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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs adoptés, constaté que M. X..., architecte, avait poursuivi sa mission, sans s'être fait délivrer de certificat d'urbanisme, jusqu'au stade de l'élaboration du dossier de permis de construire qui a été refusé, relevé que, selon son contrat, il lui appartenait, dès le stade de l'esquisse, de prendre connaissance des données juridiques du programme communiquées par le maître d'ouvrage et, au stade des études d'avant projet, de vérifier la compatibilité de l'esquisse retenue avec les différentes réglementations avant d'assister le maître d'ouvrage dans la constitution du dossier de permis de construire, et retenu que, même si Mme Y..., maître d'ouvrage, ne lui avait pas fourni le certificat d'urbanisme, comme cela lui incombait selon le même contrat, l'architecte devait au regard de ses obligations contractuelles et de sa qualité de professionnel de la construction se tenir informé de l'avancement de cette démarche avant de faire la demande de permis de construire, et qu'il s'était privé d'un document destiné à l'informer sur le caractère réalisable ou non du projet et représentant un indice quant à l'éventuelle délivrance du permis de construire, la cour d'appel, a pu, sans violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme, en déduire, même si le certificat d'urbanisme négatif a été ultérieurement annulé par la juridiction administrative, que M. X... n'avait pas satisfait à son obligation de recherche d'informations et de renseignement et qu'il avait ainsi engagé sa responsabilité contractuelle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que le premier moyen étant rejeté, le second moyen est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Yves X... à payer à Madame Nathalie Z... veuve Y... la somme de 4.000 € de dommages-intérêts au titre de sa responsabilité contractuelle,
AUX MOTIFS QUE par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont à bon droit condamné Monsieur Yves X... à payer à Madame Y... la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts (arrêt p. 5),
ET AUX MOTIFS ADOPTES SELON LESQUELS il ressort de la lecture du contrat d'architecte du 30 juillet 1998 qu'il incombait, dès le stade de l'élaboration des études d'esquisses, au maître d'ouvrage et donc à Mme Z... veuve Y... de fournir à M. X... le certificat d'urbanisme relatif au terrain devant accueillir la construction ; qu'il apparaît que celle-ci a failli à cette obligation, la demande de certificat émanant de M. X... le 14 octobre 1999 ; que néanmoins, il convient de relever que celui-ci a poursuivi sa mission contractuelle jusqu'au stade de l'élaboration du dossier de permis de construire sans s'être fait délivrer ledit document d'urbanisme, comme l'atteste les dates de facturation d'honoraires correspondant aux quatre premières étapes du projet, toutes antérieures à la date de demande de délivrance du certificat d'urbanisme ; que selon le contrat d'architecte, il lui appartenait dès le stade des études d'esquisse de prendre connaissance des données juridiques du programme qui lui étaient communiquées par le maître d'ouvrage, puis au stade des études d'avant-projet de vérifier la compatibilité de l'esquisse retenue avec les différentes réglementations, avant d'assister Mme Z... veuve Y... dans la constitution du dossier administratif de demande de permis de construire ; que s'il ne peut être reproché à M. X... de ne pas avoir informé la demanderesse du caractère irréalisable du projet dans la mesure où le Conseil d'Etat a annulé pour mauvaise interprétation des dispositions d'urbanisme la décision du 3 janvier 2000 délivrant un certificat d'urbanisme négatif, le défendeur ne démontre pas avoir satisfait à son obligation de recherche d'informations et de renseignement, se privant ainsi d'un document destiné à l'informer sur le caractère réalisable ou non du projet et représentant un indice quant à l'éventuelle délivrance du permis de construire ; que dès lors l'attitude de M. X... constitue un manquement à son obligation d'information et de conseil engageant sa responsabilité contractuelle ; qu'il ressort des éléments produits par la demanderesse que le respect par M. X... de son obligation contractuelle lui aurait permis, dans l'hypothèse de la délivrance d'un certificat d'urbanisme négatif, d'abandonner le projet dès l'étude d'esquisse et ne pas la conduire à engager différentes dépenses pour la poursuite du projet, notamment les honoraires correspondant aux stades de la mission architecturale postérieurs à l'étude d'esquisse, les travaux de raccordement au réseau communal d'assainissement des eaux et le droit de suite au propriétaire voisin ; qu'au surplus, il ne peut être reproché à la demanderesse de ne pas avoir contesté le permis de construire négatif dans la mesure où il ne s'agissait que d'une prérogative dont celle-ci était libre d'user mais qui, si elle avait été utilisée, aurait retardé le projet et alourdi son préjudice ; qu'ainsi, le manquement contractuel du défendeur lui a causé un préjudice direct et certain, s'analysant en une perte de chance de la possibilité d'abandonner un projet qui allait être retardé, comme l'attestent les neuf années de procédure devant les juridictions administratives ; qu'en conséquence, il convient de lui allouer la somme de 4000 € en réparation dudit préjudice (jug. p. 3 à 5),
ALORS QUE, D'UNE PART, le droit à un recours juridictionnel effectif comporte le droit d'obtenir une décision motivée ; que l'exercice prévu par la loi d'un appel implique que la cour d'appel se livre à un examen effectif des moyens soutenus par les parties en appel et rende une décision motivée qui ne saurait être un simple renvoi à la motivation des premiers juges ; qu'en s'abstenant en l'espèce de toute motivation propre de nature à justifier sa décision, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus énoncé et a violé les articles 6 et 13 de la convention européenne des droits de l'homme ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, l'obligation de conseil et de recherche de l'architecte ne saurait s'étendre à des éléments qui sont connus par son client ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a retenu qu'il résultait des termes du contrat d'architecte qu'il appartenait au seul maître de l'ouvrage, Madame Y..., de solliciter un certificat d'urbanisme ; qu'en estimant cependant que Monsieur X... avait engagé sa responsabilité vis-à-vis de Madame Y... en ne s'étant pas tenu informé de la réalisation de cette démarche, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1147 du code civil ;
ALORS QUE, DE TROISIEME PART, la cour d'appel ne pouvait, d'une part, retenir qu'il n'était pas possible de reprocher à l'architecte de n'avoir pas informé le maître de l'ouvrage du caractère irréalisable de l'ouvrage puisque le Conseil d'Etat avait annulé pour mauvaise interprétation des dispositions d'urbanisme la décision délivrant un certificat d'urbanisme négatif et, d'autre part, considérer que l'architecte avait manqué à son obligation de recherche d'informations et de renseignement en se privant d'un document, le certificat d'urbanisme, destiné à l'informer sur le caractère réalisable ou non du projet ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1147 du code civil ;
ALORS QU'ENFIN, l'action en responsabilité ne peut être accueillie que si la faute a causé le préjudice invoqué ; qu'en décidant que la faute commise par Monsieur X..., qui ne se serait pas tenu informé de la délivrance du certificat d'urbanisme avant de faire la demande de permis de construire, aurait fait perdre à Madame Y... une chance d'abandonner le projet dès connaissance du certificat d'urbanisme négatif, tout en relevant que la délivrance d'un tel certificat d'urbanisme négatif était une erreur des services de la ville et reposait sur une interprétation erronée des textes d'urbanisme, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.
Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Yves X... de sa demande tendant à l'obtention d'une indemnité de résiliation,
AUX MOTIFS PROPRES QUE par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont à bon droit débouté Monsieur Yves X... de ses demandes d'indemnisation au titre de la résiliation anticipée du contrat d'architecte ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES SELON LESQUELS le contrat d'architecte du 30 juillet 1998 prévoit qu'en cas de résiliation à l'initiative du maître d'ouvrage, l'architecte aura droit au paiement, outre ses honoraires liquidés au jour de cette résiliation, d'une indemnité égale à 20 % de la partie des honoraires qui lui auraient été versés si sa mission n'avait pas été prématurément interrompue ; qu'en l'espèce, il a été établi que M. X... avait failli à son obligation d‘information et de conseil, ce qui était de nature à justifier la résiliation de la convention à l'initiative de Mme Z... veuve Y..., dans la mesure où le préjudice subi par cette dernière était important ; que dès lors, le défendeur ne peut prétendre à percevoir l'indemnité de résiliation contractuellement prévue ;
ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen relativement à la faute qui aurait été commise par M. X... entraînera par un effet de dépendance nécessaire et sur le fondement de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif qui a rejeté la demande d'indemnité de résiliation de Monsieur X... au motif qu'il avait commis une faute.