°/ de Me X... Jean-Jacques, demeurant ... (Nièvre), pris en qualité de syndic à la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée MTM (Maisons Traditionnelles Modernes), dont le siège était Varennes Vauzelles à Nevers (Nièvre), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 septembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, Boubli, conseillers, Mme Béraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de Me Garaud, avocat de M. Z..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de la Région d'Orléans et de Me X..., ès qualités, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu que M. Z... a créé, en mai 1977, avec MM. A... et B... la société MTM Construction, les trois associés égalitaires, étant tous gérants ; qu'en août 1977, M. A... est devenu le seul gérant ; qu'en septembre 1977, la société a créé une agence à Moulins dont M. Z... assurait la direction ; qu'en avril 1981, M. B... a cédé la totalité de ses parts, moitié à M. A..., moitié à M. Z... ; qu'en septembre 1982 ce dernier a cédé ses parts à M. A... ; que, le 16 février 1982, la société MTM a été mise en règlement judiciaire et que le syndic a licencié M. Z... le 22 février 1983 ; que ce dernier a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement des indemnités consécutives à son licenciement et des dommages-intérêts ; Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Riom, 15 juin 1987) de l'avoir débouté de ses demandes au motif qu'il n'était pas le salarié de la société MTM alors que, selon le pourvoi, d'une part, en statuant comme ci-dessus, cependant qu'il résultait de ses propres observations : qu'à partir d'août 1977, la société à responsabilité limitée n'avait plus eu qu'un seul gérant qui n'était pas le demandeur, simple associé égalitaire, qu'après que celui-ci eût cédé ses parts sociales au gérant, en septembre 1982, il avait continué de diriger l'agence de Moulins jusqu'à son licenciement, le 22 février suivant, ce dont il résultait que, quelle qu'ait pu être la liberté d'action et de parole dont il disposait, le demandeur était, dans l'exercice de ses dernières fonctions, sous la subordination de la société à responsabilité limitée qui pouvait à tout moment le licencier, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient, a violé ainsi l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, en déduisant l'absence de lien de subordination du contenu de lettres écrites par le demandeur à une époque (septembre 1981 et mars 1982) où il était encore associé égalitaire, la cour d'appel, qui n'a pas apprécié l'existence du lien de subordination dans le dernier état de la situation du demandeur, simple directeur d'agence non associé, a violé à nouveau l'article 1134 du Code civil ; et alors qu'enfin, il appartient à un directeur d'agence d'attirer l'attention de son employeur sur les difficultés qu'il éprouve, dans l'accomplissement de sa tâche, du fait qu'il n'est pas consulté lors de l'élaboration de la politique commerciale et qu'il ne dispose pas des moyens d'action nécessaires à la mise en oeuvre de cette politique ; qu'il lui appartient également de réclamer avec précision et, au besoin, insistance, les informations qui lui font défaut ; qu'il lui appartient, enfin, de prendre les initiatives qui viennent à s'imposer ; d'où il suit que, tenue de tirer de ses propres observations les conséquences légales qui en découlaient, et constatant que le demandeur dirigeait l'une des agences de la société à responsabilité limitée qu'il avait fondée avec le gérant, la cour d'appel ne pouvait trouver la preuve de l'absence de lien de subordination dans des lettres par lesquelles le demandeur observait qu'il n'était pas consulté sur la politique commerciale de la société, réclamait instamment les informations indispensables à la bonne marche de l'agence et justifiait, auprès du gérant des initiatives qu'il s'était trouvé dans l'obligation de prendre ; qu'en statuant comme ci-dessus, la cour d'appel a donc violé derechef l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que M. Z... n'a pas soutenu devant la cour d'appel que ses fonctions avaient changé après la perte de sa qualité d'associé ; que, d'autre part, les juges du fond ont constaté qu'il ne recevait ni directives ni instructions et prenait des initiatives qui traduisaient une entière liberté d'action ; qu'ils ont pu dès lors décider que ces constatations excluaient l'existence du lien de subordination caractérisant un contrat de travail ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. Z..., envers l'ASSEDIC de la Région Orléans et de Me X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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