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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en référé, que le site d'information en ligne Atlantico. fr a diffusé l'enregistrement et publié la retranscription de propos échangés, en février 2011, par M. X... (M. X...), alors Président de la République, avec son épouse et plusieurs de ses conseillers ; qu'invoquant l'atteinte ainsi portée à sa vie privée et le trouble manifestement illicite en résultant, M. X...a assigné M. Y..., qui avait réalisé ces enregistrements à son insu, ainsi que la société Talmont média (la société), éditrice du site, et M. Z..., directeur de la publication, sur le fondement des articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 226-1 et 226-2 du code pénal et 808 et 809 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande formée en cause d'appel contre M. X...par la société et M. Z..., tendant à l'infirmation du chef de dispositif leur ayant enjoint de retirer du site Atlantico. fr les propos diffusés sous les titres " Sarkoleaks-Enregistrement de X...par Y..., 2e extrait : Nicolas, Carla, l'immobilier, leurs finances et leurs amours " et " Sarkoleaks-Enregistrement de X...par Y..., 3e extrait : Y'en a qu'un qui pourrait remplacer A..., c'est B... ", l'arrêt énonce que le désistement d'appel de la société et de M. Z...à l'égard de M. Y... a emporté de leur part acquiescement au jugement et, donc, soumission à la disposition ayant ordonné, à la demande de M. Y..., le retrait des enregistrements litigieux ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement avait accueilli " la demande de retrait présentée par M. Nicolas X..." et que le litige n'était pas indivisible, les propos incriminés pouvant porter atteinte aux droits de celui-ci, sans préjudicier à M. Y... qui en était l'auteur et qui n'était pas appelant de ce chef, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du jugement déféré, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande formée par la société Talmont média et M. Z...à l'encontre de M. X...aux fins d'infirmation de la disposition du jugement enjoignant à la société Talmont média et à M. Z...de retirer du site Atlantico. fr, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la signification de la décision et sous astreinte, les propos diffusés sous les titres " Sarkoleaks-Enregistrement de X...par Y..., 2e extrait : Nicolas, Carla, l'immobilier, leurs finances et leurs amours " et " Sarkoleaks-Enregistrement de X...par Y..., 3e extrait : Y'en a qu'un qui pourrait remplacer A..., c'est B... " et en ce qu'il condamne la société Talmont média et M. Z...aux dépens d'appel ainsi qu'à verser à M. X...une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 3 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Talmont média et M. Z...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande formée par la société TALMONT MEDIA et Monsieur Jean-Sébastien Z...à l'encontre de Monsieur X...aux fins d'infirmation de la disposition du jugement donnant injonction sous astreinte à la société TALMONT MEDIA et à Monsieur Z...de retirer du site Atlantico. fr, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la signification de ladite décision, les propos diffusés sous les titres « Sarkoleaks-Enregistrement de X...par Y..., 2ème extrait : Nicolas, Carla, l'immobilier, leurs finances et leurs amours » et « Sarkoleaks-Enregistrement de X...par Y..., 3ème extrait : Y'en a qu'un qui pourrait remplacer A..., c'est B... » et d'AVOIR condamné la société TALMONT MEDIA et M. Jean-Sébastien Z...aux dépens d'appel ainsi qu'à verser à Monsieur X...une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « En première instance, M. X...avait demandé à la juridiction des référés d'enjoindre sous astreinte à la société Talmont Média et à M. Z...de retirer du site Atlantico les deux extraits « Sarkoleaks-Enregistrement de X...par Y..., 2ème extrait : Nicolas, Carla, l'immobilier, leurs finances et leurs amours » et « Sarkoleaks-Enregistrement de X...par Y..., 3ème extrait : Y'en a qu'un qui pourrait remplacer A..., c'est B... » et M. Y... avait fait sienne cette prétention en alléguant le trouble manifestement illicite qu'il estimait avoir lui-même subi du fait de la diffusion et de la publication sans son accord d'enregistrements qui lui avaient été volés.
Dans sa décision du 14 mars 2014, la formation collégiale des référés a notamment ordonné sous astreinte le retrait des extraits litigieux du site Atlantico, condamné M. Y... à verser des dommages-intérêts à M. X...et condamné chacun des défendeurs à payer à celui-ci une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 18 mars 2014 la société Talmont Média et M. Z...ont interjeté appel du jugement à l'encontre de M. X...et M. Y....
M. Y... a interjeté appel contre M. X...le 7 avril 2014.
Le 11 avril 2014 la société Talmont Média et M. Z...ont indiqué se désister de leur appel dirigé contre M. Y..., lequel n'a pas interjeté appel incident ni présenté de demande incidente contre la société Talmont Média et M. Z....
La société Talmont Média et M. Z...ont maintenu leur appel dirigé contre M. X...et demandé l'infirmation de la disposition du jugement leur ayant enjoint de retirer les propos litigieux.
De son côté M. X...n'a pas régularisé d'appel incident.
Aux termes de l'article 403 du code de procédure civile, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement ; il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel et l'article 409 dispose que l'acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours.
Il résulte de ces dispositions que le désistement de la société Talmont Média et de M. Z...à l'égard de M. Y... a emporté de leur part acquiescement au jugement du 14 mars 2014 et donc soumission à la disposition ayant ordonné, à la demande de M. Y..., le retrait du site Atlantico des enregistrements de deux conversations de M. X....
Or l'appel de la société Talmont Média et de M. Z...contre M. X...a lui-même pour objet l'infirmation de cette disposition, objet qui est indivisible compte tenu de la contrariété irréductible qu'il y aurait entre, d'une part, l'injonction de retrait prononcée en première instance et devenue définitive par l'effet du désistement, et, d'autre part, une décision qui, dans le même litige mais en cause d'appel, infirmerait cette injonction, avec pour conséquence de rendre impossible une exécution simultanée et distincte de deux décisions aussi radicalement inconciliables.
Or, l'indivisibilité de l'objet du litige à l'égard de plusieurs parties a pour conséquence que l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance, ce qui n'est plus le cas à la suite du désistement partiel intervenu au profit de M. Y..., de sorte qu'il convient de déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société Talmont Média et par M. Z...à l'encontre de M. X...» ;
1) ALORS QUE l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties ; que Monsieur Y... ne sollicitait nullement dans le cadre de ses demandes formulées au dispositif de ses conclusions de première instance reprises oralement à l'audience, que soient retirés du site Atlantico. fr les propos diffusés sous les titres « Sarkoleaks-Enregistrement de X...par Y...2ème extrait : Nicolas, Carla, l'immobilier, leurs finances et leurs amours » et « Sarkoleaks-Enregistrement de X...par Y..., 3ème extrait : Y'en a qu'un qui pourrait remplacer A..., c'est B... », demande qui était formulée exclusivement par Monsieur Nicolas X..., demandeur à l'instance ; que Monsieur Y... se bornait seulement à faire valoir dans le corps de ses écritures qu'il avait lui-même subi un trouble manifeste du fait de la publication des propos litigieux et déclarait simplement « s'associer » à la demande de Monsieur X...; qu'en retenant que c'est à « à la demande de Monsieur Y... », que le jugement avait ordonné le retrait du site Atlantico des enregistrements de deux conversations de M. X..., pour en déduire que le désistement par la société TALMONT MEDIA et Monsieur Z...de leur appel en ce qu'il était dirigé contre Monsieur Y... avait emporté acquiescement à ce chef de dispositif, et par voie de conséquence rendu irrecevable leur appel à l'encontre de Monsieur X...du fait de l'indivisibilité de l'objet du litige, lorsque Monsieur Y... n'avait pas formulé une telle demande, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
2) ALORS QU'interdiction est faite aux juges de dénaturer les jugements ; que par jugement rendu en l'état des référés du 14 mars 2014, le tribunal de grande instance de Paris a « fait droit à la demande présentée par Monsieur Nicolas X...» tendant au retrait du site Atlantico. fr les propos diffusés sous les titres « Sarkoleaks-Enregistrement de X...par Y...2ème extrait : Nicolas, Carla, l'immobilier, leurs finances et leurs amours » et « Sarkoleaks-Enregistrement de X...par Y..., 3ème extrait : Y'en a qu'un qui pourrait remplacer A..., c'est B... » ; qu'en retenant que le jugement avait ordonné « à la demande de Monsieur Y... », le retrait du site Atlantico des enregistrements de deux conversations de M. X..., pour en déduire que le désistement par la société TALMONT MEDIA et Monsieur Z...de leur appel en ce qu'il était dirigé contre Monsieur Y... avait emporté acquiescement à ce chef de dispositif, et par voie de conséquence rendu irrecevable leur appel à l'encontre de Monsieur X...du fait de l'indivisibilité de l'objet du litige, lorsque le jugement n'avait pas ordonné le retrait des propos litigieux du site au profit de Monsieur Y..., la Cour d'appel a dénaturé le jugement du 14 mars 2014 en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
3) ALORS QUE l'indivisibilité ne peut résulter que d'une impossibilité juridique d'exécution simultanée de deux décisions qui seraient contraires ; qu'il n'existe aucune incompatibilité matérielle à condamner un journal à retirer un article de son site internet au profit d'une partie et à rejeter la même demande faite par une autre partie, l'atteinte subie à ses droits par l'une pouvant être établie pour elle et non caractérisée pour l'autre ; qu'en affirmant qu'il y aurait une contrariété irréductible entre d'une part, l'injonction de retrait prononcée en première instance et devenue définitive au profit de Monsieur Y... par l'effet du désistement, et, d'autre part, une décision qui, dans le même litige mais en cause d'appel, infirmerait la même injonction faite au profit de Monsieur X..., avec pour conséquence de rendre impossible une exécution simultanée et distincte de ces deux décisions, la Cour d'appel a violé l'article 403 du Code de procédure civile.