Cour de cassation, 12 décembre 2000. 00-81.929
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-81.929
jurisprudence.case.decisionDate :
12 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Maurice,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 8 février 2000, qui, pour construction sans permis et en méconnaissance du plan d'occupation des sols, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a ordonné une mesure de démolition, sous astreinte ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L.480-1, L.480-4, L.480-5, L.480-13, R.421-30 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Maurice X... coupable de construction sans permis et l'a condamné à une amende de 10 000 francs et la démolition sous astreinte de la construction litigieuse ;
"aux motifs que le prévenu a déposé un permis de construire aux fins de régulariser la situation le 27 septembre 1996, qu'un arrêté de refus a été pris par le maire le 21 novembre 1996 aux motifs que le projet ne respectait pas le plan d'occupation des sols ;
que le prévenu sollicitant la confirmation de la seule amende prononcée, fait valoir que la décision de refus du permis de construire ne lui a pas été régulièrement notifiée dans les délais, avant le 27 novembre 1996, que le délai du recours contentieux expirait le 27 janvier 1997, qu'aucun arrêté emportant retrait de la décision tacitement accordée n'a été pris, qu'il se trouve ainsi titulaire d'un permis tacite régularisant la situation ; qu'il convient de relever la particulière mauvaise foi du prévenu qui a triplé le volume d'une construction existante, a poursuivi et achevé les travaux entrepris malgré un premier procès-verbal, puis un arrêté interruptif de travaux ; que le refus du permis de construire lui a été régulièrement notifié dans les délais et ce, avant le 27 novembre 1996 en l'espèce le 21 novembre 1996 à l'adresse indiquée par lui dans sa demande de permis ; qu'il ne peut ainsi se prévaloir d'aucun permis tacite régularisant la situation ; qu'eu égard aux circonstances de la cause, aux renseignements fournis sur le prévenu dont la qualité de bénéficiaire des travaux n'est pas contestée, il apparaît équitable de condamner le prévenu à une amende de 10 000 francs et d'ordonner la démolition de la construction en infraction dans un délai de 6 mois sous astreinte de 400 francs par jour de retard ;
"1 ) alors que Maurice X... a contesté avoir reçu notification par pli recommandé avec accusé de réception de la décision de refus de permis de construire ; qu'il n'apparaît pas au dossier de lettre recommandée avec avis de réception du 21 novembre 1996 portant notification de la décision ; que ladite décision de refus de permis de construire du 21 novembre 1996 ne porte pas la mention qu'elle aurait été remise le jour même par pli recommandé à Maurice X... ; qu'en décidant cependant que la décision de refus de permis de construire avait été régulièrement notifiée à Maurice X... le 21 novembre 1996, jour où elle a été rendue, sans préciser sur quels éléments elle s'était fondée pour en décider ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
"2 ) alors que la décision statuant sur la demande de permis de construire doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un certain délai, faute de quoi l'intéressé est bénéficiaire d'un permis de construire tacite ; que l'autorisation de permis de construire, fut-elle tacite, fait obstacle à la démolition ;qu'en estimant que la décision de refus de permis de construire avait été notifiée à Maurice X... dans les délais soit avant le 27 novembre 1996, sans s'assurer que cette notification avait été réalisée par lettre recommandée avec accusé de réception, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;
"3 ) alors que, dans ses conclusions d'appel Maurice X... soutenait qu'en toute hypothèse la demande de démolition paraissait injustifiée dès lors que la mairie puis l'architecte des collectivités locales avaient tout d'abord émis un avis favorable à sa demande de permis de construire et que l'avis défavorable de la DDE au motif que l'extension de 36 m2 ne serait pas mesurée était contradictoire avec l'appréciation du même organisme pour le calcul de certaines taxes retenant une extension de 25 m2 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;
Attendu que Maurice X... est poursuivi pour construction sans permis et utilisation du sol en méconnaissance du plan d'occupation des sols de la commune de Breil-sur-Roya ; que les premiers juges l'ont déclaré coupable des faits reprochés et condamné à une amende ; que le ministère public a seul relevé appel du jugement ;
Attendu qu'après avoir confirmé la déclaration de culpabilité, la cour d'appel, pour écarter l'argumentation du prévenu fondée sur les dispositions de l'article L.480-13 du Code de l'urbanisme et ordonner la démolition de l'ouvrage illicite, énonce que Maurice X... a régulièrement reçu notification, le 21 novembre 1996, de l'arrêté du même jour par laquelle le maire a refusé le permis de construire qu'il avait demandé, le 27 septembre 1996, aux fins de régularisation, de sorte qu'il ne peut se prévaloir de l'obtention d'un permis tacite après la constatation des infractions ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'a fait qu'user de la faculté prévue par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme et dont elle ne doit aucun compte, a justifié sa décision ;
Que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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