Cour de cassation, 26 septembre 2006. 06-60.029
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-60.029
jurisprudence.case.decisionDate :
26 septembre 2006
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée par la défense, en ce qu'il fait grief au jugement d'avoir constaté l'irrégularité des listes électorales :
Vu les articles L. 423-15 et L. 433-11 du code du travail ;
Attendu que la décision du tribunal d'instance, saisi, avant les élections professionnelles d'une contestation relative aux conditions d'inscription sur la liste électorale d'une catégorie de salariés n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ;
Attendu que la société Valéo systèmes thermiques a formé un pourvoi contre la décision du tribunal d'instance de Rambouillet qui a statué le 27 janvier 2006, dans le litige ayant pour objet l'inscription sur la liste électorale d'une catégorie de salariés ; que cette constestation pouvant être portée devant le juge de l'élection, le moyen est irrecevable ;
Mais sur le second moyen :
Vu l' article R. 423-3 du code du travail ;
Attendu qu'en condamnant la société Valéo systèmes thermiques aux dépens de l'instance, alors qu'en cette matière il est statué sans frais, le tribunal d'instance a violé l'article susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Valéo systèmes thermiques aux dépens de l'instance, le jugement rendu le 27 janvier 2006, entre les parties, par le tribunal d'instance de Rambouillet ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la disposition cassée ;
DIT n'y avoir lieu à dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille six.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard