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Cour de cassation, 14 octobre 2003. 02-87.994

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-87.994

jurisprudence.case.decisionDate :

14 octobre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Edmond, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 17 octobre 2002, qui a renvoyé Gabriel Y... des fins de la poursuite du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public après annulation de la citation, et a prononcé sur l'action civile ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 53 de la loi du 29 juillet 1881 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a annulé la citation notifiée à Gabriel Y... le 6 février 2002, renvoyé Gabriel Y... des fins de la poursuite sans peine ni dépens, et déclaré irrecevable la constitution de partie civile d'Edmond X... ; "aux motifs que la plainte initiale déposée le 8 février 2001 à l'encontre de Gabriel Y... par Edmond X..., maire de la commune de Denting, est fondée sur les articles 23, 29, 30, 31 et 42 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'au terme de l'ordonnance de renvoi prise par le magistrat instructeur le 17 janvier 2002, Gabriel Y... a été renvoyé devant le tribunal pour répondre du délit de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public au visa des articles 23, 29, alinéa 1er, 30, 31 et 42 de la loi du 29 juillet 1881, le dossier de la procédure étant transmis au ministère public ; que le mandement de citation annexé à l'assignation notifiée au prévenu Gabriel Y... le 6 février 2002 à la requête du ministère public comporte l'énonciation du fait poursuivi et sa qualification juridique ; que toutefois, le mandement de citation vise in fine le texte de loi réprimant l'infraction poursuivie dans les termes suivants : "faits prévus par articles 30, 31, 32, alinéa 1, article 23, alinéa 1, article 29, alinéa 1, article 42 de la loi du 29 juillet 1881 et réprimé par article 32, alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881" ; que l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 formule, en ce qui concerne le visa du texte de loi applicable à la poursuite, la même exigence, sous la même sanction que pour la qualification du fait poursuivi, étant précisé que, par "texte de loi applicable à la poursuite", on entend exclusivement celui qui édicte la peine sanctionnant l'infraction, telle qu'elle est qualifiée dans la citation ; que dans les faits de l'espèce, il est manifeste que la citation notifiée le 6 février 2002 au prévenu ne respecte pas les dispositions de l'article 53 susvisé, dans la mesure où Gabriel Y... a été attrait devant la juridiction de jugement pour un fait unique poursuivi à la fois comme diffamation publique envers un particulier et diffamation publique envers un citoyen investi d'un mandat public, l'exploit visant successivement et cumulativement les articles 31 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'en outre le même mandement de citation vise de manière erronée le seul article 32, alinéa 1er, comme étant le texte de loi réprimant l'infraction poursuivie, alors que cet article concerne exclusivement les faits de diffamation commis envers les particuliers ; que Gabriel Y... a été poursuivi pour un même fait au visa de textes sanctionnant deux délits de nature et de gravité différentes ; que les erreurs contenues dans la citation ne lui ont pas permis de connaître avec certitude l'infraction objet de la poursuite ; "alors que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que, par le visa des textes de loi, dont l'application était demandée, la plainte avec constitution de partie civile répondait aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 et qu'ainsi les actions pénales et civiles ont été valablement mises en mouvement sans que la validité des poursuites puisse être entachée par les irrégularités affectant les actes ultérieurs ; qu'en effet, constituant l'acte initial des poursuites, la plainte avec constitution de partie civile fixe irrévocablement l'objet et la nature desdites poursuites ainsi que les points sur lesquels le prévenu aura à se défendre ; que la citation notifiée le 6 février 2002 à Gabriel Y..., simplement indicative, n'ayant pas au surplus à satisfaire aux dispositions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, la cour d'appel a violé cette disposition par fausse application" ; Vu les articles 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu que les citations à comparaître délivrées postérieurement à une ordonnance de renvoi devant la juridiction correctionnelle ne sont pas soumises aux prescriptions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, qu'Edmond X... a porté plainte avec constitution de partie civile pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public au visa des articles 29 et 31, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, à raison de propos contenus dans un tract distribué aux habitants de la commune dont il est maire ; que le procureur de la République a requis d'informer de ce chef ; qu'à l'issue de l'information, Gabriel Y... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de ce délit et cité, à la requête du procureur de la République, par exploit du 6 février 2002 visant simultanément, comme texte de répression, les articles 31 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 ; que, devant les premiers juges, le prévenu a invoqué la nullité de cette citation ; que le tribunal correctionnel a rejeté ce moyen, retenu la culpabilité du prévenu et prononcé des condamnations pénales et civiles ; que le ministère public et la partie civile ont interjeté appel ; Attendu que, pour infirmer le jugement, annuler la citation du 6 février 2002 et renvoyer le prévenu des fins de la poursuite, la juridiction du second degré retient que cette citation vise des articles de la loi du 29 juillet 1881 sanctionnant deux infractions différentes, en méconnaissance des dispositions de l'article 53 de ladite loi ; Mais attendu, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 17 octobre 2002, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Et attendu que si, d'après les articles 58 de la loi du 29 juillet 1881 et 567 du Code de procédure pénale, la partie civile ne peut se pourvoir que quant aux dispositions relatives à ses intérêts civils, cette restriction aux effets de son pourvoi n'a pas lieu lorsque, comme en l'espèce, il n'a été statué que sur la validité de la poursuite ; DIT que la cour de renvoi devra statuer tant sur l'action publique que sur l'action civile ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Anzani, MM. Beyer, Pometan conseillers de la chambre, MM. Ponsot, Valat conseillers référendaires ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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