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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- B. J.
contre un arrêt de la Cour d'appel de BORDEAUX, Chambre correctionnelle, en date du 16 juillet 1985 qui, pour fraude fiscale et omission de passation d'écritures, la condamné à deux ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et à une amende de 15.000 francs, a ordonné des mesures d'affichage et de publication, et l'a déclaré solidairement tenu avec le redevable légal de l'impôt fraudé, au paiement de cet impôt ainsi qu'à celui des pénalités fiscales afférentes ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1741 du Code général des impôts, de l'article L.230 du Livre des procédures fiscales, des articles 1 et 8 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que les faits incriminés ne sont pas susceptibles d'être écartés au bénéfice de la prescription ;
"aux motifs adoptés qu'il y a lieu d'examiner les dates de dépôt de la plainte au regard des articles L.229 à L.231 du Livre des procédures fiscales ; que celle-ci a été déposée le 25 mars 1981 mais que la commission des infractions fiscales ayant été saisie le 19 décembre 1980, il convient donc de prendre une période supplémentaire de six mois à compter du 1er décembre 1980 pour déposer la plainte conformément aux dispositions de l'article L.230 alinéa 3 du Livre des procédures fiscales, ce qui permet de dire que ne sont pénalement prescrites que les infractions commises avant 1976 (cf. jugement entrepris p.6 alinéas 4 à 7) ;
"1° - alors qu'une plainte non assortie d'une constitution de partie civile ne met pas l'action publique en mouvement et ne peut donc constituer un acte d'instruction ou de poursuite interruptif de prescription, même dans les matières où la plainte de l'administration est la condition préalable et nécessaire de la mise en mouvement de l'action publique ; qu'il résulte en l'espèce des propres termes de l'arrêt attaqué que le tribunal a été saisi par une citation directe délivrée à la requête du Ministère public le 21 décembre 1983 ; qu'en déclarant néanmoins que n'étaient pas prescrites les poursuites exercées, sur le fondement d'infractions qui auraient été commises en 1976 et 1977, soit après la fin de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle les infractions auraient été commises, la Cour d'appel, qui était tenue de relever d'office l'exception d'ordre public tirée de l'expiration du délai de prescription de l'action publique, a violé les textes susvisés ;
"2° - alors que la prescription de l'action publique prévue à l'article L.230 du Livre des procédures fiscales n'est suspendue pour une durée qui ne peut excéder six mois qu'à compter de la date de saisine de la commission des infractions fiscales et jusqu'à la date de l'avis émis par cette commission ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel qui constatait expressément que la commission avait été saisie le 19 décembre 1980 n'en a pas moins "pris en considération" une période supplémentaire de six mois "à compter du 1er décembre 1980" soit à une date antérieure à celle de la saisine de la commission ; qu'elle a par là-même violé les textes susvisés ;
"3° - que la prescription de l'action publique prévue à l'article L.230 du Livre des procédures fiscales n'est suspendue que pendant la durée écoulée entre la date de saisine de la commission des infractions fiscales et la date où celle-ci émet son avis, à la condition que le terme ne soit pas supérieur à six mois ; que la Cour a considéré d'office qu'il convenait de prendre en considération pour le calcul du délai de prescription "une période supplémentaire de six mois" sans rechercher à quelle date la commission avait émis son avis ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'aux termes de l'article 230 alinéa 1er du Livre des procédures fiscales, les plaintes tendant à l'application des sanctions pénales en matière de fraude fiscale peuvent être déposées jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle l'infraction a été commise ; que l'alinéa 3 du même texte énonce que la prescription de l'action publique est suspendue pendant la durée maximum de six mois entre la date de la saisine de la commission des infractions fiscales et la date à laquelle cette commission émet son avis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs non contraires, que, B. J., après information judiciaire, a été cité devant la juridiction correctionnelle par exploit délivré le 21 décembre 1983 à la requête du procureur de la République pour infractions prévues aux articles 1741 et 1743 du Code général des impôts ;
Attendu que pour rejeter l'exception de prescription présentée par le prévenu, concernant les faits délictueux qui lui étaient imputés, à savoir les omissions de déclaration afférentes aux impôts au titre des exercices 1976 et 1977 et à la TVA pour la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1978 et l'omission de passation d'écritures pendant la même période, les juges énoncent "que la plainte de l'administration fiscale a été déposée le 5 mars 1981 ; que cependant la commission des infractions fiscales, ayant été saisie le 19 décembre 1980, il convient de prendre en considération une période supplémentaire de six mois à compter du 1er décembre 1980 pour déposer la plainte conformément aux dispositions de l'article L.230, alinéa 3 du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu qu'en se bornant aux motifs ci-dessus reproduits et en omettant d'indiquer la date à laquelle la commission des infractions fiscales avait émis son avis et celle à laquelle le procureur de la République, seul compétent pour interrompre la prescription et mettre en mouvement l'action publique, avait requis l'ouverture de l'information judiciaire ayant abouti au renvoi du prévenu devant la juridiction correctionnelle, les juges du fond, qui ont attribué à la plainte du 5 mars 1981 un effet interruptif qu'elle n'avait pas et qui ont admis que la prescription avait été suspendue pendant six mois, ont méconnu les textes susvisés et n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler la légalité de leur décision ;
Que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans avoir à statuer sur le second moyen,
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de Bordeaux en date du 16 juillet 1985 en toutes ses dispositions et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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