Cour de cassation, 31 octobre 1991. 89-15.722
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-15.722
jurisprudence.case.decisionDate :
31 octobre 1991
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Martial X..., demeurant "Le Geai" à Bayas (Gironde),
en cassation d'un jugement rendu le 1er février 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux, au profit de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de la Gironde, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Leblanc, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Vincent, avocat de la CMSA de la Gironde, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Vu les articles 1003-7-1, 1063, 1106-6, 1123 et 1124 du Code rural ;
Attendu que M. X..., propriétaire de la moitié indivise d'un domaine agricole, a fait opposition à une contrainte délivrée à son encontre le 12 février 1988 par la caisse de mutualité sociale agricole aux fins de recouvrement de la cotisation due au titre du régime des exploitants agricoles pour l'année 1987 ; que, pour le débouter de son opposition, le jugement attaqué énonce que l'intéressé, dont la qualité d'exploitant agricole a été reconnue par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 7 mars 1988, ne conteste pas cette qualité et ne produit aucun document établissant un changement d'affectation de sa propriété, de son mode d'exploitation ou de son statut personnel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... contestait, non son affiliation à la caisse de mutualité sociale en qualité d'exploitant agricole, mais le montant de la cotisation dont le paiement lui était demandé, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er février 1989, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angoulême ;
Condamne la CMSA de la Gironde, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et
un octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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