Cour de cassation, 20 mai 1987. 86-96.698
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-96.698
jurisprudence.case.decisionDate :
20 mai 1987
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REJET du pourvoi formé par :
- X... Albert,
contre un arrêt de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, du 2 décembre 1986, qui l'a condamné à 8 ans de réclusion criminelle pour homicide volontaire.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles R. 213-6, R. 213-27 du Code de l'organisation judiciaire, 245, 249, 250, 251 du Code de procédure pénale :
" en ce que " M. Jean Cezac, président de chambre doyen à la cour d'appel d'Aix-en-Provence faisant fonction de premier président en l'absence du titulaire ", a, par ordonnance du 18 septembre 1986, délégué au tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence pour y exercer les fonctions judiciaires à compter du 24 novembre 1986 Mme Chantal Maraval, juge au tribunal de grande instance de Marseille, et, par ordonnance du même jour, a désigné, en remplacement de M. Bérenger, empêché, Mme Chantal Maraval pour remplir les fonctions d'assesseur à la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, première section, pendant la session supplémentaire du quatrième trimestre 1986 ;
" alors qu'il appartient au premier président, ou au président désigné pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, de nommer les assesseurs, de procéder à leur remplacement en cas d'empêchement survenu avant l'ouverture des débats, et de procéder aux délégations nécessaires aux besoins du service ; que ce n'est qu'en cas d'empêchement du président désigné pour le suppléer que le premier président est lui-même suppléé par le plus ancien des présidents de chambre dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées ; qu'en l'espèce l'empêchement du président suppléant n'étant pas constaté, il n'est pas établi que la délégation et la désignation de Mme Maraval aient été effectuées par le magistrat ayant qualité pour le faire, et que, par voie de conséquence, la Cour ait été légalement composée ; qu'il s'ensuit une nullité substantielle et d'ordre public comme touchant à la composition des juridictions répressives, qui vicie l'intégralité des débats ; que cette nullité peut être soulevée à tout moment sans que les dispositions de l'article 305-1 du Code de procédure pénale puissent y faire obstacle, la désignation des magistrats amenés à composer la Cour ne faisant pas partie de la procédure qui précède l'ouverture des débats ; que, de surcroît, les ordonnances de désignation des magistrats n'étant pas communiquées à l'accusé et n'étant pas obligatoirement insérées au dossier de procédure écrite, la défense ne peut être contrainte, sans violation de ses droits, à soulever une nullité dont elle n'a pu avoir connaissance " ;
Attendu que deux ordonnances, l'une déléguant un magistrat du tribunal de grande instance de Marseille à celui d'Aix-en-Provence, l'autre désignant ce magistrat pour exercer les fonctions d'assesseur à la cour d'assises des Bouches-du-Rhône en remplacement d'un collègue empêché, ont été prises par le " président de chambre doyen de la cour d'appel d'Aix-en-Provence faisant fonction de premier président en l'absence de titulaire " ;
Qu'il s'ensuit que le président de chambre doyen a agi, non pas, comme le prétend le moyen, en qualité de président de chambre désigné par le premier président pour le suppléer, s'il y a lieu, dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, comme le prévoit l'article R. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire, mais en celle de premier président intérimaire de la cour d'appel, alors dépourvue de premier président titulaire ;
Qu'ainsi il a été satisfait aux prescriptions des articles 250 et 251 du Code de procédure pénale et que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 310 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe de l'oralité des débats et des droits de la défense :
" en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que le conseil des parties civiles a déposé sur le bureau de la Cour un document, et que M. le président a ordonné le dépôt de cette pièce au dossier de la procédure et, sans opposition des parties, a ordonné qu'il soit passé outre aux débats ;
" alors qu'en ordonnant le dépôt d'une pièce nouvelle au dossier de la procédure sans, d'une part, en donner préalablement connaissance au conseil de l'accusé et sans, d'autre part, en donner publiquement lecture de manière à permettre l'instauration d'un véritable débat contradictoire, le président, excédant ses pouvoirs, a méconnu gravement les droits de la défense et violé la règle d'ordre public de l'oralité des débats " ;
Attendu que le procès-verbal des débats constate que l'avocat de la partie civile ayant déposé sur le bureau de la Cour une lettre de la victime à l'accusé, le président a, " en vertu de son pouvoir discrétionnaire, ordonné le dépôt de cette pièce au dossier de la procédure et, sans opposition des parties, ordonné qu'il soit passé outre aux débats " ;
Attendu qu'il ne résulte pas de cette mention, ni d'aucune autre, que l'accusé ou son conseil ait demandé communication de cette pièce ni que cette communication lui ait été refusée ; que ce n'est que dans une telle hypothèse qu'eût pu être invoquée une violation des droits de la défense ; que tel n'étant pas le cas en l'espèce, le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et par le jury ;
REJETTE le pourvoi.
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