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Cour de cassation, 26 juillet 2006. 06-83.965

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-83.965

jurisprudence.case.decisionDate :

26 juillet 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juillet deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Tania, 1 ) contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 16 février 2006, qui, dans l'information suivie contre elle pour meurtre aggravé, a rejeté sa demande d'actes d'instruction ; 2 ) contre l'arrêt de la même chambre de l'instruction, en date du 6 avril 2006, qui l'a renvoyée devant la cour d'assises du HAUT-RHIN, sous l'accusation de meurtre aggravé ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; I - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 16 février 2006 : Attendu qu'aucun moyen n'est proposé ; II - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 6 avril 2006 : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi que des articles préliminaire, 214, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a mis en accusation Tania X... devant la cour d'assises du département du Haut-Rhin pour avoir volontairement donné la mort à Sophia Y... ; "1 ) alors que, les juridictions d'instruction, qui instruisent à charge et à décharge et apprécient s'il y a lieu de mettre en accusation un mis en examen, doivent être impartiales ; que dès lors, le magistrat qui a fait partie d'une chambre de l'instruction ayant maintenu le mis en examen en détention provisoire, motif pris d'une probable culpabilité, ne saurait ensuite siéger au sein de la chambre de l'instruction chargée de décider s'il y a lieu de mettre en accusation ce mis en examen ; qu'en effet, la circonstance qu'un magistrat ait ainsi déjà prononcé sur la culpabilité, dans le cadre d'une procédure concernant la détention provisoire, est de nature à faire douter de son objectivité et de son impartialité pour prendre une décision sur la mise en accusation ; qu'il résulte du dossier de la procédure que le conseiller Z... avait fait partie de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar qui, par un arrêt n° 219/2003 du 27 mars 2003 (production), avait rejeté une demande de mise en liberté présentée par Tania X..., au motif (p. 7 de cet arrêt) "qu'il existe à son égard des indices graves de culpabilité" ; que dans ces conditions, la chambre de l'instruction chargée d'apprécier s'il existait des charges suffisantes pour décider une mise en accusation ne pouvait, sans méconnaître l'exigence d'impartialité, être encore composée du conseiller Z... ; "2 ) alors que, de même, il résulte du dossier de la procédure que le président A... avait fait partie de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar qui, par arrêt n° 396/2004, en date du 19 mai 2004 (production), avait rejeté une demande de mise en liberté présentée par Tania X..., au motif (p. 6 de cet arrêt) qu'il existait des "indices graves et concordants de ce que Tania X... ait une implication possible aux faits pour lesquels elle est mise en examen" ; que dans ces conditions, la chambre de l'instruction chargée d'apprécier s'il existait des charges suffisantes pour décider une mise en accusation ne pouvait, sans méconnaître l'exigence d'impartialité, être encore composée du président A..." ; Attendu que la demanderesse n'est pas recevable à mettre en cause, devant la Cour de cassation, l'impartialité des magistrats ayant siégé à la chambre de l'instruction, en invoquant une violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'elle n'a pas usé de la possibilité d'en obtenir le respect en récusant ces magistrats par application de l'article 668 du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi que des articles préliminaire, 206, 214, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a mis en accusation Tania X... devant la cour d'assises du département du Haut-Rhin pour avoir volontairement donné la mort à Sophia Y... ; "aux motifs, notamment, que "Tania X... fait valoir (...) qu'il est fait grand cas, dans l'ordonnance, des témoignages de MM. B... et C..., alors qu'aucune confrontation n'a eu lieu entre elle et M. C..., et que les témoignages des deux intéressés ont été l'objet d'une mesure d'instruction sur les lieux organisée de façon non contradictoire et à l'insu de sa défense ; "(...) que les critiques formulées par Tania X... sont sans emport (...) ; qu'il n'est pas exorbitant de faire grand cas des témoignages de MM. B... et C..., bien que Tania X... n'ait pas été confrontée à M. C... et bien que l'accusée et sa défense n'aient pas été appelées à participer au transport sur les lieux réalisés avec les témoins, dès lors que les témoignages figurent bien au dossier, que le procès-verbal de transport sur les lieux figure lui aussi au dossier, qu'un album photographique permettant de visualiser les lieux figure également au dossier, qu'à l'issue des débats contradictoires devant la chambre de l'instruction, il est apparu qu'il n'y avait matière ni à une confrontation avec M. C... ni à un nouveau transport sur les lieux et que les témoignages en cause recèlent des indices propres à contribuer à la manifestation de la vérité (...)" ; "1 ) alors que la chambre de l'instruction examine la régularité des procédures qui lui sont soumises, et si elle découvre une cause de nullité, elle doit prononcer la nullité de l'acte qui en est entaché et, s'il y échet, celle de tout ou partie de la procédure ultérieure ; qu'est nulle, pour méconnaissance des exigences d'un procès équitable, et spécialement des principes fondamentaux du contradictoire et d'égalité des armes, la mesure de transport sur les lieux organisée en présence de témoins et du ministère public, à l'insu du mis en examen et même de son avocat, sans que ces derniers aient ainsi pu intervenir et exercer les droits de la défense au cours de cette mesure ; que selon les propres constatations de l'arrêt attaqué, le juge d'instruction avait organisé un transport sur les lieux avec des témoins, sans que Tania X... ni sa défense aient été appelées à y participer ; qu'il devait s'en déduire que cet acte d'instruction était entaché de nullité ; qu'en s'abstenant néanmoins de prononcer sa nullité, et en se fondant au contraire sur cet élément pour décider une mise en accusation, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ; "2 ) alors que, subsidiairement, est nulle pour méconnaissance des exigences d'un procès équitable, et spécialement des principes fondamentaux du contradictoire et d'égalité des armes, une mesure de transport sur les lieux organisée en présence de témoins et du ministère public, à l'insu du mis en examen et même de son avocat, sans aucune raison objective et impérieuse qui soit de nature à justifier d'empêcher la défense de participer à cette mesure et d'exercer ses droits pendant son déroulement ; que, selon les propres constatations de l'arrêt attaqué, le juge d'instruction avait organisé un transport sur les lieux avec des témoins, sans que Tania X... ni sa défense aient été appelées à y participer ; qu'en estimant qu'une mise en accusation aurait pu se fonder valablement sur cet acte d'instruction, sans mieux s'expliquer sur les raisons objectives et impérieuses qui auraient justifié de porter ainsi atteinte aux droits de la défense, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ; Attendu que la demanderesse, qui n'est plus recevable, en application des articles 173-1, 174, 175, du code de procédure pénale, à faire état de moyens pris de la nullité de la procédure qu'elle n'a pas soulevés en temps utile devant la chambre de l'instruction, ne saurait être admise à invoquer, devant la Cour de cassation, de tels moyens en faisant grief à la chambre de l'instruction de ne pas avoir annulé d'office certains actes de la procédure en vertu du pouvoir qu'elle tient de l'article 206 du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits objet de l'accusation sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2006-07-26 | Jurisprudence Berlioz