Cour de cassation, 21 octobre 2003. 01-11.301
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-11.301
jurisprudence.case.decisionDate :
21 octobre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen ;
Attendu que M. X..., notaire poursuivi disciplinairement à la suite de contrôles ayant mis en évidence des dysfonctionnements dans la tenue de la comptabilité de son étude et une trésorerie insuffisante, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Fort-de-France, 9 mars 2001) d'avoir prononcé à son encontre la peine de la destitution alors que lorsque le Ministère public agit comme partie principale, il est soumis à toutes les obligations d'une partie et il doit, par conséquent, faire connaître en temps utile à la partie adverse tous les moyens dont il entend faire usage, et doit donc communiquer à cette partie ses réquisitions, d'où il suit que l'arrêt aurait violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que le notaire, a eu connaissance, d'une part, des faits fondant la requête aux fins de poursuite disciplinaire et, d'autre part, des peines qu'il pouvait encourir, en sorte qu'il était en mesure de préparer sa défense en envisageant ces faits et l'hypothèse de réquisitions visant le prononcé de l'une de ces peines, fût-elle la plus élevée ; qu'ainsi, la cour d'appel ayant à bon droit estimé que le principe de la contradiction n'avait pas été violé, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'arrêté du 22 juillet 1988, relatif au plan comptable notarial, celui-ci se borne à adapter au notariat les règles du plan comptable général, sans édicter de règles dérogatoires ; qu'il en résulte que les notaires doivent se référer au principe de continuité de l'exploitation de l'entreprise, les résultats devant s'apprécier, en tenant compte de l'ensemble des recettes de l'étude, que l'insuffisance de couverture du mois de janvier 1999, relevée par l'expert, ne pouvait être reprochée à M. X..., puisque cet expert avait omis de prendre en compte les produits de l'étude qui se montaient à 692.000, qu'en reprochant, en l'état, une insuffisance de couverture clients, l'arrêt attaqué a violé l'article 1er de l'arrêté du 22 juillet 1988 ;
Mais attendu que l'arrêt, qui énonce à bon droit que la couverture des comptes clients doit toujours rester positive, et qui constate des insuffisances de couverture pour 631 985 francs au 24 mars 1995, pour des montants allant de 82 051 francs à 362 442 francs entre le 20 février 1998 et le 30 mars 1998, pour des montants allant de 10 091 francs à 244 043 francs entre le 10 août et le 9 septembre 1998, a pu décider que le notaire avait ainsi commis une faute disciplinaire dont elle a souverainement fixé la sanction ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille trois.
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