jurisprudence.case.fullText
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 juin 2022
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 562 F-D
Pourvoi n° D 20-21.933
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUIN 2022
M. [R] [P] [F], domicilié [Adresse 1] (Canada), a formé le pourvoi n° D 20-21.933 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [P] [F], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 septembre 2020), M. [P] [F] (l'assujetti), affilié à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) jusqu'au 31 décembre 2014 dans le cadre de son activité libérale d'ingénieur conseil, a fait l'objet de trois mises en demeure des 14 novembre 2014, 4 mai 2015 et 17 mai 2016, notifiées les 24 novembre 2014, 6 et 24 mai 2015, de payer diverses sommes à titre de cotisations et majorations de retard relatives aux années 2011 et 2013 à 2015.
2. Après signification le 12 octobre 2017 à l'intéressé d'une contrainte établie le 10 juillet 2017 par la CIPAV pour une certaine somme, l'assujetti a saisi d'une opposition à contrainte une juridiction de sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. L'assujetti fait grief à l'arrêt de dire son opposition à contrainte irrecevable, de le débouter de toute demande autre, plus ample ou contraire et, confirmant le jugement entrepris sur ce point, de le condamner au paiement des frais de signification de la contrainte, alors « 1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, observer lui-même le principe de la contradiction ; que si, dans les procédures orales, les moyens retenus par le juge dans sa décision sont présumés, sauf preuve contraire, avoir été débattus contradictoirement à l'audience, cette preuve contraire peut résulter de ce que l'arrêt constate que les parties ont développé à l'audience leurs observations écrites, lorsque celles-ci ne font pas état de tels moyens ; que dans ses conclusions écrites, développées oralement à l'audience, la CIPAV n'invoquait pas l'irrecevabilité de l'opposition à contrainte ; qu'en retenant néanmoins d'office, sans inviter les parties à présenter leurs observations, que l'opposition à contrainte était irrecevable à défaut de saisine de la commission de recours amiable pour contester les mises en demeure, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
5. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
6. Lorsque la procédure est orale, les moyens soulevés d'office sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience, la preuve contraire peut résulter de ce que l'arrêt constate que les parties ont développé à l'audience leurs observations écrites lorsque celles-ci ne font pas état de tels moyens.
7. Pour déclarer irrecevable l'opposition de l'assujetti à la contrainte émise le 10 juillet 2017, au motif qu'il résulte des dispositions des articles R. 133-3 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale que le cotisant, qui n'a pas contesté en temps utile la mise en demeure qui lui a été adressée, n'est pas recevable à contester, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, la régularité et le bien-fondé des cotisations qui font l'objet de la contrainte, l'arrêt énonce que lors de l'audience, à la question de la cour, l'assujetti a précisé qu'il n'avait pas saisi la commission de recours amiable car il n'avait pas reçu les mises en demeure, sans en tirer aucune conséquence, et que la CIPAV n'a pas répliqué sur ce point.
8. En statuant ainsi, alors qu'elle énonçait que les parties avaient soutenu oralement à l'audience les moyens développés dans leurs conclusions écrites et que celles-ci ne comportaient aucun moyen selon lequel l'assujetti serait irrecevable, faute d'avoir contesté en temps utile les mises en demeure qui lui avaient été adressées, à contester, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celles-ci, la régularité et le bien-fondé des cotisations qui font l'objet de la contrainte, ce dont il résulte qu'elle a soulevé ce moyen sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que la contrainte avait été régulièrement signifiée, l'arrêt rendu le 17 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Condamne la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse et la condamne à payer à M. [P] [F] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour M. [P] [F]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la contrainte a été régulièrement signifiée, d'AVOIR débouté M. [P] [F] de toute demande autre plus ample ou contraire d'AVOIR, confirmant le jugement entrepris sur ce point, condamné M. [P] [F] au paiement des frais de signification de la contrainte ;
AUX MOTIFS QUE sur la régularité du procès-verbal de signification de la contrainte M. [P] [F] souligne que la contrainte a été signifiée à l'étude d'huissier alors qu'il ne vivait plus en France et qu'il est curieux qu'un voisin dont l'identité n'est pas indiquée ait confirmé son domicile ; il ajoute que le montant des mises en demeure diverge de celui porté sur la contrainte sans explication sur ces différences ; que la demande formée devant la cour est encore différente de celle présentée devant le TASS ; la CIPAV affirme que la signification de la contrainte est tout à fait régulière ; sur ce, l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose : « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. » ; aux termes de l'article 656 du code de procédure civile, « Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. / La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé. / L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions. » ; l'huissier a attesté, dans son procès-verbal de signification, que le domicile était certain, ayant précisé : 'l'adresse nous a été confirmée par le voisinage' ; aucun texte n'exige de l'huissier d'obtenir l'identité exacte du voisin ayant été interrogé et les actes d'huissier font foi jusqu'à inscription de faux ; en l'absence de procédure de contestation de l'acte d'huissier, la contrainte a été valablement signifiée ;
ALORS QUE si, lors de la signification d'un acte à domicile, personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile ; que la seule mention dans l'acte de signification de la confirmation du domicile du destinataire de l'acte par différents voisins est insuffisante à caractériser les vérifications imposées à l'huissier de justice ; qu'en retenant que la seule mention selon laquelle l'adresse de M. [P] [F] aurait été « confirmée par le voisinage » suffisait à justifier des diligences de l'huissier, la cour d'appel a violé l'article 656 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR dit l'opposition à contrainte de M. [P] [F] irrecevable, d'AVOIR débouté M. [P] [F] de toute demande autre plus ample ou contraire et d'AVOIR, confirmant le jugement entrepris sur ce point, condamné M. [P] [F] au paiement des frais de signification de la contrainte ;
AUX MOTIFS QUE sur l'absence de saisine de la CRA : lors de l'audience, à la question de la cour, M. [P] [F] a précisé qu'il n'avait pas saisi la CRA car il n'avait pas reçu les mises en demeure. Il n'en a tiré aucune conséquence ; la CIPAV n'a pas répliqué sur ce point ; sur ce, l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose : « Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. / Cette organisation règle les différends auxquels donnent lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux, ainsi que le recouvrement mentionné au 5° de l'article L. 213-1. » ; aux termes de l'article R. 142-1 du même code, dans sa version applicable : « Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. / Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai. / Toutefois, les contestations formées à l'encontre des décisions prises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard doivent être présentées à la commission de recours amiable dans un délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure. » ; il résulte des dispositions des articles R. 133-3 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale que le cotisant, qui n'a pas contesté en temps utile la mise en demeure qui lui a été adressée, n'est pas recevable à contester, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, la régularité et le bien-fondé des cotisations qui font l'objet de la contrainte ; en effet, la saisine préalable de la CRA a précisément pour but de saisir cet organisme des irrégularités tant de forme que de fond susceptibles d'affecter telle ou telle mise en demeure qui aurait été adressée au cotisant ; la régularité de l'opposition se fonde, justement, sur la régularité de la procédure de mise en recouvrement ; or, la mise en demeure est un élément indispensable et préalable à l'émission d'une contrainte, ne serait-ce que parce qu'elle permet au cotisant d'éviter que ne soit délivré à son encontre un titre susceptible de recouvrir la force exécutoire d'un jugement ; en l'espèce, M. [P] [F] n'a pas contesté devant la commission de recours amiable les trois mises en demeure qui lui ont été régulièrement notifiées ; l'opposition de M. [P] [F] sera donc jugée irrecevable et le jugement infirmé ;
1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, observer lui-même le principe de la contradiction ; que si, dans les procédures orales, les moyens retenus par le juge dans sa décision sont présumés, sauf preuve contraire, avoir été débattus contradictoirement à l'audience, cette preuve contraire peut résulter de ce que l'arrêt constate que les parties ont développé à l'audience leurs observations écrites, lorsque celles-ci ne font pas état de tels moyens ; que dans ses conclusions écrites, développées oralement à l'audience (arrêt p.2), la Cipav n'invoquait pas l'irrecevabilité de l'opposition à contrainte ; qu'en retenant néanmoins d'office, sans inviter les parties à présenter leurs observations, que l'opposition à contrainte était irrecevable à défaut de saisine de la commission de recours amiable pour contester les mises en demeure, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, une contrainte peut être décernée contre le débiteur ; que l'opposition à contrainte formée dans le délai de quinze jours par le débiteur est recevable nonobstant l'absence de saisine de la commission de recours amiable, en vue de la contestation de la dette, lors de la mise en demeure ; qu'en retenant néanmoins que, faute de saisine de la commission de recours amiable, l'opposition à contrainte était irrecevable, la cour d'appel a violé les articles L. 244-9 et article R. 133-3 du code de la sécurité sociale ;
3°) ALORS, en toute hypothèse, QUE l'opposition à contrainte permet au cotisant, lorsqu'il ne l'a pas fait antérieurement, de discuter tant l'existence que l'étendue de la dette dont le paiement lui est réclamé ; qu'en retenant, pour considérer que l'opposition à contrainte était irrecevable et refuser ainsi de se prononcer tant sur la régularité de la contrainte qui ne permettait pas d'assurer une information complète du cotisant que sur le fait qu'elle portait en réalité sur des cotisations calculées à tort de manière forfaitaire, que l'existence de la dette n'avait pas été antérieurement contestée, les mises en demeure préalables n'ayant pas été soumises à la commission de recours amiable, la cour d'appel a violé les articles L. 244-9 et article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4°) ALORS, subsidiairement, QUE l'impossibilité pour le cotisant de discuter le bien-fondé de la dette à l'appui d'une opposition à contrainte implique, à tout le moins, que celui-ci ait été dûment informé, préalablement à la contrainte, de la possibilité de discuter ce bien-fondé et des voies et délais de recours qui lui sont ouvertes pour ce faire ; qu'à défaut, il serait portée une atteinte injustifiée et en tous les cas disproportionnée, au regard du but légitime poursuivi, à la substance de son droit effectif au recours ; qu'en retenant de manière générale et abstraite que le cotisant qui n'a pas contesté en temps utile la mise en demeure qui lui a été adressé, n'est pas recevable à contester, à l'appui de l'opposition à contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, la régularité et le bien fondé des cotisations qui font l'objet de la contrainte, sans constater que M. [P] [F] avait été informé, préalablement à la contrainte litigieuse, de la possibilité de discuter le bien-fondé de la dette et des voies et délais de recours qui lui étaient ouvertes pour ce faire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.