Cour de cassation, 28 octobre 1992. 91-14.293
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-14.293
jurisprudence.case.decisionDate :
28 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6ème chambre civile), au profit de Mme Christiane Y... épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 21 juillet 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre Mme X... ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande en divorce présentée par M. X..., alors que, d'une part, en statuant au fond, sans vérifier si les pièces communiquées à l'épouse et dont, par conclusions du 8 octobre 1987, M. X... invoquait la non-restitution malgré une ordonnance d'injonction, avaient bien été communiquées, la cour d'appel aurait violé les articles 16 et 136 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en ne répondant pas aux conclusions de M. X... qui demandait à la Cour de refuser tout débat à l'épouse tant qu'elle n'aurait pas restitué les originaux des pièces communiquées le 17 novembre 1981 parmi lesquelles figurait une pièce dont le premier juge n'avait pas eu connaissance et dont il entendait faire usage pour établir les relations entretenues par son épouse, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des productions que M. X..., après avoir demandé à la Cour, dans ses conclusions du 8 octobre 1987, de refuser à son épouse tout débat tant qu'elle ne lui aura pas restitué les originaux des pièces litigieuses, a sollicité, à titre subsidiaire, au cas où Mme X... se serait dessaisie de ces documents, de prévoir une continuation des débats ; que l'arrêt mentionne que les débats ont eu lieu le 9 octobre 1987 et ont été mis en continuation le 23 octobre 1987 ;
Attendu, dès lors, qu'en prononçant la continuation des débats la cour d'appel a nécessairement constaté la restitution des pièces litigieuses et répondu aux conclusions de M. X... ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande en divorce, d'une part en se fondant, pour retenir que le grief tiré du désintérêt de l'épouse pour ses enfants n'était pas établi, sur les conclusions du rapport d'enquête sociale, d'autre part, en se bornant à mentionner, sans en préciser les raisons, que les deux lettres de Mme T... n'apportent pas la preuve que M. T... et Mme X... entretenaient des relations coupables ;
Mais attendu que l'arrêt retient, après avoir constaté qu'un rapport d'enquête sociale avait été déposé, que Mme X... n'aurait pas eu la garde de ses enfants pendant toute la durée de la procédure si elle s'était désintéressée d'eux, et relève que les deux lettres écrites par Mme T... mère au moment où son fils devait quitter son épouse n'apporte nullement la preuve que celui-ci entretenait des relations coupables avec Mme X... ;
Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur l'enquête sociale dans le débat sur la cause du divorce, n'a fait qu'apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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